Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 24/01718

LicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 13 mai 2024
Durée de l'appel
2 ans et 1 mois
Montant net identifié
20 066,45 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [I] [H] a été engagé à compter du 19 avril 1982 par la société [3] (devenue la société [4], reprise par la société [5], devenue ensuite la société [6] et désormais [1]) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein daté du 16 avril 1982 en qualité de manutentionnaire.
  • Éléments du litige : Il indique que la prime litigieuse n'était donc pas exigible avant le 31 octobre 2018, ce que l'employeur a d'ailleurs appliqué pour l'ensemble du personnel en versant au titre de l'exécution de l'arrêt une somme totale brute avoisinant 1 700 000 euros et en n'opposant qu'à lui-même la prescription.
  • Solution: INFIRME le jugement rendu le 13 mai 2024 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a: Dit et jugé que la demande de rappel de salaires n'est pas prescrite et l'a déclarée recevable; Condamné la société [1] à verser à M. [I] [H]: 14 101,10 euros à titre de rappel de salaires, correspondant à la prime QSP; Dit que la somme accordée au titre du rappel de salaires portera intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation de la société [1] devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé la société [1]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

193 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

[L]

Exp +GROSSES le 25 JUIN 2026 à

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

la SELARL SYLVIE MAZARDO

XG

ARRÊT du : 25 JUIN 2026

MINUTE N° : - 26

N° RG 24/01718 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAWA

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [L] - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 13 Mai 2024 - Section : COMMERCE

APPELANTE :

S.A.S.U. [1] société venant aux droits de SPO [2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste TRAN MINH de la SCP JOSEPH LAGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

ET

INTIMÉ :

Monsieur [I] [H]

né le 15 Novembre 1954 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS

Ordonnance de clôture : 20 mars 2026

Audience publique du 07 Avril 2026 tenue par Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller

Puis le 25 Juin 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [I] [H] a été engagé à compter du 19 avril 1982 par la société [3] (devenue la société [4], reprise par la société [5], devenue ensuite la société [6] et désormais [1]) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein daté du 16 avril 1982 en qualité de manutentionnaire.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Le 15 octobre 2014, il a fait valoir son droit à la retraite et a quitté la société à la date du 31 décembre 2014.

Par un arrêt du 31 octobre 2018, la cour d'appel de Bordeaux a notamment ordonné à la société [6] d'appliquer pour les cinq dernières années et l'avenir la prime de 'productivité-qualité-sécurité' à tous les salariés productifs (personnel d'exploitation) transférés y compris ceux n'ayant pas signé un nouveau contrat de travail.

Par requête en date du 11 octobre 2021, M. [I] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtention d'un rappel de salaires correspondant à la prime de 'productivité-qualité-sécurité' (également dénommée prime QSP) et de diverses sommes.

Selon jugement du 13 mai 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

- Dit et jugé que la demande de rappel de salaires n'est pas prescrite et l'a déclarée recevable ;

- Dit et jugé que la société [1] a fait défaut à son obligation d'égalité de traitement ;

- Condamné la société [1] à verser à M. [I] [H] :

- 14 101,10 euros à titre de rappel de salaires, correspondant à la prime QSP ;

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que la somme accordée au titre du rappel de salaires portera intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation de la société [1] devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts ;

- Débouté M. [I] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société [1] aux entiers dépens.

Selon déclaration du 23 mai 2024, la société [1] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de :

- Réformer le jugement critiqué en ce qu'il a :

- Dit et jugé que la demande de rappel de salaire n'est pas prescrite et l'a déclarée recevable,

- Dit et jugé que la société [1] a fait défaut à son obligation d'égalité de traitement,

- Condamné la société [1] à verser à M. [I] [H] :

- 14 101,10 euros à titre de rappel de salaire, correspondant à la prime QSP,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que la somme accordée au titre du rappel de salaire portera intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation de la société [1] devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts,

- Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société [1] aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau :

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;

Et plus précisément :

1°/ Sur la prescription de l'action :

- Juger prescrite et irrecevable la demande en rappel de salaire de M. [H] ;

En conséquence,

- Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes ;

2°/ Sur la carence probatoire de M. [H] :

