Cour d'appel d'Orléans · Arrêt
Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 24/01880
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Orléans · 7 mai 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [T], né en 1959, a été engagé par la SAS [1] en qualité d'opérateur de conditionnement, à compter du 19 février 2003 suivant contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 15 novembre 2003, suivant contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté à la date du 19 février 2003.
- Procédure: Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort: Confirme le jugement rendu le 7 mai 2024 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, statuant en formation de départage, en toutes ses dispositions.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 7 mai 2024 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, statuant en formation de départage, en toutes ses dispositions; Y ajoutant: Ordonne à la SAS [1] de remettre à M. [R] l'ensemble de ses documents de fin de contrat conforme au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la signification du dit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte; Condamne la SAS [1] à rembourser à [2] des indemnités de chômage versées à M. [R], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de trois mois d'indemnités.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Orléans
- Appel formé la SAS [1]
- Conclusions notifiées la SAS [1]
Document officiel
Texte intégral
164 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
[D]
Exp +GROSSES le 25 juin 2026 à
la SELARL CAPSTAN LMS
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
ABL
ARRÊT du : 25 JUIN 2026
MINUTE N° : - 26
N° RG 24/01880 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBA4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [D] - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORLEANS en date du 07 Mai 2024 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal siégeant en cette qualité audit siège, et dont l'établissement est sis [Adresse 2] Sologne à [Localité 3].
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocats plaidants Me Côme de GIRVAL et Me Stacy BRANKOWITZ, du barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [R]
né le 12 Avril 1959 à [Localité 5] (Rep. [Localité 6] Congo)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 06 février 2026
Audience publique du 10 Mars 2026 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseillère, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseillère a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller
Puis le 25 juin 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
M. [T], né en 1959, a été engagé par la SAS [1]
en qualité d'opérateur de conditionnement, à compter du 19 février 2003 suivant contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 15 novembre 2003, suivant contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté à la date du 19 février 2003.
La société a pour activité principale la fabrication de plats préparés et cet emploi relève de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés.
Le 25 juillet 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par le salarié (rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite) au titre de la législation sur les risques professionnels.
A partir du 4 avril 2019, M. [R] a été placé en arrêt maladie d'origine professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (opérée en 2013) et une tendinopathie de l'épaule gauche (examen en cours). Une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche a finalement été retenue après examen complémentaire.
Le 25 juillet 2019, le salarié a procédé à une déclaration de maladie professionnelle au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (date AT/MP 4 avril 2019) qui a été soumise à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition relative à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie.
Le 8 janvier 2020, le salarié a formulé la même demande pour l'épaule gauche (date AT/MP 31 mai 2019).
Le 14 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret n'a pas reconnu un caractère professionnel à la pathologie déclarée par le salarié au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche (date AT/MP 4 avril 2019).
Le 8 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret n'a pas reconnu un caractère professionnel à la pathologie déclarée par le salarié au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche (date AT/MP 31 mai 2019). Cette décision a été annulée selon jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 8 novembre 2022, faute de respect des délais requis.
Le 19 octobre 2020, à la suite d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte à son poste en indiquant s'agissant du reclassement des limitations fonctionnelles et des capacités restantes.
Par courrier du 15 janvier 2021, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 28 janvier 2021 et a été licencié le 2 février 2021 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, M. [R] a saisi le 2 février 2022 le conseil de prud'hommes d'Orléans, qui par jugement de départage du 7 mai 2024, a :
> Dit que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
> Condamné la SAS [1] à payer à M. [R] les sommes suivantes:
- 25 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 4 279,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis ;
> Débouté M. [R] de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et de rappel de salaire au titre de la maladie professionnelle ;
> Ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [R] le bulletin de salaire rectifié et les documents de fin de contrat conformes au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ;
> Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
> Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
> Constaté que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
> Condamné la SAS [1] à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
> Laissé les dépens à la charge de la SAS [1].
Par déclaration du 4 juin 2024, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel à l'encontre de la décision prud'homale.
PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la SAS [1] demande à la cour de :
> Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Orléans en date du 7 mai 2024 en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de M. [R] par la SAS [1] du 2 février 2021, pour inaptitude d'origine non professionnelle, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SAS [1] à payer à M. [R] les sommes de :
° 25 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
° 4 270,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis ;
- Ordonné à la SAS [1] de remettre M. [R] le bulletin de salaire rectifié et les documents de fin de contrat conformes au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ;
- Condamné la SAS [1] à verser M. [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé les dépens à la charge de la SAS [1] ;
Statuant à nouveau,
> Confirmer que l'inaptitude de M. [R] est d'origine non professionnelle ;
> Juger que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
> Débouter M. [R] de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse ;
> Débouter M. [R] au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis;
> Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
> Condamner M. [R] à verser à la SAS [1] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
> Condamner M. [R] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, M.[R] demande à la cour de :
> Déclarer la SAS [1] mal fondée en son appel principal et l'en Débouter ;
> Déclarer M. [R] recevable et bien fondeé en son appel incident ;
Y faisant droit,
> Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'ORLEANS le 7 mai 2024 en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de M. [R] par la SAS [1] du 2 février 2021 est dépourvu de cause reéelle et seérieuse ;
- Condamné la SAS [1] à payer à M. [R] les sommes de :
° 25 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
° 4 270,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis;
- Ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [R] un bulletin de salaire rectifié et les documents de fin de contrat conformes au jugement rendu par le Conseil de prud'hommes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;
- Condamné la SAS [1] à verser M. [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé les dépens à la charge de la SAS [1] ;
> Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans le 7 mai 2024, mais uniquement en ce qu'il a débouté M. [R] des demandes suivantes :
- 13.817,01 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail ;
- 7.000 euros bruts congés payés inclus, en deniers ou quittance, à titre de rappel de salaire et indemnités au titre de la reconnaissance de maladie professionnelle ;
Statuant à nouveau,
> Déclarer qu'il y a lieu de faire application des dispositions L. 1226-14 du Code du travail ;
> Condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
-13.817,01 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail ;
- 7.000 euros bruts congés payés inclus, en deniers ou quittance, à titre de rappel de salaire et indemnités au titre de la reconnaissance de maladie professionnelle ;
> Ordonner la remise à M. [R] d'un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
> Débouter la socieéteé [1] de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires ;
> Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 3.000 euros
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
> Condamner la SAS [1] aux entiers deépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur les demandes au titre de l'obligation de reclassement
En cas de constat d'inaptitude à reprendre l'emploi précédemment occupé, le salarié
bénéficie d'un droit au reclassement affirmé dans son principe par les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail.
Ainsi, l'article L. 1226-2-1 (inaptitude non consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle) et l'article L. 1226-12 (inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle) prévoient désormais que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 (L. 1226-10) en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
L'obligation de reclassement est mise à la charge de l'employeur qui doit rechercher
un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
Les recherches et propositions de reclassement doivent être sérieuses.L'emploi offert doit être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Par ailleurs, la présomption instituée par ces articles ne joue que si la proposition faite par l'employeur est loyale. (Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.369, publié).
En l'espèce, l'employeur estime avoir parfaitement satisfait à son obligation de reclassement en ce qu'il s'est livré à des recherches sérieuses et loyales de postes, sur l'ensemble des sites du groupe contrairement à ce qui a été jugé en première instance. Il explique que si les établissements de [Localité 8] et [Localité 9] n'ont pas été sollicités, c'est en l'absence de postes disponibles ou susceptibles de le devenir ou adaptables; il souligne à cet égard que le salarié ne dispose d'aucune autre formation ou expérience d'un poste administratif de sorte qu'il ne pouvait lui être proposé une affectation au siège ; il invoque la position de la Cour de cassation sur ce point ( Soc 21-3.2002 n°10-25.796) . Il note également que le CSE, régulièrement consulté, n'a émis aucune objection quant à l'impossibilité de reclassement qui lui a été présentée. Il en déduit que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse.
De son côté, le salarié considère que l'employeur :
- d'une part, admet lui-même ne pas avoir procédé à des recherches de reclassement sur le site de [Localité 10] où il était affecté ainsi qu'à [Localité 8], au siège de la société sans justes motifs ;
- d'autre part, ne démontre pas avoir recherché une possibilité de reclassement par la mise en oeuvre d'adaptations et/ou transformations de poste de travail.
