Cour d'appel

Cour d'appel d'Orléans : décisions sociales et prud'homales – page 3

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Orléans dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées303
Période couverte16 mars 2006 – 25 juin 2026
Délai médian observé2 ans

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
44 RUE DE LA BRETONNERIE, 45000, Orleans
Téléphone
0238745820
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Orléans

303 décisions
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01934

Cour d'appel

M. [H] [Z] a été engagé par la société [3] à compter du 7 octobre 2013 en qualité d'agent de sécurité en contrat à durée indéterminée à temps complet. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire. Le 30 janvier 2019, M. [Z] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 11 février 2019, M. [Z] a adressé un courrier à son employeur en lui indiquant qu'il lui présentait " sa démission " à la suite du refus de l'employeur d'accepter cette rupture conventionnelle et en précisant qu'il effectuerait la totalité de son préavis d'une durée d'un mois, de sorte que son contrat expirerait le 11 mars 2019. Dans un courrier du 12 mars 2019, M.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+20
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 25 juin 2026, 23/01434

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La société [T] a été créée en 2005 par M. [C] et M. [U], co-gérants. En 2009, suite à une augmentation de capital, M. [Q] [Z] et M. [K] ont rejoint la société en qualité d'associés et de co-gérant pour ce dernier. En juillet 2015, M. [K] a racheté les parts de M. [U]. Le capital de la société est alors réparti entre M. [C] (65 %), M. [K] (30 %) et M. [Q] [Z] (5 %). La société [T] IDF a été constituée en 2015 pour intégrer M. [P], entrepreneur individuel dirigeant un bureau d'études sous l'enseigne CDC Conseil, et développer l'activié en Ile de France. Le capital est réparti entre [T] (50,1 %), M. [P] (44,9 %) et M. [L] (5 %). M. [C] et M. [P] sont co-gérants de cette filiale. La société [T] Travaux a été constituée en 2016 pour intégrer M.

Salaire / rémunérationProtection des données / RGPD
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Cour d'appel d'Orléans, Référés, 3 juin 2026, 26/00663

Cour d'appel

Par jugement du 04 décembre 2025, le tribunal de commerce d'Orléans a : - Dit que le contrat de location-gérance est applicable entre les parties ; - Dit que l'article 8 du contrat de location-gérance est juridiquement valable ; - Constate que la clause de résiliation prévue à l'article 8 du contrat de location-gérance ne revêt pas la qualification de clause pénale ; - Condamné Monsieur [B] [E] à payer à la société Taxis Service Entreprise la somme de 2 939,88 euros TTC au titre des frais de remise en état du véhicule ; - Condamné Monsieur [B] [E] à payer à la société Taxis Service Entreprise la somme de 6 334,95 euros TTC au titre des loyers de janvier à mars 2023 et les cotisations d'assurance dues au titre de la même période ; - Condamné

Condamnation : 800 €Préavis / indemnités de rupture+1
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 29 mai 2026, 22/01109

Cour d'appel

Par requête du 5 juillet 2021, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. ' Par jugement du 4 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a': -'Déclaré recevable mais non fondé le recours formé par Mme [V], -'Validé la mise en demeure du 13 janvier 2021 pour la somme de 80'089 euros, dont 52'623 euros de cotisations, 21'049 euros de majorations de redressement et 6'417 euros de majorations de retard, -'Condamné Mme [V] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire une somme de 80'089 euros, dont 52'623 euros de cotisations, 21'049 euros de majorations de redressement et 6'417 euros de majorations de retard, -'Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, -'Débouté les parties du surplus de leurs…

Contrat de travailTravail dissimulé+3
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29

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 29 mai 2026, 24/01298

Cour d'appel

Par arrêt du 3 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour plus amples informations sur les faits et la procédure, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans a, avant dire droit : Ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la [Localité 4], lequel aura pour mission, au terme d'une argumentation médico-légale détaillée et précisée, de dire si la maladie hors tableau déclarée par M. [B] a directement et essentiellement été causée par son activité professionnelle, Rappelé que le comité doit prendre connaissance de l'avis du médecin du travail de la victime, En conséquence, Enjoint à la [3] d'inclure l'avis du médecin du travail de la victime dans le

Condamnation : 800 €Discipline / sanctions+8
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 29 mai 2026, 25/00832

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 02 novembre 2016, M. [G] [F] a été engagé par la SARL [1] en qualité de chef d'atelier. Le 26 avril 2022 il a été victime d'un accident du travail. Le certificat médical établi le même jour fait état d'une « plaie complexe de la main. » La déclaration établie le 27 avril 2022 mentionne que « lors de l'usinage d'une pièce, la victime a voulu retirer un copeau de métal. Le copeau de métal s'est réenroulé dans la machine alors que le salarié tenait le copeau avec la main gauche. Le copeau est reparti dans le sens inverse et cela lui a tranché la chair de la main. » Il est précisé que le siège des lésions se situe au niveau de la main et des doigts gauches, la chair ayant été arrachée et un tendon abimé.

