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Cour d'appel d'Orléans : décisions sociales et prud'homales – page 2

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Période couverte : 16 mars 2006 – 25 juin 2026 · Délai médian observé : 2 ans

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Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
44 RUE DE LA BRETONNERIE, 45000, Orleans
Téléphone
0238745820
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Orléans

278 décisions
13

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01498

Cour d'appel

M.[P] [N] a été engagé à compter du 5 novembre 2018 par la société [3] [R] en qualité de conducteur de machine offset, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il exerçait son activité sur le site d'[Localité 5] (37). La relation de travail était régie par la convention collective de l'imprimerie de labeur. L'activité de la société [3] [R], qui appartenait au groupe [4], a été reprise par la société [2], par le biais d'une convention de location-gérance du fonds industriel et commercial de la première au profit de la seconde, le contrat de travail de M.[N] étant quant à lui transféré à la société [2] au 16 novembre 2020. Une restructuration a été opérée, le site de production étant regroupé sur le site de [Localité 1] (86), ce qui générait le licenciement de 12 salariés.

Montant détecté : 6 000 €Licenciement+16
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14

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01880

Cour d'appel

M. [T], né en 1959, a été engagé par la SAS [1] en qualité d'opérateur de conditionnement, à compter du 19 février 2003 suivant contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 15 novembre 2003, suivant contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté à la date du 19 février 2003. La société a pour activité principale la fabrication de plats préparés et cet emploi relève de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés. Le 25 juillet 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par le salarié (rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite) au titre de la législation sur les risques professionnels. A partir du 4 avril 2019, M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+12
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15

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01496

Cour d'appel

M. [X] [M] a été engagé à compter du 3 décembre 1990 par la société [3] [V] en qualité de chauffeur manutentionnaire, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il exerçait son activité sur le site d'[Localité 4] (37) et en dernier lieu les fonctions de contremaître, statut cadre. La relation de travail était régie par la convention collective de l'imprimerie de labeur. L'activité de la société [3] [V], qui appartenait au groupe [4], a été reprise par la société [2], par le biais d'une convention de location-gérance du fonds industriel et commercial de la première au profit de la seconde, le contrat de travail de M. [M] étant quant à lui transféré à la société [5] Imprimerie au 16 novembre 2020.

Montant détecté : 31 600 €Licenciement+16
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16

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/02309

Cour d'appel

Mme [K] [S] a été engagée à compter du 1er octobre 2019 par l'association responsable du [3] en qualité de gestionnaire comptable dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La relation de travail était régie par la convention collective des personnels administratifs et techniques des établissements d'enseignement et centres de formation agricole privés relevant du conseil national de l'enseignement agricole privé. Le 19 décembre 2022, l'employeur a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à licenciement économique qui a été fixé au 4 janvier 2023. Par courrier du 13 janvier 2023, l'employeur a notifié à Mme [S] son licenciement pour cause économique. Par requête du 21 mars 2023, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une contestation de son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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17

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01484

Cour d'appel

Mme [X] [F] [P] [M] a été engagée à compter du 6 septembre 2004 par la société [3] en qualité d'opératrice [4], dans le cadre d'un contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Elle exerçait son activité sur le site d'[Localité 5] (37). La relation de travail était régie par la convention collective de l'imprimerie de labeur. L'activité de la société [5] [Q], qui appartenait au groupe [6], a été reprise par la société [2], par le biais d'une convention de location-gérance du fonds industriel et commercial de la première au profit de la seconde, le contrat de travail de Mme [F] [P] [M] étant quant à lui transféré à la société [2] au 16 novembre 2020.

Montant détecté : 13 200 €Licenciement+17
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18

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01492

Cour d'appel

M.[Y] [L] a été engagé à compter du 1er juin 2001 par la société [3] en qualité de conducteur de monteur copiste, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il exerçait son activité sur le site d'[Localité 5] (37) et en dernier lieu occupait les fonctions d'ouvrier façonnage. La relation de travail était régie par la convention collective de l'imprimerie de labeur. L'activité de la société [4] [K], qui appartenait au groupe [5], a été reprise par la société [2], par le biais d'une convention de location-gérance du fonds industriel et commercial de la première au profit de la seconde, le contrat de travail de M.[L] étant quant à lui transféré à la société [6] Imprimerie au 16 novembre 2020.