- Juger que M. [H] est défaillant dans la preuve lui incombant en matière d'inégalité de traitement ainsi que dans le calcul de sa demande de rappel de salaire ;

- Juger que la société [1] n'a commis aucune inégalité de traitement en matière de rémunération à l'encontre de M. [H] ;

En conséquence,

- Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes ;

3°/ Sur l'absence de droit de M. [H] à la prime QSP :

- Juger que M. [H] ne fait pas partie du personnel pouvant bénéficier du versement

de la prime QSP ;

En conséquence,

- Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause,

- Débouter M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [H] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] [H] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 13 mai 2024 en ce qu'il a :

- Condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes au profit de M. [I] [H] :

- 14 101,10 euros de rappels de salaires correspondant à la prime QSP en application de l'arrét rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 31 octobre 2018,

- 1 500 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit et jugé que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société [1] devant le bureau de conciliation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande formulée au titre de la résistance abusive ;

A ce titre, statuant à nouveau,

- Condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;

- La condamner également à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- Débouter la société [1] de toutes ses demandes et conclusions contraires ;

- Condamner la société [1] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026.

MOTIFS

I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action :

Moyens des parties :

La société [1] fait valoir que M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes le 11 octobre 2021, qu'il a liquidé ses droits à la retraite le 31 décembre 2014, qu'elle n'a pas été condamnée par la cour d'appel de Bordeaux au paiement d'une somme déterminée mais uniquement à appliquer la prime QSP à une catégorie de salariés et que, depuis la réforme du 17 juin 2013, l'action en rappel de salaire est soumise à un délai de prescription triennal, le délai antérieur étant de cinq ans.

Elle souligne que le syndicat [7] à l'origine de la procédure devant la cour d'appel de Bordeaux n'a pas formulé de demande de rappel de salaire, qu'il revenait à M. [H] à l'époque de s'y associer alors qu'il était titulaire de mandats et avait participé à l'élaboration de l'action du syndicat initiée en 2011 et qu'il n'a agi que dix ans plus tard et sept ans après son départ à la retraite.

Elle estime que M. [H] devait donc agir dans les trois années suivant la rupture du contrat ; que l'arrêt du 31 octobre 2018 n'a pas interrompu le délai de prescription ; que M. [H] ne pouvait prétendre ignorer, jusqu'à l'arrêt du 31 octobre 2018, son droit éventuel à la prime QSP, alors qu'il soutient avoir participé à l'élaboration du contentieux porté par le syndicat [7] à l'origine de l'arrêt ; et que les premiers juges, qui ont retenu comme date d'exigibilité du salaire l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, ont statué en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible, ce qui correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise.

M. [H] réplique que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et qu'il ne pouvait pas être considéré comme valablement informé de son droit au versement de la prime avant la décision de la cour d'appel de Bordeaux du 31 octobre 2018.

Il indique que la prime litigieuse n'était donc pas exigible avant le 31 octobre 2018, ce que l'employeur a d'ailleurs appliqué pour l'ensemble du personnel en versant au titre de l'exécution de l'arrêt une somme totale brute avoisinant 1 700 000 euros et en n'opposant qu'à lui-même la prescription.

Réponse de la cour :

L'article L. 3245-1 du code du travail applicable avant la loi du 14 juin 2013 dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.

L'article L. 3245-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 dispose que : 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.'

Ce second texte comporte deux mentions relatives au temps :

- la première mention fixe un délai pour agir, c'est-à-dire pour saisir le tribunal ;

- la seconde mention temporelle constitue une limite imposée par le législateur relativement à la période sur laquelle peut porter la demande des arriérés de salaires.

Autrement dit, l'article L. 3245-1 du code du travail instaure une déconnexion entre le délai pour agir en paiement du salaire et la période du chef de laquelle la somme est réclamée.

En cas de rupture du contrat de travail, la distinction opérée par l'article L. 3245-1 du code du travail entre le délai pour agir (trois ans) et la période couverte par la demande (salaires des trois années avant la rupture) est susceptible de permettre au salarié, qui agit dans la troisième année de la prescription, de réclamer un rappel de salaire au titre des trois dernières années'de la relation de travail (Soc., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-16.992, FS, B).

En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré (Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.623, FS, B).

En l'espèce, la société [8] a été absorbée le 1er juin 2004 par la société [V] [R] [O] (désormais [1]).

