Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 23/02044
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Protection des données / RGPD • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02044
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - [D] Exp +GROSSES le 28 MAI 2026 à la SELARL SYLVIE MAZARDO la SELARL MALLET-[Localité 1], ROUICHI…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - [D] Exp +GROSSES le 28 MAI 2026 à la SELARL SYLVIE MAZARDO la SELARL MALLET-[Localité 1], ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES [Q] ARRÊT du : 28 MAI 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 23/02044 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3CK DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [D] - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 20 Juillet 2023 - Section : ENCADREMENT APPELANT : Monsieur [K] [W] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : L'ASSOCIATION D'AIDE AUX VICTIMES DU LOIRET (AVL) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIE INTERVENANTE : Association [1], demeurant [Adresse 3] non comparante, non représentée Madame [Z] [F], ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la 'SAS [2]', immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est situé [Adresse 4], demeurant [Adresse 5] / FRANCE non comparante, non représentée Ordonnance de clôture : 24 avril 2025 Audience publique du 12 Mars 2026 tenue par Monsieur AUGIRON, Conseiller et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel Puis le 28 mai 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE M. [K] [W] [M] a été engagé à compter du 1er juillet 2019 par l'[3] [4] en qualité de juriste.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires du 28 juin 1988.
Par lettre du 21 janvier 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2020, l'[3] [5] a notifié à M. [M] son licenciement pour "insuffisance professionnelle et comportement inapproprié ".
Par requête du 17 février 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et à obtenir une indemnité à ce titre.
Par jugement du 20 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : A titre principal, - Déclaré M. [W] [M] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et que la demande de M. [W] [M] portant sur la rupture de son contrat de travail n'est pas prescrite. - Dit et jugé que : - M. [W] [M] n'a pas été victime de harcèlement moral, - Le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [W] [M] n'est pas nul.
A titre subsidiaire, - Dit et jugé que : - L'Association [6] n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - Le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [W] [M] est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, - Débouté M. [W] [M] de l'ensemble de ses demandes. - Dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile compte tenu de la situation économique de M. [W] [M]. - Débouté l'Association [6] de ses demandes reconventionnelles. - Condamné M. [W] [M] aux entiers dépens.
Le 4 août 2023, M. [M] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
Le 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'Orléans a rendu un jugement ouvrant une procédure de sauvegarde judiciaire, renouvelée par jugement du 23 mai 2025 jusqu'au 12 décembre 2025.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 24 avril 2025, a été renvoyée à celle du 9 octobre 2025 pour permettre la mise en cause de Maître [F] en sa qualité de mandataire judiciaire et de l'AGS, intervenant par l'[7] - [1] d'[Localité 4].
Le 5 septembre 2025, M. [M] a assigné en intervention forcée ces derniers.
Lors de l'audience du 9 octobre 2005, l'affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à celle du 19 février 2026, puis renvoyée à nouveau à celle du 12 mars 2026 à la demande du conseil de M. [M].
Le 14 novembre 2025, le tribunal judiciaire d'Orléans a rendu un jugement mettant fin à la procédure de sauvegarde.