Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 24/02309

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 juillet 2024
Durée de l'appel
1 an et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête du 21 mars 2023, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une contestation de son licenciement.
  • Procédure: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'association responsable du [3] demande à la cour de: Déclarer l'association responsable du [3] bien fondée en son appel; Réformer le jugement du conseil de Prud'hommes de Blois en ce qu'il a: Dit et jugé que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse; Condamné.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Blois en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et ajoutant; Déboute Mme [S] de l'ensemble de ses demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé l'association responsable du [3]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

136 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

[U]

Exp +GROSSES le 25 JUIN 2026 à

la SELARL [1]

la SELARL LCPR

XA

ARRÊT du : 25 JUIN 2026

MINUTE N° : - 26

N° RG 24/02309 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBZ2

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [U] - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 05 Juillet 2024 - Section : ENCADREMENT

APPELANTE :

RESPONSABLE [2], association, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Marie-Françoise TARRAZI, du barreau de LYON

ET

INTIMÉE :

Madame [K] [S]

née le 21 Juillet 1962 à [Localité 2] (48)

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LCPR, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 30 avril 2026

Audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel

Puis le 25 Juin 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [K] [S] a été engagée à compter du 1er octobre 2019 par l'association responsable du [3] en qualité de gestionnaire comptable dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

La relation de travail était régie par la convention collective des personnels administratifs et techniques des établissements d'enseignement et centres de formation agricole privés relevant du conseil national de l'enseignement agricole privé.

Le 19 décembre 2022, l'employeur a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à licenciement économique qui a été fixé au 4 janvier 2023.

Par courrier du 13 janvier 2023, l'employeur a notifié à Mme [S] son licenciement pour cause économique.

Par requête du 21 mars 2023, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une contestation de son licenciement.

Par par jugement du 5 juillet 2024, le conseil de Prud'hommes a :

- Dit et jugé que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse

- Condamné l'association responsable du [3] à verser à Mme [S] la somme de 7914,27 euros à titre de dommages-intérêts

- Condamné l'association responsable du [3] à verser à Mme [S] la somme de 7914,27 euros au titre des indemnités de préavis et 791,43 euros au titre des congés payés afférents

- Condamné l'association responsable du [3] à verser la somme de 1500 euros à Mme [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouté Mme [S] de sa demande d'application des intérêts majorés et capitalisés

- Condamné l'association responsable du [3] à remettre à Mme [S] les bulletins de paie, certificat travail et attestation pôle emploi rectifiés sous peine d'une astreinte de 25 euros par jour de retard (pour l'ensemble des documents) à compter du 30e jour qui suit la notification du jugement

- Condamné l'association responsable du [3] aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais d'exécution

- Débouté Mme [S] du surplus de ses demandes

- Débouté l'association responsable du [3] du surplus de ses demandes.

Par déclaration formée par voie électronique le 23 juillet 2024, l'association responsable du [3] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'association responsable du [3] demande à la cour de :

- Déclarer l'association responsable du [3] bien fondée en son appel

- Réformer le jugement du conseil de Prud'hommes de Blois en ce qu'il a :

- Dit et jugé que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse

- Condamné l'association responsable du [3] à verser à Mme [S] la somme de 7914,27 euros à titre de dommages-intérêts

- Condamné l'association responsable du [3] à verser à Mme [S] la somme de 7914,27 euros au titre des indemnités de préavis et 791,43 euros au titre des congés payés afférents

- Condamné l'association responsable du [3] à verser la somme de 1500 euros à Mme [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné l'association responsable du [3] à remettre à Mme [S] les bulletins de paie, certificat travail et attestation pôle emploi rectifiés sous peine d'une amende de 25 euros par jour de retard (pour l'ensemble des documents) à compter du 30ème jour qui suit la notification du jugement

- Condamné l'association responsable du [3] aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais d'exécution

- Débouté l'association responsable du [3] du surplus de ses demandes.