Alors que l'accord d'entreprise du 19 décembre 2003 conclu au sein de la société [V] [R] [O] prévoit que pour tout nouveau site ouvert à partir du 1er janvier 2004 et hors les cas de transfert de site, reprise de personnel en application de l'article L. 122-12 (devenu L.1224-1 ) du code du travail, acquisition d'entreprise, il sera mis en place un système de prime de qualité-productivité au plus tard au bout d'un an d'exploitation du site et que les contrats des salariés de la société ainsi absorbée ont été transférés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail et les statuts collectifs dénoncés, il a été proposé aux salariés de la société absorbée une option consistant soit à conserver les avantages individuels acquis au sein de la société [4] sans bénéficier de la prime 'qualité-productivité-sécurité', soit à signer un nouveau contrat de travail leur pemettant de percevoir cette prime en contrepartie d'une renonciation aux avantages individuels acquis au sein de la société absorbée.

Cette situation a entraîné l'assignation, par le syndicat CGT, de la société [V] [R] [O] devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour voir reconnaître l'existence d'une inégalité de traitement au préjudice des anciens salariés de la société [4] ayant refusé de signer le nouveau contrat de travail et obtenir en conséquence, notamment, le paiement de la prime [9].

Le tribunal de grande instance de Toulouse a débouté le syndicat de cette demande dans un jugement du 24 janvier 2013. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Toulouse dans un arrêt du 27 juin 2014.

Par un arrêt du 13 octobre 2016 - pourvoi n°14-25.411 Bull V n°189), la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 27 juin 2014 en ce qu'il avait débouté le syndicat [7] de ses demandes notamment au titre de la prime 'productivité-qualité-sécurité' et des congés payés afférents, ainsi que de la répartition des cotisations retraite entre salariés et employeur. La Cour de cassation a indiqué pour cela que l'employeur entrant ne pouvait subordonner le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, à la condition que les salariés transférés renoncent aux droits qu'ils tiennent d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour de transfert ou qu'ils renoncent au maintien des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif. Elle a relevé que, pour rejeter les demandes de rappels de salaires au titre de la prime et au titre de la répartition des cotisations patronales et salariales de retraite complémentaire, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse a retenu que c'est par une décision unilatérale de l'employeur que cette prime a été versée aux salariés transférés non-cadres et non administratifs et que ces avantages, ne ressortant pas d'un accord collectif, n'ont pas à être étendus automatiquement aux anciens salariés de la société [4], ce qui constituait une violation des articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du code du travail dans leur rédaction alors applicable.

Par un arrêt rendu le 31 octobre 2018 après renvoi de la Cour de cassation (RG 17/03129), la cour d'appel de Bordeaux a ordonné à la SASU [6], aux droits de laquelle vient désormais la société [1], d'appliquer pour les cinq dernières années et l'avenir la prime de 'productivité-qualité-sécurité' à tous les salariés productifs (personnel d'exploitation) transférés y compris ceux qui n'ont pas signé un nouveau contrat de travail.

La cour d'appel a motivé sa décision en indiquant que la prime qualité-productivité-sécurité a été mise en place par un accord d'entreprise du 19 décembre 2003, antérieur à l'absorption de la société [4] et ne constituant pas un avantage acquis dans l'entreprise absorbée, que l'accord exclut expressément les cas de reprise du personnel, que si des différences de traitement peuvent ainsi être instaurées, elles ne doivent pas être étrangères à toute considération de nature professionnelle et doivent reposer sur des raisons objectives et pertinentes en considération de l'avantage en cause, et que le critère de la reprise du personnel visé dans l'accord ne se réfère qu'à la date d'intégration dans le personnel de l'entreprise absorbante.

Elle a ajouté que des salariés transférés non cadres et non administratifs ont pourtant bénéficié de la prime par une décision unilatérale de l'employeur et que si l'employeur peut soumettre aux salariés de l'entreprise absorbée la signature d'un nouveau contrat de travail, en vertu de la liberté contractuelle, il ne peut en résulter une atteinte au principe d'égalité de traitement des salariés, pour des raisons étrangères à toutes considérations professionnelles.

