Cour d'appel d'Orléans · Arrêt
Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 31 juillet 2026RG n° 25/03615
- Solution
- Ordonnance de rejet
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 2 septembre 2025
- Durée de l'appel
- 9 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [R] [J] [N]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans
Document officiel
Texte intégral
82 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
POLE SOCIAL
SECTION : DROIT DU TRAVAIL
e.mail : [Courriel 1]
N° RG 25/03615 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HKKJ
Copies le :
à
la SELARL SYLVIE MAZARDO
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
Grosse le
ORDONNANCE D'INCIDENT
N°
Le 31 Juillet 2026,
NOUS, Laurence DUVALLET, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [R] [J] [N]
né le 16 Décembre 1995 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR à L'INCIDENT - APPELANT
D'UNE PART,
ET :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR à L'INCIDENT - INTIMÉ
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 4 juin 2026, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 31 JUILLET 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 17 octobre 2025, M. [R] [J] [N] a interjeté appel d'un jugement rendu le 2 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, statuant en formation de départage, dans un litige l'opposant à la S.A.S. [1]. L'affaire a été enregistrée sous le n°25/03615.
Le 15 janvier 2026, M. [R] [J] [N] a remis au greffe ses premières conclusions au fond.
Le 26 janvier 2026, la S.A.S. [1] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident.
Le 4 février 2026, M. [J] [N] a remis au greffe ses conclusions d'incident.
Le 3 avril 2026, la S.A.S. [1] a remis au greffe ses premières conclusions au fond.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026 et a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions d'incident remises au greffe le 19 février 2026 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la S.A.S. [1] demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer irrecevable la procédure d'appel formalisée par M. [J] [N] à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes d'Orléans du 2 septembre 2025
Débouter M. [J] [N] de l'intégralité de ses demandes
Condamner M. [J] [N] à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Condamner le même aux entiers dépens
***
Selon ses conclusions d'incident remises au greffe le 4 février 2026 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, M. [R] [J] [N] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter la société [1] de sa demande formulée par conclusions d'incident tendant à juger l'appel de M. [J] [N] irrecevable,
Dire et juger que cet appel à I'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans le 2 septembre 2025 est parfaitement recevable,
Condamner la société [1] au versement d'une somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la recevabilité de la déclaration d'appel
Au soutien du moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, la S.A.S. [1] fait valoir que
le jugement du conseil de prud'hommes en date du 2 septembre 2025 a été notifié à M. [J] [N] le 5 septembre 2025, tel qu'il en résulte de l'avis de réception postal signé par ce dernier ; qu'en ayant régularisé sa déclaration d'appel le 17 octobre 2025, M. [J] [N] n'a donc pas respecté le délai légal d'un mois qui lui était imparti pour former appel ; que l'appel est donc irrecevable comme étant tardif.
M. [J] [N] conclut au rejet de l'incident en ce que la notification du jugement a été faite le 19 septembre 2025 lors de la remise de la lettre recommandée à son destinataire comme le prouve le suivi du courrier de la Poste ; que son appel du 17 octobre 2025 est donc recevable puisqu'effectué dans le délai d'un mois suivant cette notification.
L'article R. 1461-1 du Code du Travail dispose que : 'Le délai d'appel est d'un mois'.
L'article 528 du Code de procédure civile prévoit que : 'Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie'.
L'article 668 du même code dispose que : 'sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite la date de la réception de la lettre'.
L'article 669 du même code précise que : 'La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire'.
La Cour de cassation a jugé au visa des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise (Civ 2ème, 19 novembre 2020, pourvoi n°19-17.934). Ainsi, la date faisant courir le délai pour faire appel d'un jugement à compter de sa notification est celle de la distribution de la lettre et non celle de sa présentation (Civ 1ère, 18 décembre 2019, pourvoi n°18-25.969).
Il en découle que dans le cas d'une décision notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de la remise effective est celle de la distribution au destinataire. Autrement dit, le délai d'appel court à compter de la remise en main propre de la lettre par le bureau des postes, soit à compter du retrait de la lettre et non pas de la présentation de celle-ci au domicile du destinataire.
En l'espèce, l'avis de notification du jugement entrepris à M. [R] [J] [N] comporte la mention d'une présentation du courrier à son domicile le 5 septembre 2025, une date de distribution non renseignée, une signature de son destinataire et le cachet humide de La poste mentionnant la date du 19 septembre 2025, celle-ci étant lisible, ainsi que le bureau de poste de la ville de [Localité 4].
