Cour d'appel

Cour d'appel d'Orléans : décisions sociales et prud'homales – page 2

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Orléans dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées303
Période couverte16 mars 2006 – 30 juin 2026
Délai médian observé2 ans

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
44 RUE DE LA BRETONNERIE, 45000, Orleans
Téléphone
0238745820
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Orléans

303 décisions
13

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 30 juin 2026, 25/02343

Cour d'appel

Le 24 février 2023, Mme [U] [A], a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont elle dit souffrir au titre d'une fissuration transfixiante du sus épineux droit, enthésopathie sus épineux et sous scapulaire droit (tableau 57) selon certificat médical initial du 8 février 2023. Après instruction médico-administrative, la CPAM du Loiret a notifié à l'assurée une décision de prise en charge le 31 juillet 2023. Le 14 septembre 2023, l'employeur a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la commission de recours amiable, qui n'a pas donné suite.

Condamnation : 800 €Congés payés+1
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14

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01501

Cour d'appel

M.[I] [K] a été engagé à compter du 17 septembre 1996 par la société [3] en qualité de chauffeur manutentionnaire, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il exerçait son activité sur le site d'[Localité 5] (37) et en dernier lieu en qualité de conducteur [B] et plieuse. La relation de travail était régie par la convention collective de l'imprimerie de labeur. L'activité de la société [4] [E], qui appartenait au groupe [5], a été reprise par la société [2], par le biais d'une convention de location-gérance du fonds industriel et commercial de la première au profit de la seconde, le contrat de travail de M.[K] étant quant à lui transféré à la société [6] Imprimerie au 16 novembre 2020.

Condamnation : 17 440 €Licenciement+14
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15

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/03387

Cour d'appel

M. [J] [V] a été engagé à compter du 15 juillet 2002 par la société [4], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la S.A.S. [Adresse 6], en qualité d'agent de maintenance. La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie du Loiret. M. [V] était membre titulaire de la délégation unique du personnel (DUP) depuis le 15 octobre 2015. Le 5 septembre 2016, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans le cadre de la procédure d'urgence, sans possibilité de reclassement. M. [V] a intenté un recours contre l'avis d'inaptitude que l'inspecteur du travail a, le 8 décembre 2016, confirmé, M. [V] étant pareillement déclaré inapte à son poste de technicien de maintenance, mais en précisant qu'un reclassement

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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16

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01497

Cour d'appel

M. [D] [B] a été engagé à compter du 7 mai 2001 par la société [3] [T] en qualité d'opérateur façonnage dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il exerçait son activité sur le site d'[Localité 5] (37) et exerçait en dernier lieu les fonctions de deviseur. La relation de travail était régie par la convention collective de l'imprimerie de labeur. L'activité de la société [3] [T], qui appartenait au groupe [4], a été reprise par la société [2], par le biais d'une convention de location-gérance du fonds industriel et commercial de la première au profit de la seconde, le contrat de travail de M. [B] étant quant à lui transféré à la société [2] au 16 novembre 2020.

Condamnation : 23 520 €Licenciement+16
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17

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01498

Cour d'appel

M.[P] [N] a été engagé à compter du 5 novembre 2018 par la société [3] [R] en qualité de conducteur de machine offset, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il exerçait son activité sur le site d'[Localité 5] (37). La relation de travail était régie par la convention collective de l'imprimerie de labeur. L'activité de la société [3] [R], qui appartenait au groupe [4], a été reprise par la société [2], par le biais d'une convention de location-gérance du fonds industriel et commercial de la première au profit de la seconde, le contrat de travail de M.[N] étant quant à lui transféré à la société [2] au 16 novembre 2020. Une restructuration a été opérée, le site de production étant regroupé sur le site de [Localité 1] (86), ce qui générait le licenciement de 12 salariés.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+16
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18

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01880

Cour d'appel

M. [T], né en 1959, a été engagé par la SAS [1] en qualité d'opérateur de conditionnement, à compter du 19 février 2003 suivant contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 15 novembre 2003, suivant contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté à la date du 19 février 2003. La société a pour activité principale la fabrication de plats préparés et cet emploi relève de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés. Le 25 juillet 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par le salarié (rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite) au titre de la législation sur les risques professionnels. A partir du 4 avril 2019, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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19