Il est constant que l'action ayant conduit à cette décision a été introduite quelques années plus tôt par le syndicat [7] dont M. [H] était membre. Cependant, l'intéressé n'était pas personnellement partie à cette instance.

Il apparaît également que, à la date du départ à la retraite de M. [H] le 31 décembre 2014, les demandes du syndicat [7] avaient été rejetées, la Cour de cassation n'ayant pas encore statué, ni a fortiori la cour d'appel de Bordeaux.

M. [H], salarié de la société aborbée en 2004, fait partie des salariés ayant refusé, à la suite de l'absorption, de signer un nouveau contrat, comme en atteste son courrier du 20 août 2004.

Ce refus a eu pour conséquence qu'il n'a pas pu bénéficier de la prime [9] en raison de l'accord d'entreprise de 2003 alors appliqué par la société absorbante et dont il a été retenu qu'il portait atteinte au principe d'égalité de traitement en ce qui concerne cette prime uniquement le 31 octobre 2018.

Il en résulte que M. [H] n'a été en mesure de connaître son droit relatif à la prime de 'productivité-qualité-sécurité' qu'à l'issue de la procédure engagée par le syndicat.

Sa connaissance des faits, au sens entendu par l'article L. 3245-1 du code du travail, ne peut donc pas être considérée comme acquise à la date du paiement du salaire alors que le droit à la prime, pour les salariés ayant refusé de signer un nouveau contrat après l'absorption de leur société et n'ayant pu bénéficier des termes de l'accord d'entreprise conclu le 19 décembre 2003, n'a été admis que par la décision de la cour d'appel de Bordeaux.

Le délai de prescription ne pouvait donc pas commencer à courir antérieurement à la décision rendue par la cour d'appel de Bordeaux (en ce sens Soc., 25 septembre 2013, pourvois n° 11-27.693 et 11-27.694, B, sur le fondement de l'article 2224 du code civil).

M. [H] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 11 octobre 2021, soit moins de trois ans après cette décision, son action n'est dès lors pas atteinte par la prescription.

Cependant, le second délai, distinct, de trois ans, relatif à la période sur laquelle peut porter la demande au titre des arriérés de la prime, justifie que soit également vérifiée la date d'exigibilité des salaires, la prime QSP constituant un élément de salaire versé mensuellement.

A cet égard, sans préjuger de l'examen de la demande au fond, M. [H] ne peut solliciter un rappel de la prime QSP pour la période antérieure au 16 juin 2013 en raison de la double limite posée par la nouvelle rédaction de l'article L. 3245-1 du code du travail et son ancienne rédaction prévoyant antérieurement une prescription de cinq ans sans distinction entre l'action en paiement et la période sur laquelle peut porter la demande (en ce sens Soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-12.788).

Dès lors, il conviendra d'infirmer le jugement contesté, en ce qu'il a jugé que la demande de rappel de salaires n'est pas prescrite et l'a déclarée recevable, et de déclarer l'action aux fins de paiement recevable s'agissant de la demande de rappel de salaires correspondant à la prime [9] uniquement pour les créances nées à partir du 16 juin 2013.

II. Sur la demande de paiement de la prime QSP :

Moyens des parties :

La société [1] conteste l'analyse de M. [H], qui s'estime victime d'une inégalité de traitement relative à la prime [9] dans la mesure où Messieurs [J] et [Y] en ont bénéficié contrairement à lui, alors que selon la société M. [H] ne pouvait pas prétendre à son bénéfice.

Elle fait remarquer que la cour d'appel de Bordeaux a ordonné l'application de la prime aux cinq années précédentes, soit une rétroactivité au 31 octobre 2013 ; qu'en outre, le personnel de maintenance n'a plus été assujetti à la prime à compter du 1er mars 2012, le système de rémunération ayant été uniformisé à cette date ; que M. [H] n'appartenait pas au personnel productif mais au personnel de maintenance et ne fait donc pas partie des personnels concernés par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux ; et que les éléments qu'il produit ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'une disparité de traitement.

Elle ajoute que M. [H] ne justifie pas du calcul retenu pour chiffrer sa demande.

En réponse, M. [H] indique qu'il occupait un emploi de technicien de maintenance au sein du service conditionnement et qu'il justifie qu'il faisait partie des services productifs pouvant bénéficier de la prime.

