Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 9 juillet 2026RG n° 24/02027

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 3 juin 2024
Durée de l'appel
2 ans
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [Y] [N] a été engagé à compter du 30 septembre 2019 par la société [1] en qualité de Magasinier dans le cadre contrat à durée indéterminée au sein de l'agence de [Localité 5].
  • Éléments du litige : Au cas présent, aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reproche à son salarié l'utilisation de la carte de carburant mise à sa disposition à des fins personnelles à trois reprises: Le 23 septembre 2022 pour un montant de 75,11 euros, Le 19 octobre 2022 pour un montant de 87 euros, Le 10 novembre 2022 pour un montant de 89,77 euros.
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 3 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Tours, en toutes ses dispositions; Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé la S.A. [1]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

140 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

[R]

Exp +GROSSES le 09 juillet 2026 à

la SELARL ELLIPSE AVOCATS [Localité 1]

Me Elsa GODEFROY

LD

ARRÊT du : 09 JUILLET 2026

MINUTE N° : - 26

N° RG 24/02027 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBKD

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [R] - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 03 Juin 2024 - Section : INDUSTRIE

APPELANTE :

S.A. [1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Agnès PEYROT DES GACHONS de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

ET

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [N]

né le 27 Avril 1968 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Elsa GODEFROY, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 20 mars 2026

Audience publique du 09 Avril 2026 tenue par Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur AUGIRON, Conseiller et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel, conseiller

Puis le 09 juillet 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [N] a été engagé à compter du 30 septembre 2019 par la société [1] en qualité de Magasinier dans le cadre contrat à durée indéterminée au sein de l'agence de [Localité 5].

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.

Le 26 avril 2021, M. [N] a sollicité auprès de son employeur une rupture conventionnelle. Il a été reçu en entretien conformément à sa demande.

Le 7 mai 2021, la société a refusé la demande de rupture conventionnelle de M. [N] mais lui a confirmé son soutien concernant le suivi d'une formation qualifiante lui permettant d'augmenter son niveau d'étude.

Le 28 octobre 2022, M. [D], responsable d'activité électricité au sein de l'agence de [Localité 5], souhaitant préparer l'arrivée d'un nouveau collaborateur, a interrogé par courriel, les salariés de l'agence afin de vérifier l'affectation des cartes de carburant et d'identifier le titulaire d'une carte de carburant manquante.

Le 15 novembre 2022, à l'occasion d'une réunion d'équipe en présence de M. [T], Directeur de l'agence de [Localité 5] et M. [D], M. [N] a confirmé qu'il était en possession de la carte Essence manquante.

Le 5 décembre 2022, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement avec notification d'une mise à pied conservatoire jusqu'à la décision définitive.

L'entretien préalable a eu lieu le 12 décembre 2022.

Le 19 décembre 2022, la société a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.

Par requête en date du 24 mai 2023, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.

Par jugement du 3 juin 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

- Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [N] [Y] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la société [1] à verser à M. [N] [Y] les sommes suivantes :

- 3 311.96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1 311 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 6 623 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif

- 1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- Débouté M. [N] [Y] du surplus de ses demandes

- Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamné la Société [1] aux entiers dépens de l'instance.

Le 28 juin 2024, la S.A. [1] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles la S.A. [1] demande à la cour de :

D'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours en date du 3 juin 2024, en ce qu'il a :

- Condamné la société [1] à verser à M. [N] [Y] les sommes suivantes :

- 3311.96 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1311 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 6623 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,

- 1300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance.

Et statuant a nouveau :

A titre principal :

- Juger que le licenciement pour faute grave de M. [Y] [N] est fondé et justifié,

- Débouter M. [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire :

- Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués à M. [Y] [N] et limiter ce montant à 3 mois de salaire soit 5 400 euros bruts

En tout état de cause :

- Condamner M. [Y] [N] au paiement à la société [1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens

***

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 décembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de :

- Débouter la [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,

- Confirmer le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de Tours le 3 juin 2024, en ce compris la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance,

Y ajoutant,

- Condamner la [1] à verser la somme de 2.000 euros à M. [Y] [N] au titre

des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel outre les entiers dépens d'appel

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le bien fondé du licenciement

Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.

L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 de ce code que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.

Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.

Au cas présent, aux termes de la lettre de licenciement , l'employeur reproche à son salarié l'utilisation de la carte de carburant mise à sa disposition à des fins personnelles à trois reprises :

- Le 23 septembre 2022 pour un montant de 75,11 euros,

- Le 19 octobre 2022 pour un montant de 87 euros,

- Le 10 novembre 2022 pour un montant de 89,77 euros.

Pour établir l'usage abusif de cette carte professionnelle, l'employeur verse aux débats, outre la lettre de licenciement de M. [N] :

- L'extrait des achats de carburants effectués par M. [N] (pièce n°9). Il résulte de cet extrait que M. [N] a réalisé une dépense de carburant le 2 septembre 2022 pour un montant de 85,83 euros, le 23 septembre 2022 pour un montant de 75,11 euros, le 19 octobre 2022 pour un montant de 87 euros et enfin le 10 novembre 2022 pour un montant de 89,77 euros.