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- Débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes

Subsidiairement, sur les dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse dans l'hypothèse impossible où la cour d'appel entrerait en voie de condamnation :

- Ramener les dommages-intérêts octroyés à la somme de 7914,27 euros

En tout état de cause :

- Débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes

- La condamner à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 avril 2026 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] demande à la cour de :

- Déclarer Mme [S] recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a constaté que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse sauf à réévaluer le quantum des dommages-intérêts

- Déclarer que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse

- Confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à 1500 euros au titre de l'article 700 de première instance

- Condamner l'association responsable du [3] à payer à Mme [S] les sommes suivantes :

- 10 552,36 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (quatre mois de salaire)

- 7914,27 euros au titre du préavis conventionnel (trois mois de salaire)

- 791,43 euros au titre des congés payés afférents

- Y ajoutant, condamner association responsable du [3] à payer à Mme [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

- Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil des prud'hommes conformément à l'article 1343-2 du Code civil

- Condamner l'association responsable du [3] à remettre à la salariée les bulletins de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par documents et par jour de retard, que Mme [S] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction

- Déclarer l'association responsable du [3] irrecevable, en tout cas mal fondée, en ses demandes fins et conclusions et l'en débouter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la faute de l'employeur à l'origine du licenciement économique

Mme [S] invoque tout d'abord le fait que l'association responsable du [3], au moment de son recrutement, connaissait la situation obérée de l'entreprise, de sorte qu'elle aurait fait preuve d'une légèreté blâmable en l'engageant.

L'association responsable du [3] réplique que Mme [S] a été au contraire engagée alors que le contexte économique était favorable.

Si cette situation, au vu des comptes de l'exercice clos le 31 août 2019, n'était pas si favorable, puisque le résultat était déficitaire, il ne l'était que de manière peu importante (- 21 KE pour des produits courants de 907 KE), et en amélioration par rapport à l'exercice précédent (- 51 K).

Mme [S] est néanmoins demeurée au service de l'association responsable du [3] plus de trois ans, de sorte qu'aucune faute ou légèreté blâmable ne peut être reprochée à l'employeur dans le fait de l'avoir engagé.

Ce moyen sera rejeté, étant relevée qu'aucune demande en paiement de dommages-intérêts spécifique n'est formée par Mme [S] à ce titre.

- Sur le caractère économique du licenciement

L'article L.1233-3 du code du travail prévoit que " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude ".

L'association responsable du [3] invoque la dégradation de ses résultats annuels, établis du 1er septembre au 31 août de l'année suivante, en lien avec la baisse des effectifs d'élèves.

Mme [S] réplique que le chiffre d'affaires a été stable et que la baisse des résultats, d'ailleurs moins importante sur l'exercice 2021/2022 que le précédent et obérée par une provision d'origine inconnue, n'est pas contemporaine du licenciement. L'exercice 2021/2022 s'achevait le 1er septembre 2022, aucun chiffre n'étant communiqué sur les derniers mois de l'année 2022 jusqu'au 13 janvier 2023, date du licenciement. Seul un bilan simplifié est produit aux débats, relatif à l'exercice 2022/2023. La baisse du nombre d'élèves n'est que de 5 %, ce qui ne paraît pas significatif. Au demeurant, la baisse d'un indicateur sur deux trimestres consécutifs n'est pas établie.

Le conseil de prud'hommes a considéré que " l'absence de possibilité de comparaison par trimestre rend impossible la vision de l'évolution des difficultés économiques de l'association au fur et à mesure de l'avancement de l'année " et que " le conseil ne peut donc pas se prononcer sur la période à couvrir telle que définie par le texte de loi ".

En relevant sur ce seul motif que l'association responsable du [3] ne justifiait pas de ses difficultés économiques, le conseil n'a pas pris en compte des résultats annuels de l'entreprise qui étaient pourtant produits aux débats, la méthode d'examen par trimestre n'instaurant qu'un élément d'appréciation des difficultés économiques sans pour autant que l'employeur ne puisse pas justifier de ses difficultés " par tout autre élément de nature à (en) justifier ".

A cet égard, l'exercice clos le 31 août 2022 révèle certes une légère hausse des produits de 3,19 % et une stabilité des contributions des familles, mais aussi une baisse des produits de tiers financeurs, en lien avec la baisse des effectifs d'élèves, de 7,99 %. Les charges d'exploitation augmentent de 21,08 %, et notamment les salaires (+25 %) et les charges sociales (+ 42 %) dans des proportions encore plus importantes, de sorte que le résultat d'exploitation, qui s'élevait déjà à - 79 616 euros l'exercice précédent, s'est significativement accentué pour atteindre - 239 334 euros en 2021/2022, ce qui apparaît très important au regard des produits qui se sont élevés à 835 022 euros. Le compte de résultat est clôturé avec un déficit de 183 318 euros, alors qu'il n'était que de 4 883 euros l'exercice précédent, ce qui est tout autant significatif.

Comme mentionné dans la lettre de licenciement, il faut relever également une insuffisance de la capacité d'autofinancement (-313 KE), un fonds de roulement négatif et une absence d'autonomie financière, qui se situait à - 58 jours.