Il souligne que, lors de l'opération de fusion, la société [10], alors dénommée [5], a réintégré dans le salaire brut des personnes de son service la prime [9] ; que son service était considéré par l'employeur comme faisant partie des services productifs dans lesquels les salariés precevaient la prime QSP ; que l'exclure de la prime revient à créer une différence de traitement manifeste avec ses deux collègues Messieurs [Y] et [J] ; et que le projet d'harmonisation des règles relatives à la prime QSP, mentionnant son service comme exclu de cette prime, ne date que du 16 décembre 2014 et qu'il n'est pas justifié de la suite qui lui a été donnée.

Il précise qu'il justifie du calcul du montant de la prime demandée en versant aux débats la preuve de la somme perçue par deux personnes étant au même coefficient que lui ; et que la société dispose en outre de toutes les pièces justificatives et refuse de les communiquer loyalement aux débats alors qu'il revient à l'employeur d eproduire les éléments permettant de procéder au calcul d'un élément de rémunération devant profiter au salarié.

Réponse de la cour :

Il est de principe que tout employeur doit assurer l'égalité de rémunération entre les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de traitement dont se plaint le salarié (Soc., 13 janvier 2004, pourvoi n° 01-46.407, Bull. 2004, V, n° 1).

Si l'application du principe « à travail égal, salaire égal » nécessite une comparaison entre des salariés de la même entreprise, la comparaison n'est pas limitée à des situations dans lesquelles les salariés effectuent simultanément un travail égal pour un même employeur.

L'expérience professionnelle peut justifier une différence de rémunération.

Cependant, il est inopérant de comparer le salaire de base à un salaire abstrait, que ce soit le salaire moyen (qui s'entend comme la moyenne de l'ensemble des salaires de la population concernée) ou le salaire médian (qui est la moyenne entre les salaires élevés et les salaires moindres). En effet, une telle comparaison ne répond pas à l'exigence de comparaison concrète avec la situation de salariés désignés dont sont connus les fonctions précisément remplies, l'expérience, le niveau de diplôme, les compétences et qualités professionnelles etc...tous éléments qui permettent d'apprécier le bien fondé ou non de l'inégalité de traitement.

L'inégalité de traitement entre deux groupes de salariés n'est pas justifiée, dès lors que cette inégalité ne résulte pas de l'application de la loi ou qu'elle n'est pas destinée à compenser un préjudice spécifique.

En l'espèce, M. [H] verse aux débats un organigramme du site de [Localité 4] de la société [5], daté du 14 juin 2011, sur lequel il apparaît qu'il travaillait au sein du service maintenance, le 'responsable adjoint maintenance' du service étant M. [C] [Y] et M. [H] travaillant sous ses ordres avec M. [M] [J]. M. [H] produit également : les courriers du 23 janvier 2012 par lesquels l'employeur informe M. [J] et M. [Y] que leur prime QSP sera désormais intégrée à leur salaire mensuel brut, celui-ci étant de ce fait augmenté ; les bulletins de paie de M. [J] de janvier 2011 et janvier 2012 contenant une prime qualité ; le contrat de travail de M. [Y] du 1er juin 2004 par lequel celui-ci devient salarié de la société [5] à la suite de son contrat de travail au sein de la société [4], mentionnant qu'il bénéficiera du système de prime qualité/sécurité/productivité ; les bulletins de paie de décembre 2005, décembre 2006, janvier 2007, décembre 2007, janvier 2009, décembre 2009, janvier 2010, décembre 2010, janvier 2011, décembre 2011 de M. [Y] faisant état d'une prime qualité ; et les attestations de M. [Y] et de M. [J] par lesquelles ceux-ci affirment que M. [H] était affecté au même service maintenance qu'eux et n'a pas bénéficié, comme eux, d'une prime QSP (selon M. [J]), ni de la réintégration de cette prime au salaire de base en mars 2012.

Les éléments ainsi présentés par M. [H] constituent des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération entre ces salariés.