Condamnation : 7 000 €Contrat de travail+5
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 29 mai 2026, 25/01685

Cour d'appel

Mme [V], salariée de la société [2], employée en qualité d'infirmière coordinatrice, a été victime d'un accident du travail le 19 novembre 2015 dans les circonstances suivantes : « Rangement de dossier dans la salle de soins ' glisser au sol ». La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 12 mars 2018, Mme [V] a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 19 juillet 2018.

Condamnation : 2 000 €Salaire / rémunération+2
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 29 mai 2026, 25/01721

Cour d'appel

Mme [X], salariée de la société [2] ([3]), employée en qualité d'agent de production, a présenté une déclaration de maladie professionnelle le 1er octobre 2023, à laquelle était jointe un certificat médical initial du 21 septembre 2023 mentionnant « RG57 Rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche ». Après instruction, par décision du 29 janvier 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a informé la société [3] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée au motif que les conditions de prise en charge étaient réunies. Saisie par la société [3], la commission de recours amiable a, par décision du 13 mai 2024, confirmé la décision de la Caisse. Par requête du 15 juillet 2024, la société

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 29 mai 2026, 25/02173

Cour d'appel

La société [1], entreprise de portage salarial, a fait l'objet d'un contrôle d'assiette des cotisations sociales au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 par l'URSSAF Centre Val de [Localité 1]. Une lettre d'observations a été émise le 19 avril 2023, suivie d'une mise en demeure du 14 septembre 2023, pour un montant de 42 873 euros. Saisie le 15 novembre 2023, la commission de recours amiable de l'URSSAF a, par décision du 31 janvier 2024, notifié par courrier recommandé réceptionné le 8 février 2024, rejeté le recours de la société [1]. Par requête du 5 avril 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 31 janvier 2024.

Nullité du licenciementContrat de travail+3
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 29 mai 2026, 25/02618

Cour d'appel

M. [D] a fait l'objet d'un contrôle sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, contrôle effectué par l'URSSAF Centre Val de [Localité 1]. Une lettre d'observations a été émise le 3 juillet 2024, suivie d'une lettre de contestation de M. [D] du 17 juillet 2024, suivie d'une réponse aux contestations par l'inspecteur du 22 juillet 2024, confirmant le redressement effectué. L'URSSAF a adressé à M. [D] une mise en demeure du 4 octobre 2024, lui demandant de régler la somme de 78 363 euros incluant 3 012 euros de majorations de retard. Saisie par M. [D] le 25 octobre 2025, la commission de recours amiable de l'URSSAF a, par décision du 31 janvier 2024, rejeté la demande du cotisant. Par requête du 22 janvier 2025, M.

Discipline / sanctionsTravail dissimulé
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 29 mai 2026, 26/00961

Cour d'appel

que c'est la MSA [3] qui est l'organisme d'assurance sociale qui est mise en cause dans la présente affaire et non la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 8] et [Localité 6]. Cet arrêt est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il met la consignation à verser auprès du régisseur de la cour d'appel d'Orléans pour l'exécution des opérations d'expertise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, organisme qui n'est pas partie à l'instance. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier l'arrêt du 16 décembre 2025 comme il est dit au dispositif. Il y a lieu de laisser les dépens de la présente procédure à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS La cour statuant

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 28 mai 2026, 22/01887

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Par acte notarié du 1er juin 2018, la SCI du [Adresse 2] a donné à bail dérogatoire à la SAS Renard et Associés, aujourd'hui dénommée la SAS Auctie's SVV, un bâtiment sis [Adresse 3] à Gien (45500), moyennant un loyer mensuel de 1 800 euros. Le bail a été consenti et accepté pour une durée de deux années commençant à courir le 1er juin 2018 pour se terminer le 31 mai 2020, 'précision étant faite que si à l'expiration d'une durée de trois ans, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du statut des baux commerciaux, de même en cas de renouvellement du bail ou de conclusion d'un nouveau bail entre les parties'.

Condamnation : 47 860 €Licenciement+2
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Méthodologie et limites

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