- Le règlement intérieur de la société [1] (pièce n°8) et plus particulièrement son article 7.1 relatif à l'utilisation des véhicules qui dispose que : 'Le bénéficiaire se verra attribuer une ou plusieurs carte(s) carburant / péages autoroutes (TOTAL, SHELL...) dédiées au véhicule affecté et en sera pleinement responsable. Il est formellement interdit d'utiliser ces cartes pour alimenter un autre 'engin' ou véhicule que celui qui a été attribué. L'utilisation de ces cartes dans le cadre des péages autoroutiers ou parkings est strictement limitée à un usage professionnel'.

- Le contrat de travail de M. [N] (pièce n°1) qui mentionne en son article 6 'obligations professionnelles' que le salarié s'engage à respecter les dispositions du règlement intérieur de la Société, affiché dans l'entreprise, dont il a pris connaissance et accepté toutes ses dispositions.

- Les relevés kilométriques et pleins du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] (pièce n°11). Il résulte de cette pièce qu'un approvisionnement de carburant a été effectué le 12 septembre 2022 pour un montant de 127,55 euros puis le 28 octobre 2022 pour un montant de 132,56 euros.

A titre liminaire, la cour précise que M. [N] reconnaît uniquement avoir effectué un plein de carburant d'un montant de 89,77 euros le 10 novembre 2022 pour son véhicule personnel, au motif de trajets professionnels qu'il avait effectués pour le compte de son employeur. Il explique pour le reste que, le retrait en date du 23 septembre 2022 d'un montant de 75,11 euros a été effectué pour un véhicule magasin soit de la marque Renault Clio immatriculé [Immatriculation 2] soit de la marque Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 3] en raison de la rupture de carburant au sein des stations Total. Et que le plein de carburant effectué le 19 octobre 2022 d'un montant de 87 euros a été effectué sur un véhicule de la marque Renault Master immatriculé [Immatriculation 1] afin de permettre le départ d'un chantier de M. [D] toujours en raison de la pénurie de carburant dans les stations Total et que ces derniers pleins de carburant n'ont pas été effectués pour son usage personnel.

En l'espèce, la société [1] n'apporte pas la preuve que M. [N] aurait réalisé sur son véhicule personnel et pour son propre compte les pleins de carburant qui lui sont reprochés, en dehors de celui reconnu par ce dernier.

En effet, l'extrait des achats de carburant effectués avec la carte essence attribuée à M. [N] mentionne uniquement les dates ainsi que les montants des dépenses en carburant sans qu'il ne soit possible d'identifier le véhicule ayant reçu le carburant.

De même que le relevé kilométriques et des pleins de carburant du véhicule immatriculé '[Immatriculation 1]' ne permet pas non plus d'établir avec certitude que M. [N] a effectivement utilisé sa carte de carburant à des fins professionnelles.

En effet, en l'absence d'informations supplémentaires sur le nombre de litres que peut contenir le réservoir du véhicule, la manière dont le relevé kilométrique est effectué, en l'absence de vérifications techniques qui démontrerait que le véhicule en cause ne comportait aucune défaillance, ni problème de moteur ou de surconsommation, la société [1] ne peut se contenter d'affirmer que M. [N] n'a pas utilisé sa carte de carburant à des fins professionnelles au seul motif que le véhicule aurait consommé environ 130 litres pour parcourir 689 kilomètres.

En outre, M. [N] explique avoir utilisé la carte Leclerc mise à sa disposition et non la carte Total affiliée à ce véhicule en raison de la pénurie de carburant au sein des stations services Total ayant eu lieu à l'automne 2022, de sorte que l'employeur ne peut valablement affirmer que rien n'explique qu'une carte Leclerc ait été utilisée pour remplir le réservoir de ce véhicule.

De plus, la cour constate également que dans le cadre de ses fonctions de magasinier, M. [N] était amené à effectuer des déplacements professionnels conformément à l'article 4 de son contrat de travail qui s'intitule 'déplacements professionnels', lequel stipule expressément que : 'Les fonctions du salarié impliquant de se déplacer, celui-ci s'engage à effectuer tous déplacements nécessaires à l'exercice de ses fonctions sur le territoire français ou à l'étranger selon une fréquence et une durée qui lui seront précisées, au fur et à mesure des besoins du service, par son supérieur hiérarchique ou par la Direction'.

Afin de démontrer la réalité de ces déplacements professionnels, M. [N] verse aux débats des factures de frais postaux (pièce n°8) qui correspondent aux déplacements professionnels qu'il a pu réaliser pour le compte de son employeur. Il résulte de ces factures, que jusqu'au 12 octobre 2022 M. [N] a effectué 15 trajets pour le compte de son employeur pour l'année 2022.