La société [11] s'appuie en réponse sur les courriers du 23 janvier 2012 adressés à Messieurs [J] et [Y] qui démontrent selon elle l'harmonisation des rémunérations et la disparition de la prime au 1er mars 2012. Elle présente également : les bulletins de paie de M. [H], M. [Y] et M. [J] sur les périodes antérieures et postérieures au 1er mars 2012 ; le projet d'harmonisation des règles relatives à la prime QSP présenté lors du CHSCT extraordinaire du site de [Localité 4] du 16 décembre 2014, dans lequel il est indiqué que les postes de maintenance (responsables, techniciens, agents de maintenance) ne font pas partie des bénéficiaires de la prime ; ainsi qu'un courriel du 22 décembre 2021 de Mme [Z] [B], responsable paie et administration du personnel, mentionnant que, 'de mémoire, M. [H] n'a pas eu de régule car il était sur un poste travail et emploi qui ne rentre pas dans le périmètre de calcul de la prime QSP site'.

A la lecture de ces pièces, il apparaît que les courriers du 23 janvier 2012 ne font pas mention d'une simple disparition de la prime mais de son intégration au salaire de base pour les deux autres salariés du service de M. [H], cette intégration ayant pour effet d'augmenter le salaire mensuel brut.

Les bulletins de paie de ceux-ci présentent ainsi une augmentation en mars 2012, pour M. [Y], et une augmentation constatée entre les bulletins de janvier 2012 et d'avril 2012, pour M. [J], étant précisé que les bulletins de salaire des mois de février et mars 2012 ne sont pas versés aux débats. Les bulletins de paie de M. [H], fournis par l'employeur pour la période de janvier 2012 à décembre 2014, ne font quant à eux état ni d'une prime qualité avant le 1er mars 2012, ni d'une intégration d'une telle prime dans le salaire avec augmentation du salaire de base à partir du 1er mars 2012.

Par ailleurs, le projet d'harmonisation des règles relatives à la prime QSP présenté lors du CHSCT extraordinaire du site de [Localité 4] du 16 décembre 2014 contient la mention que sa date de mise en oeuvre est fixée au 1er janvier 2015. Or, M. [H] a quitté son poste le 31 décembre 2014. Le document n'est donc pas pertinent pour justifier du fait que M. [H] occupait un poste situé en dehors du périmètre de la prime, quand bien même il contient une telle indication pour l'avenir.

Enfin, le courriel de décembre 2021 de Mme [B], responsable de la paie, rédigé plusieurs années après le départ de M. [H] et 'de mémoire', n'est pas de nature à remettre en cause les éléments apportés par M. [H] quant à l'existence d'une inégalité de traitement. M. [H] justifie en effet que les deux autres membres de son service, l'un responsable adjoint, au coefficient supérieur au sien mais à la même classification, l'autre agent de maintenance logistique, au coefficient et à la classification inférieurs à sa propre situation, ont bénéficié de cette prime distincte du salaire jusqu'en février 2012 et de l'intégration de la prime au salaire brut à compter du mois de mars 2012.

Il en est de même de l'organigramme du site de [Localité 4], sur lequel il apparaît que le service de la maintenance ne dépend pas du directeur exploitation, ce constat étant inopérant eu égard à la réalité des versements de la prime [9] aux deux autres salariés du service de M. [H].

Dès lors, la société [1] ne rapporte pas la preuve qu'il existait des éléments étrangers à toute discrimination ou objectifs justifiant l'inégalité de traitement dont se plaint M. [H] et que celui-ci étaye par la production d'éléments précis relatifs à deux salariés ayant des fonctions proches ou similaires à la sienne et en tout état de cause comparables à sa situation.

Il en résulte que le conseil de prud'hommes a retenu à bon droit que la société [11] n'avait pas respecté son obligation d'égalité de traitement. Le jugement sera confirmé sur ce point, M. [H] étant légitime à solliciter un rappel de salaires correspondant à la prime QSP sur ce fondement, quand bien même celle-ci a été fusionnée avec le salaire brut des autres membres de son service à compter du 1er mars 2012.

S'agissant du quantum de sa demande, M. [H] se fonde sur le montant versé par la société à deux salariés, M. [X] et Mme [N], dont il indique qu'ils seraient au même coefficient 150 que lui, pour solliciter une somme identique de 14 101,10 euros.

Le coefficient 150 de M. [E] lorsqu'il était en activité est justifié à travers la production de ses bulletins de paie.