Il demande la confirmation du jugement déféré sur ce point ainsi que sur les indemnités allouées.
Il ressort des débats que M. [R] a été reconnu inapte à son poste le 19 octobre 2020 avec les limitations fonctionnelles suivantes : 'pas d'élévation des bras au dessus de 60°, pas de port de charge, pas de mouvement fin des doigts des 2 mains, pas de gestes répétés et cadencés sur les doigts et les mains'. Les capacités restantes étaient ainsi listées : 'marche possible, station assise possible, pas d'atteinte des capacités cognitives, la préhension non répétée/cadencée d'objets non lourds est possible.'
Il n'est pas discuté qu'à compter du 27 octobre 2020, l'employeur a sollicité auprès des établissements de la société et du groupe un poste correspondant aux préconisations du médecin du travail par des mails type quoique individualisés.
Il s'avère néanmoins que deux sites ont été exclus du périmètre de la recherche : celui de [Localité 11] où était affecté le salarié et celui de [Localité 8], où se trouve le siège de la société.
L'employeur explique avoir agi ainsi car l'auteur des mails de recherche, M. [B], en sa qualité de senior human ressources business partner, disposait d'une parfaite connaissance des postes susceptibles de correspondre au profil de M. [R], par ailleurs dépourvu de formation et d'expérience administratives le privant de lui proposer un poste au siège.
Il n'en demeure pas moins que l'employeur ne justifie pas du défaut de postes adéquats sur le site de [Localité 11] et de [Localité 8], aucune pièce ne venant corroborer ses affirmations.
Quant aux catégories de postes recherchés, si l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié un poste pour lequel il ne possède aucune qualification ou pour lequel la formation excéderait celle à laquelle il est tenu, le seul motif que le salarié ne dispose d'aucune formation et expérience en matière administrative ne saurait le priver a priori de la proposition d'un tel poste ; en effet, cet intitulé recoupe un large éventail de fonctions et il n'est pas permis à la cour d'en apprécier la pertinence, faute pour l'employeur de les produire, alors que le médecin du travail a spécifié que le salarié ne souffrait "pas d'atteinte des capacités cognitives'.
Enfin, l'employeur ne saurait se prévaloir de l'aval du CSE sur ce point alors qu'aux termes du procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2020, les élus ont voté l'abstention à l'unanimité s'agissant du reclassement de deux collègues, dont M. [R].
Il s'ensuit que la décision déférée mérite confirmation en ce qu'elle a considéré que l'employeur a failli à son obligation légale de reclassement et que le licenciement de M. [R] se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.
S'agissant des indemnités auxquelles le salarié peut prétendre, il convient au préalable de statuer sur le caractère professionnel ou non de l'inaptitude du salarié.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L'application de ces règles n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et le juge prud'homal reste compétent pour apprécier cette origine professionnelle dans le cadre d'un litige sur la rupture du contrat de travail pour lequel il reçoit compétence exclusive.
Il appartient au juge prud'homal de rechercher la cause véritable du licenciement et notamment d'apprécier si l'inaptitude a été causée par les éventuels manquements de l'employeur dans le respect et l'exécution de son obligation de santé et sécurité au travail ou toute autre obligation et si l'inaptitude constatée par le médecin du travail a un lien même partiel avec les activités professionnelles et leurs conditions d'exécution.
En l'espèce, l'employeur estime que le salarié n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la maladie invoquée et l'inaptitude à son poste ni qu'il en avait connaissance à la date de la rupture du contrat de travail ; il relève notamment que l'email du 20 novembre 2020 du salarié ne peut lui avoir été transmis pour avoir été envoyé à une adresse erronée. Il souligne que le médecin du travail n'a pas suivi la procédure spécifique aux inaptitudes d'origine professionnelle et qu'en toute hypothèse, le salarié n'a pas contesté, avant la présente procédure, le caractère non professionnel de son inaptitude. Il indique encore que la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation professionnelle a été annulée par le pôle social pour des motifs de pure forme et qu'elle ne lui est pas opposable, faute d'avoir été partie à l'instance. Il conclut au rejet des demandes indemnitaires du salarié au titre d'une inaptitude d'origine professionnelle.