En outre, la cour rappelle que M. [N] ne bénéficiait ni d'un véhicule de fonction, ni d'un véhicule de service. Dès lors, en l'absence d'un véhicule mis à la disposition de M. [N], la société [1], qui reconnaît dans ses écritures qu'il arrivait à M. [N], dans le cadre de son activité, de porter une à deux fois par mois des colis à la Poste, ne pouvait valablement ignorer que son salarié pouvait utiliser son véhicule personnel afin d'assurer ses déplacements professionnels.

Au surplus, la cour relève qu'aucune stipulation contractuelle ne définissait quel usage il pouvait être fait de cette carte de carburant, qu'aucun avenant n'a été régularisé en ce sens au cours de la relation contractuelle, que si le règlement intérieur indique que l'utilisation de ces cartes est strictement limitée à un usage professionnel, il ne prévoit pas le cas d'un salarié qui bénéficierait d'une carte de carburant sans qu'un véhicule de service ou de fonction n'y soit affilié. Ainsi, dès lors que M. [N] explique avoir utilisé sa carte de carburant certes sur son véhicule personnel mais à raison de trajets professionnels qu'il effectuait pour le compte de son employeur, la condition tenant à l'usage professionnel de la carte de carburant est satisfaite. Dans ces conditions, aucune utilisation fautive de la carte de carburant ne saurait être reprochée à M. [N].

Toutefois, si il est vrai que M. [N] aurait du respecter la procédure de remboursement par indemnités kilométriques plutôt que d'utiliser la carte de carburant mise à sa disposition, ce seul manquement ne saurait caractériser un comportement déloyal.

Il découle de ce qui précède, qu'à l'exception du plein d'essence reconnu par M. [N], la société [1] échoue à démontrer que ce dernier a effectivement utilisé sa carte de carburant à des fins personnelles à deux autres reprises. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Eu égard à l'ancienneté de M. [N] (3ans) qui n'avait fait l'objet d'aucune autre sanction préalablement à son licenciement, combinée au montant modeste en cause (89,77 euros), la faute n'est pas d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

Les faits reprochés ne présentent pas davantage un caractère suffisamment sérieux pour justifier un licenciement.

Il convient par voie de confirmation du jugement de déclarer le licenciement de M. [N] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- Sur les conséquences financières de la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse :

1. Sur l'indemnité légale de licenciement

L'article L. 1234-9 du Code du travail dispose que : 'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Aux termes des articles R. 1234-2 et R. 1234-1 du même code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de dix ans. L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.

Enfin, l'article R.1234-4 du Code du travail énonce que : le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement ou lorsque la durée du service est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Au cas d'espèce, M. [N] a été engagé par la société [1] le 30 septembre 2019 à effet du 1er octobre 2019 et a été licencié le 19 décembre 2022. M. [N] avait donc une ancienneté de 3 ans et 2 mois. Il sollicite à ce titre, dans le dispositif de ses écritures, la confirmation du jugement qui lui a alloué une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1311 euros, étant relevé que la société [1] ne conteste pas, à titre subsidiaire ce quantum.

Par voie de confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner la S.A. [1] à payer à M. [Y] [N] la somme de 1311 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

2. Sur l'indemnité légale de préavis

Aux termes de l'article L. 1234-5 du Code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L'article L. 1234-1 du même code ajoute que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Le salarié a droit à un préavis de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans.

En l'espèce, la cour a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [N] avait une ancienneté de trois ans, il peut donc prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.

Il convient par voie de confirmation du jugement d'allouer à M. [Y] [N] la somme de 3311,96 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

3. Sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

La perte injustifiée de son emploi cause au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.

Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variables selon la taille de l'entreprise et l'ancienneté du salarié.

En application de l'article L.1235-3 du Code du travail, M. [N] qui avait une ancienneté de 3 ans au moment de son licenciement par la société [1], laquelle employait alors plus de onze salariés, a droit à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 4 mois de salaires bruts mensuels. M. [N] sollicite à ce titre, dans le dispositif de ses écritures, la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 6623 euros.

En tenant compte de l'ancienneté de M. [N] (3 ans), de son âge (54 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, l'octroi de la somme de 6623 euros répare justement le préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de son contrat de travail.

Par voie de confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société [1] à payer à M. [Y] [N] la somme de 6623 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Sur l'article 700 du Code de procédure et les dépens

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La S.A. [1] est condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

En application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la S.A. [1] à payer à M. [Y] [N] la somme de 2000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et de rejeter sa demande présentée à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement en arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement rendu le 3 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Tours, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la S.A. [1] aux dépens d'appel ;

Rejette la demande la S.A. [1] en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamne la S.A. [1] à payer à M. [Y] [N] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 3 juin 2024
Identifiant source
6a6059a384f14adac9d97cc0
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6059a384f14adac9d97cc0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

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