Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A

CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 10 juin 2026RG n° 23/03452

LicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 24 mars 2023
Durée de l'appel
3 ans et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [I] (ci-après le salarié) a été engagé le 1er décembre 2017 par la société [1] (ci-après la société ou l'employeur) par contrat à durée déterminée en qualité d'agent de sécurité confirmé.
  • Éléments du litige : Le 12 février 2020, alors que vous étiez en poste sur le CNPE de [Localité 5] vous avez fait part à vos collègues de votre mécontentement concernant votre planning de travail et avez alors déclaré devant plusieurs de vos collègues, que puisque vous n'aviez pas le planning de travail souhaité, vous alliez vous mettre en accident du travail, vous avez même précisé que vous tomberiez sur le parking.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  4. Appel formé la société
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

92 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE [S]

RAPPORTEUR

N° RG 23/03452 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6A6

S.A.S. [1]

C/

[I]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 24 Mars 2023

RG : 21/01134

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 10 JUIN 2026

APPELANTE :

SOCIETE [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[E] [I]

né le 20 Septembre 1993 à [Localité 2] (69)

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie PALIX, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2026

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [I] (ci-après le salarié) a été engagé le 1er décembre 2017 par la société [1] (ci-après la société ou l'employeur) par contrat à durée déterminée en qualité d'agent de sécurité confirmé.

Par avenant du 28 mai 2018, les parties ont convenu de poursuivre la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet au 1er juin 2018. Le salarié était rattaché à l'agence de [Localité 4] et affecté à titre principal au Centre Nucléaire de Production d'Electricité (CNPE) du Bugey.

Les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité sont applicables à la relation contractuelle.

Le 15 février 2020, le salarié a été victime d'un accident du trajet et placé en arrêt de travail jusqu'au 21 février 2020, prolongé jusqu'au 30 juin 2020.

Le 7 avril 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 17 avril 2020.

Le 18 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a notifié au salarié son refus de prise en charge de l'accident du 15 février 2020 au titre de la législation sur les accidents du travail. Le salarié a contesté ce refus en saisissant la CRA de la CPAM de l'Isère.

Par lettre du 25 mai 2020, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave en ces termes:

" Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Compte tenu de votre absence à cet entretien en raison de votre arrêt de travail, nous vous avons indiqué par courrier recommandé les motifs pour lesquels votre licenciement était envisagé tout en vous invitant à faire connaître vos observations en vous fixant un délai suffisant pour répondre, retour que nous avons reçu le 19 mai dernier.

Nous vous rappelons toutefois nos échanges.

Le 12 février 2020, alors que vous étiez en poste sur le CNPE de [Localité 5] vous avez fait part à vos collègues de votre mécontentement concernant votre planning de travail et avez alors déclaré devant plusieurs de vos collègues, que puisque vous n'aviez pas le planning de travail souhaité, vous alliez vous mettre en accident du travail, vous avez même précisé que vous tomberiez sur le parking.

Le samedi 15 février 2020 vous avez déclaré avoir fait une chute en sortant votre sac de votre véhicule vers 04h45 et avoir même perdu connaissance.

Aucun témoin n'a assisté à la scène, en effet vous aviez garé votre véhicule sur un parking très éloigné du site, hors de portée de vue des personnes présentes sur site et des caméras de vidéosurveillance alors même que tous les parkings à proximité de l'entrée du site sont vides.

A nos yeux, vous avez simulé un accident afin de bénéficier d'un arrêt de travail comme vous l'aviez d'ailleurs annoncé à vos collègues quelques jours plus tôt.

Un tel acte est inadmissible, frauduleux et déloyal.

Nous considérons que ces agissements constituent une volonté délibérée de votre part de ne pas exécuter loyalement et de bonne foi votre prestation de travail.

Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui est aux antipodes de ce que nous attendons de notre personnel et en totale contradiction avec notre activité de sécurité et de gardiennage.

Ces agissements constituent une volonté délibérée de votre part de ne pas exécuter loyalement et de bonne foi votre prestation de travail. Vous avez donc failli à votre obligation de loyauté qui se traduit dans votre cas par l'interdiction de vous livrer à des agissements susceptibles de discréditer l'image de l'entreprise et de mettre à mal ses relations commerciales avec sa clientèle.

Par votre comportement vous portez atteinte à l'image de marque de notre société, en effet votre attitude est de nature à remettre en cause les relations commerciales qui nous lient à notre client car les exigences sécuritaires que celui-ci est en mesure d'attendre ne sont pas respectées suite à vos agissements.

Les explications recueillies dans votre correspondance en date du 19 mai 2020, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.

Compte tenu des faits mentionnés ci-dessus, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, nous nous voyons donc contraints de rompre nos relations contractuelles et de vous licencier pour faute grave. (') ".

Le 21 septembre 2020, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a dit que l'accident du 15 février 2020 entrait dans le champ d'application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Le 28 avril 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : juger que son licenciement est nul ; condamner la société à lui verser : une indemnité compensatrice de préavis (3 248,22 euros) outre les congés payés afférents, une indemnité de licenciement (1 015,06 euros), des dommages et intérêts pour licenciement nul (9 744,66 euros), une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 500 euros) ; fixer à 1 624,11 euros bruts la moyenne des salaires qui sera retenue conformément à l'article R.1454-28 du code du travail ; condamner la société aux dépens.

La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 30 avril 2021.

Par jugement du 24 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment :

- rejeté l'inopposabilité des règles protectrices liées à un accident du travail telles qu'énoncées par l'article L.1226-9 du code du travail sollicitée par la société, ces dernières s'appliquant de plein droit à M. [I] ;

-dit que le licenciement du 25 mai 2020 notifié à M. [I] par la société est nul ;

- condamné la société à verser à M. [I] les sommes suivantes :

- 3 248,22 euros (bruts) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 324,82 euros (bruts) de congés payés afférents,

- 1 015,06 euros (nets) d'indemnité de licenciement,

- 9 744,66 euros (nets) de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- 2 000 euros (nets) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- prononcé l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société le remboursement aux organismes sociaux (pôle emploi) des indemnités de chômage payées à M. [I] dans la limite de 6 mois conformément à l'article L.1235-4 du code du travail ;

- débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;

condamné la société aux entiers dépens de la présente instance, y compris les éventuels frais de signification et/ou d'exécution forcée du présent jugement ;

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 24 avril 2023, la société a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il lui a ordonné le rembourser aux organismes sociaux (pôle emploi) des indemnités de chômage payées à M. [I] dans la limite de 6 mois conformément à l'article L.1235-4 du code du travail lorsque l'article précité ne prévoit pas une telle possibilité lorsque le licenciement est déclaré nul par la juridiction.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 juillet 2023, le salarié s'en rapporte à la sagesse de la Cour concernant l'appel limité de la société à l'encontre du jugement rendu le 24 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon et demande à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens.

La clôture des débats a été ordonnée le 12 février 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS

Selon l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2024, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Le conseil de prud'hommes a dit nul le licenciement au motif qu'il avait été prononcé en méconnaissance des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 du code du travail.

Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables en cas licenciement prononcé en violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-9 et L. 1226-18.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] au remboursement des indemnités chômage et statuant à nouveau dit n'y avoir lieu à une telle condamnation.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;

Dans la limite de la dévolution,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [I] du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

Statuant à nouveau

Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société [1] au remboursement des indemnités chômage versées à M. [I] ;

Y ajoutant,

Condamne la société [1] aux dépens de l'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 24 mars 2023
Identifiant source
6a2a471bcdc6046d47e65558
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a2a471bcdc6046d47e65558.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 2026.

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