L'exercice 2022/2023 a ensuite révélé le maintien d'une situation déficitaire (109 925 euros) malgré une amélioration, même en tenant compte à hauteur de 41 310 euros d'une provision pour charges en lien notamment avec " deux procédures de prud'hommes en cours ", selon le rapport du commissaire aux comptes, et si les produits sont demeurés quasiment stables (-1 23 %), les charges ont diminué, en lien avec la baisse des salaires (-25 %) et des charges sociales (-31 %).

Enfin, le commissaire aux comptes relevait dans son rapport sur l'exercice clos le 31 août 2023 que pour faire face aux difficultés financières de l'établissement, celui-ci a dû prendre des mesures importantes : deux licenciements économiques, un prêt relais de 25 KE, un prêt de 100 KE pour assurer un fonds de roulement de trésorerie sur quatre ans (souscrit le 15 septembre 2022), un échéancier sur 30 mois avec la [4] pour payer les cotisations des salaires du mois de septembre 2022 et un échéancier sur 4 mois avec la précédente cheffe d'établissement pour le paiement de son salaire du moins de septembre. Il évoque également des dépenses telles que le remplacement de la chaudière et des travaux sur la toiture financés par des prêts et une subvention de la Région Centre Val de [Localité 4].

Il a donc notamment été nécessaire de recourir à l'emprunt pour assurer la trésorerie de l'entreprise et négocier un échéancier pour les charges sociales, le licenciement de Mme [S] s'inscrivant donc dans un ensemble de mesures prises dans le but de palier aux difficultés économiques décrites.

Ainsi, si les chiffres trimestriels ne sont pas produits par l'employeur, ce dernier fournit les éléments qui démontrent la réalité de ses difficultés économiques 4 mois avant le licenciement, sur l'exercice 2021/2022, qui se sont confirmées par la suite, quand bien même une amélioration a été constatée sur l'exercice 2022/2023, liée à la baisse des charges de personnel permise notamment par le licenciement litigieux.

Par ailleurs, Mme [S] croit voir dans l'expression, dans les conclusions de l'employeur, de reproches sur le fait de ne pas l'avoir alerté sur la situation comptable de l'entreprise, de ce que que le licenciement serait motivé non par des considérations économiques, mais par un motif inhérent à sa personne.

Cependant, aucun élément antérieur au licenciement ne corrobore cette hypothèse, qui doit être écartée.

Dans ces conditions, le caractère réel et sérieux du licenciement économique de Mme [S] est avéré contrairement à ce qu'a juge le conseil de prud'hommes .

- Sur l'obligation de reclassement

L'article L.1233-4 du code du travail prévoit que " le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".

Mme [S] reproche de ne pas avoir été affectée sur le poste de Mme [Q] en s'abstenant de la recruter.

Cependant, il apparaît que Mme [Q] a d'abord été engagée par contrat à durée déterminée le 4 avril 2022 pour remplacer la responsable du centre de formation continue, Mme [R], en arrêt maladie. Mme [Q] a ensuite été engagée sur ce même poste à compter du 22 juillet 2022 à durée indéterminée, Mme [R] ayant quitté l'entreprise, selon le registre d'entrée et de sortie du personnel, en mai 2022. Cette embauche définitive s'est située plusieurs mois avant que le licenciement de Mme [S] ne soit engagé, et par hypothèse avant que les comptes de l'exercice 2021/2022 soient établis et que l'ampleur des difficultés économiques de l'entreprise soient révélées. A l'évidence, lors de son licenciement, Mme [S] ne pouvait se voir proposer le poste de Mme [Q], qui d'ailleurs a fait l'objet, selon ce qu'affirme l'employeur et ce qui apparaît au procès-verbal de réunion du comité social et économique du 15 décembre 2022, d'un licenciement pour motif économique concomitamment avec celui de Mme [S].

C'est pourquoi l'impossibilité de reclassement, invoquée par l'employeur dans le courrier de licenciement, apparaît établie, sans qu'aucun élément ne permette de considérer qu'un autre poste aurait pu être proposé à celle-ci.

***

Au total, le licenciement de Mme [S] apparaît donc pourvu d'une cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions et Mme [S] déboutée de l'ensemble de ses demandes.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code procédure civile, mais les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Mme [S].

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Blois en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [S] aux dépens de première instance et l'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 juillet 2024
Identifiant source
6a60597484f14adac9d96e1a
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a60597484f14adac9d96e1a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.