Le coefficient de M. [X] et de Mme [N], tous deux chefs d'équipe, n'est pas mentionné dans le tableau de synthèse que M. [H] présente comme reprenant les sommes versées par la société au titre de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 31 octobre 2018.

La société [11] ne conteste toutefois pas que M. [X] et Mme [N] soient à ce même coefficient 150 et elle n'apporte aucun élément contraire alors qu'elle seule est à même d'y procéder.

Elle ne conteste pas plus que la somme de 14 101,10 euros correspond au montant qu'elle a versé à ces deux salariés au titre du rappel de la prime QSP et il lui revenait en tout état de cause de produire les éléments de nature à infirmer le calcul de cette prime réalisé par M. [H] au soutien de sa demande.

Enfin, pour limiter la demande, elle ne peut arguer des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, qui ordonne d'appliquer la prime pour les cinq dernières années aux salariés productifs, alors, d'une part, que la cour d'appel de Bordeaux s'est prononcée conformément à la demande présentée par le syndicat [7] sur ce point et, d'autre part, que la cour de céans a retenu que M. [H] était en droit de bénéficier du versement de la prime QSP du fait de la rupture d'égalité non justifiée entre lui et ses deux collègues du service maintenance.

La société rappelle cependant à juste titre que M. [H] a quitté ses effectifs depuis le 31 décembre 2014.

Aussi, il ne peut par définition se voir appliquer le versement d'une prime pour cinq années (soixante mois), la somme qui lui est due se limitant nécessairement à la partie non prescrite (à partir du 16 juin 2013) et antérieure à son départ (le 31 décembre 2014), soit dix-neuf mois.

Pour ces raisons, il conviendra de faire droit partiellement à la demande financière présentée, au prorata retenu ci-dessus, et de condamner la société [1] à verser à M. [I] [H] une somme de 4 465,35 euros, par infirmation du jugement.

Il sera dit que cette somme accordée au titre du rappel de salaires portera intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la société devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

III. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Moyens des parties :

M. [I] [H] fait valoir que l'exercice de ses activités syndicales a eu pour conséquence qu'il a été le seul salarié auquel la prescription de ses demandes, l'absence de justificatifs des sommes à devoir et la non appartenance à un service productif ont été opposées ; que cela traduit une attitude revancharde confinant à l'intention de nuire ; et qu'il souhaite donc être dédommagé de cette résistance abusive opposée à ses légitimes demandes.

En réponse, la société [1] demande que la décision du conseil de prud'hommes ayant retenu que M. [H] ne présentait pas de pièce permettant de constater sa résistance abusive soit confirmée.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, alors qu'une partie de la demande est atteinte par la prescription et que l'examen du bien-fondé de la demande paraissait nécessaire au vu du poste occupé par M. [H] et des termes de la décision rendue par la cour d'appel de Bordeaux le 31 octobre 2018, M. [H] ne justifie pas, à travers les pièces qu'il produit, d'une résistance abusive de la société et sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée, par confirmation du jugement.

IV. Sur les dépens et frais irrépétibles :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens de première instance, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et l'a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y aura lieu de condamner la société [1] aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à M. [I] [H] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

La demande présentée à ce titre par la société sera quant à elle rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement rendu le 13 mai 2024 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a :

- Dit et jugé que la demande de rappel de salaires n'est pas prescrite et l'a déclarée recevable ;

- Condamné la société [1] à verser à M. [I] [H] :

- 14 101,10 euros à titre de rappel de salaires, correspondant à la prime QSP ;

- Dit que la somme accordée au titre du rappel de salaires portera intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation de la société [1] devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts ;

CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

DÉCLARE M. [I] [H] recevable en sa demande de rappel de salaires uniquement pour la période à compter du 16 juin 2013 ;

CONDAMNE la société [1] à verser à M. [I] [H] une somme de 4 465,35 euros à titre de rappel de salaires, correspondant à la prime 'productivité-qualité-sécurité' de la période du 16 juin 2013 au 31 décembre 2014 ;

DIT que la somme accordée au titre du rappel de salaires portera intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation de la société [1] devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la société [1] à verser à M. [I] [H] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementNullité du licenciementContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 13 mai 2024
Identifiant source
6a5f0f0684f14adac9bb63be
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5f0f0684f14adac9bb63be.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juillet 2026.

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