Le salarié soutient à l'inverse qu'il a été exposé dans le cadre de son activité professionnelle depuis près de 18 ans à des risques liés au port de charges lourdes et des mouvements répétitifs au niveau des bras et des épaules, ce qui explique ses pathologies ; que le tribunal judiciaire a reconnu que la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche était d'origine professionnelle ; qu'il est inopérant de lui opposer que le médecin du travail ne lui a pas remis le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que l'employeur avait connaissance de l'origine au moins partiellement professionnelle de son inaptitude à la date de la notification de son licenciement compte tenu de ses démarches antérieures et de son arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle.
Il résulte des débats que M. [R] a travaillé comme opérateur de production polyvalent au sein de la société depuis le 19 février 2003, soit pendant 18 ans.
Au cours de la relation de travail, il a vainement demandé en 2013 et 2019 à voir admise comme maladie professionnelle une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Il justifie avoir été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 4 avril 2019 et des avis de prolongation dans les mêmes termes jusqu'au 31 août 2020 au titre d'une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Il est resté en arrêt maladie pour maladie d'origine non professionnelle du 26 août au 13 octobre 2020.
Si la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle, le 8 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a annulé cette décision, faute de respect des délais requis.
Il est intéressant de noter que dans son courrier du 20 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret indique saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite aux motifs que la condition du tableau des maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux n'est pas remplie. L'avis défavorable du dit comité n'est pas communiqué.
L'avis d'inaptitude du médecin du travail du 19 octobre 2020 précise quant à lui s'agissant des limitations fonctionnelles du salarié : pas d'élévation des bras au dessus de 60°, pas de port de charge, pas de mouvement fin des doigts des 2 mains, pas de gestes répétés et cadencés sur les doigts et les mains. Sont donc visés les membres supérieurs sans autre précision permettant de relier ces restrictions aux pathologies spécifiques déclarées au niveau des épaules.
Seul un collègue fait état du port de charges lourdes (sacs de poudre de 25 kg) et décrit des manipulations sollicitant beaucoup les épaules et les avant-bras selon lui, sans toutefois faire allusion à M. [R] et indiquer les circonstances de ses constatations.
Il n'est pas fourni de plus amples éléments sur les postes occupés par le salarié, ses activités et leur impact sur sa santé comme l'enquête médico-administrative ou l'étude de poste.
En conséquence de ces éléments, il doit être admis que M. [R] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe que l'inaptitude constatée par le médecin du travail le concernant a un lien même partiel avec ses activités professionnelles et leurs conditions d'exécution.
Dès lors, sans explorer les moyens tenant à la seconde condition cumulative de la connaissance de l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement, il convient de confirmer la décision déférée par substitution de motifs.
M. [R] ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail applicables en matière d'inaptitude d'origine professionnelle.
En revanche, il peut prétendre au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement à :
- une indemnité compensatrice de préavis, qui sera fixée à la somme de 4270,20 euros, ce montant n'étant pas discuté ;
- des dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (62 ans), de son ancienneté au moment de la rupture (17 années pleines), des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il y a lieu de confirmer la somme de 25 600 euros allouée en première instance en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
Par voie de confirmation, le salarié sera débouté du surplus de ses demandes indemnitaires.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Il sera ordonné à la société de remettre à M. [R] l'ensemble de ses documents de fin de contrat conforme au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la signification du dit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, la société sera condamnée d'office à rembourser à [2] les indemnités de chômage versées à M. [R] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de trois mois d'indemnités.
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [R] la somme complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 7 mai 2024 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, statuant en formation de départage, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Ordonne à la SAS [1] de remettre à M. [R] l'ensemble de ses documents de fin de contrat conforme au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la signification du dit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la SAS [1] à rembourser à [2] des indemnités de chômage versées à M. [R], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Condamne la SAS [1] à payer à M. [R] une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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