Ces mentions, examinées ensemble, ne font pas ressortir que le courrier recommandé a été distribué au salarié le 5 septembre 2025 contrairement à ce que soutient l'intimée, mais qu'il a été présenté / avisé le 5 septembre 2025 et qu'il a ensuite été remis à M. [J] [N] le 19 septembre 2025.
Par ailleurs, afin de démontrer que la notification du jugement est bien intervenue le 19 septembre 2025, M. [J] [N] verse aux débats le suivi de distribution du courrier recommandé n° 2C 188 426 5476 3 établi par la Poste qui fait état d'une traçabilité particulièrement précise du cheminement de ce courrier (Pièce n°1).
Il ressort de cette pièce que, le 5 septembre 2025 la remise a échoué en raison de l'absence du destinataire ; qu'à compter du 6 septembre 2025 la lettre était disponible au bureau de poste de [Localité 4] et que le vendredi 19 septembre 2025 à 11 heures et 13 minutes précisément le courrier a été remis à M. [J] [N] contre signature ; ce qui concorde avec les informations renseignées sur l'avis de réception de la notification du jugement litigieux à savoir une date d'avis / de présentation le 5 septembre 2025 et une date de distribution le 19 septembre 2025.
Le suivi de distribution établi par la Poste satisfait bien aux exigences de l'article 669 du Code de procédure civile dès lors que les dates mentionnées sur ce site ont bien été renseignées par les services de la Poste, ce qui est le cas en l'espèce. Ainsi, l'argument selon lequel s'agissant d'une lettre recommandée avec accusé de réception papier seul l'accusé de réception papier fait foi est inopérant.
Il n'existe aucune ambiguïté sur le fait que ce courrier contenait bien la notification du jugement du 2 septembre 2025 rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans opposant M. [J] [N] à la S.A.S. [1].
En effet le numéro de RG figurant sur le jugement contesté : 'F 23/00221" figure également sur l'avis de réception postal retourné au conseil de prud'hommes d'Orléans, tout comme le numéro de suivi 2C 188 426 5476 3 qui figure sur l'avis de réception retourné audit conseil correspond à celui porté sur le suivi en ligne.
M. [J] [N] verse également aux débats l'attestation d'un responsable de distribution de la Poste qui certifie que la 'lettre recommandée n° 2C 188 426 5476 3 portant comme référence le n° RG F 23/00221 numéro de Portalis DCWC-X-B7H-BDSO a bien été avisée le 05/09/2025 et distribuée le 19/09/2025 par le bureau de poste de [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4], le timbre de la poste faisant foi' ; ce qui concorde en tous points avec les éléments probants versés aux débats.
Il résulte de ce qui précède que, les éléments figurants sur l'avis de réception, corroborés par le document de suivi de la Poste établissent que, la lettre recommandée contenant la notification du jugement a été présentée / avisée le 5 septembre et distribuée le 19 septembre 2025, de sorte que l'appel interjeté par M. [J] [N] contre le jugement le 17 octobre 2025 est parfaitement recevable.
Au surplus, déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [J] [N] le 17 octobre 2025 au seul motif que l'accusé de réception de la notification du jugement mentionne la date du 05/09/25 dans l'encadré : 'présenté / avisé le' alors qu'aucune date n'est renseignée dans l'encadré : 'distribué le' reviendrait à confondre la date de présentation avec celle de distribution du pli et ce faisant à dénaturer le sens et la portée de cette pièce.
Dans ces conditions, l'irrecevabilité soulevée par la société [1] tirée de la tardiveté de l'appel doit être rejetée.
-Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Il y a lieu de condamner la S.A.S. [1], partie perdante, aux dépens de l'instance d'incident.
Il convient de condamner la S.A.S. [1] à payer à M. [R] [J] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état :
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé :
Déboute la S.A.S. [1] de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel formé par M. [R] [J] [N] le 17 octobre 2025 et déclare cet appel recevable;
Condamne la S.A.S. [1] à supporter les dépens de la présente instance d'incident ;
Condamne la S.A.S. [1] à payer à M. [R] [J] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure et rejette sa demande présentée à ce titre.
ET la présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 2 septembre 2025
- Identifiant source
- 6a757555195da062e0d4116f