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01496

Cour d'appel

M. [X] [M] a été engagé à compter du 3 décembre 1990 par la société [3] [V] en qualité de chauffeur manutentionnaire, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il exerçait son activité sur le site d'[Localité 4] (37) et en dernier lieu les fonctions de contremaître, statut cadre. La relation de travail était régie par la convention collective de l'imprimerie de labeur. L'activité de la société [3] [V], qui appartenait au groupe [4], a été reprise par la société [2], par le biais d'une convention de location-gérance du fonds industriel et commercial de la première au profit de la seconde, le contrat de travail de M. [M] étant quant à lui transféré à la société [5] Imprimerie au 16 novembre 2020.

Condamnation : 31 600 €Licenciement+16
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20

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/02309

Cour d'appel

Mme [K] [S] a été engagée à compter du 1er octobre 2019 par l'association responsable du [3] en qualité de gestionnaire comptable dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La relation de travail était régie par la convention collective des personnels administratifs et techniques des établissements d'enseignement et centres de formation agricole privés relevant du conseil national de l'enseignement agricole privé. Le 19 décembre 2022, l'employeur a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à licenciement économique qui a été fixé au 4 janvier 2023. Par courrier du 13 janvier 2023, l'employeur a notifié à Mme [S] son licenciement pour cause économique. Par requête du 21 mars 2023, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une contestation de son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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21

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01484

Cour d'appel

Mme [X] [F] [P] [M] a été engagée à compter du 6 septembre 2004 par la société [3] en qualité d'opératrice [4], dans le cadre d'un contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Elle exerçait son activité sur le site d'[Localité 5] (37). La relation de travail était régie par la convention collective de l'imprimerie de labeur. L'activité de la société [5] [Q], qui appartenait au groupe [6], a été reprise par la société [2], par le biais d'une convention de location-gérance du fonds industriel et commercial de la première au profit de la seconde, le contrat de travail de Mme [F] [P] [M] étant quant à lui transféré à la société [2] au 16 novembre 2020.

Condamnation : 13 200 €Licenciement+17
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22

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01492

Cour d'appel

M.[Y] [L] a été engagé à compter du 1er juin 2001 par la société [3] en qualité de conducteur de monteur copiste, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il exerçait son activité sur le site d'[Localité 5] (37) et en dernier lieu occupait les fonctions d'ouvrier façonnage. La relation de travail était régie par la convention collective de l'imprimerie de labeur. L'activité de la société [4] [K], qui appartenait au groupe [5], a été reprise par la société [2], par le biais d'une convention de location-gérance du fonds industriel et commercial de la première au profit de la seconde, le contrat de travail de M.[L] étant quant à lui transféré à la société [6] Imprimerie au 16 novembre 2020.

Condamnation : 8 264 €Licenciement+17
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23

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/02143

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - déclaré M. [O] [B] recevable en ses demandes ; - fixé la rémunération mensuelle brute de référence à 1 792,76 euros ; - requalifié le contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en contrat à temps complet ; - requalifié le contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat à durée indéterminée à temps complet ; - dit que les avertissements étaient justifiés ; - dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse était justifié ; - en conséquence, - condamné l'association [1] à verser à M. [O] [B] les sommes suivantes : - 100 euros à titre d'indemnité en application de l'article L.1245-1 du code du travail ; - 18 437,34 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de 18 septembre 2020 au 31 août 2021 ;

Condamnation : 23 781 €Licenciement+11
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24

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01718

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - Dit et jugé que la demande de rappel de salaires n'est pas prescrite et l'a déclarée recevable ; - Dit et jugé que la société [1] a fait défaut à son obligation d'égalité de traitement ; - Condamné la société [1] à verser à M. [I] [H] : - 14 101,10 euros à titre de rappel de salaires, correspondant à la prime QSP ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que la somme accordée au titre du rappel de salaires portera intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation de la société [1] devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts ; - Débouté M. [I] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamnation : 20 066 €Licenciement+10
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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.