Montant détecté : 8 264 €Licenciement+17
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19

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/02143

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - déclaré M. [O] [B] recevable en ses demandes ; - fixé la rémunération mensuelle brute de référence à 1 792,76 euros ; - requalifié le contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en contrat à temps complet ; - requalifié le contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat à durée indéterminée à temps complet ; - dit que les avertissements étaient justifiés ; - dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse était justifié ; - en conséquence, - condamné l'association [1] à verser à M. [O] [B] les sommes suivantes : - 100 euros à titre d'indemnité en application de l'article L.1245-1 du code du travail ; - 18 437,34 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de 18 septembre 2020 au 31 août 2021 ;

Montant détecté : 23 781 €Licenciement+11
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20

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01718

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - Dit et jugé que la demande de rappel de salaires n'est pas prescrite et l'a déclarée recevable ; - Dit et jugé que la société [1] a fait défaut à son obligation d'égalité de traitement ; - Condamné la société [1] à verser à M. [I] [H] : - 14 101,10 euros à titre de rappel de salaires, correspondant à la prime QSP ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que la somme accordée au titre du rappel de salaires portera intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation de la société [1] devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts ; - Débouté M. [I] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Montant détecté : 20 066 €Licenciement+10
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21

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01934

Cour d'appel

M. [H] [Z] a été engagé par la société [3] à compter du 7 octobre 2013 en qualité d'agent de sécurité en contrat à durée indéterminée à temps complet. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire. Le 30 janvier 2019, M. [Z] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 11 février 2019, M. [Z] a adressé un courrier à son employeur en lui indiquant qu'il lui présentait " sa démission " à la suite du refus de l'employeur d'accepter cette rupture conventionnelle et en précisant qu'il effectuerait la totalité de son préavis d'une durée d'un mois, de sorte que son contrat expirerait le 11 mars 2019. Dans un courrier du 12 mars 2019, M.

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+20
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22

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01009

Cour d'appel

M. [N] [U] a été engagé comme assistant qualité par la SA [5], aux droits de laquelle vient la SAS [3] (venant elle même aux droits de la SAS [4], venant elle même aux droits de la SAS [2] venant elle-même aux droits de la SA [5]), selon trois contrats de travail à durée déterminée conclus respectivement du 5 mars au 4 juin 2001, puis du 1er juillet au 31 juillet 2001 et enfin du 1er septembre au 31 octobre 2001. La relation contractuelle s'est poursuivie jusqu'au 12 décembre 2001, date à laquelle l'employeur, par voie d'huissier de justice, a sommé le salarié de quitter l'entreprise. M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de [S] pour obtenir la requalification des trois contrats à durée déterminée en trois contrats à durée indéterminée,

Montant détecté : 36 498 €Licenciement+19
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23

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 23/02044

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : A titre principal, - Déclaré M. [W] [M] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et que la demande de M. [W] [M] portant sur la rupture de son contrat de travail n'est pas prescrite. - Dit et jugé que : - M. [W] [M] n'a pas été victime de harcèlement moral, - Le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [W] [M] n'est pas nul. A titre subsidiaire, - Dit et jugé que : - L'Association [6] n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - Le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [W] [M] est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, - Débouté M. [W] [M] de l'ensemble de ses demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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24

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00515

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Montargis a : In Limine Litis - Dit et jugé recevable la requête introductive d'instance de M. [G] du 14 mars 2023. - Dit et jugé irrecevables les pièces 8, 9 et 18 bis et les écartent des débats. - Dit et jugé irrecevable les demandes salariales antérieures au 14 mars 2020. Au Principal : - Débouté M. [T] [G] de sa demande au titre des notes de frais. - Débouté M. [T] [G] de sa demande au titre du rappel de primes. - Débouté M. [T] [G] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. -Débouté M. [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires. - Débouté M. [T] [G] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

Montant détecté : 114 542 €Licenciement+23
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