§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 29 mai 2026, 25/02173

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
25/02173

Résumé

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET EXPÉDITION à : S.A.S. […

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET EXPÉDITION à : S.A.S. [1] Pole social du TJ de [Localité 2] ARRÊT du : 29 MAI 2026 Minute n° N° RG 25/02173 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HID4 Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 12 Mai 2025 ENTRE APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART, ET INTIMÉE : URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [L] [X] en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.

Greffier : Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS : A l'audience publique le 24 MARS 2026.

ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 29 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE La société [1], entreprise de portage salarial, a fait l'objet d'un contrôle d'assiette des cotisations sociales au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 par l'URSSAF Centre Val de [Localité 1].

Une lettre d'observations a été émise le 19 avril 2023, suivie d'une mise en demeure du 14 septembre 2023, pour un montant de 42 873 euros.

Saisie le 15 novembre 2023, la commission de recours amiable de l'URSSAF a, par décision du 31 janvier 2024, notifié par courrier recommandé réceptionné le 8 février 2024, rejeté le recours de la société [1].

Par requête du 5 avril 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 31 janvier 2024.

Par acte d'huissier du 24 juillet 2024, la société [1] a assigné en intervention forcée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tours la société [2] afin que le jugement à intervenir lui soit opposable.

Par jugement du 12 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a : Déclaré recevable mais non fondé le recours formé par la société [1], Validé la mise en demeure du 14 septembre 2023 et condamné la société [1] à payer à l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] une somme de 42 873 euros (cotisations) au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, Déclaré le présent jugement commun et opposable à la société [2], Débouté les parties du surplus de leurs prétentions, Condamné la société [1] aux entiers dépens.

La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour 13 juin 2025.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2026, la société [1] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [1] - infirmer en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 12 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours - statuant à nouveau, dire et juger que l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] ne rapporte pas la preuve que la société [1] employait, sur l'année de référence, un effectif moyen d'au moins 11 salariés au sens des textes applicables au versement mobilité et au forfait social - annuler en conséquence les redressements opérés au titre du versement mobilité et du forfait social fondés sur le décompte d'effectifs - annuler la mise en demeure du 14 septembre 2023 à hauteur des sommes susvisées - dire et juger que les règles relatives au plafond mensuel de la sécurité sociale ont été correctement appliquées au salarié porté pluri-employeurs - annuler le chef de redressement numéro 3 « plafond applicable ' périodicité mensuelle de la paie » pour 1073,11 euros - dire et juger que l'URSSAF ne démontre pas l'existence ni l'ampleur des erreurs de calcul de la réduction générale des cotisations pour 2020 - annuler le chef de redressement numéro 4 « réduction générale des cotisations ' règles générales » pour 6444 euros - dire et juger que la société [1] respecte les exigences d'assiette minimale conventionnelle issue de la convention collective de branche du portage salarial, ou que l'URSSAF n'en apporte pas la preuve contraire - annuler le chef de redressement numéro 6 « assiette minimale conventionnelle » pour 16 585,76 euros - annuler le chef de redressement numéro 7 « réduction générale des cotisations ' réintégration de l'assiette minimale conventionnelle » pour 18 517 euros - en conséquence, annuler ou, subsidiairement, réduire à due concurrence la somme de 42 873 euros mise à la charge de la société [1] - condamner l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] à verser à la société [1] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile - condamner l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2026, l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] demande à la cour de : Déclarer l'appel formé par la SAS [1] recevable mais mal fondé, Confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Tours du 12 mai 2025 dans toutes ses dispositions, Valider la mise en demeure du 14 septembre 2023 pour 42 873 euros de cotisations, Condamner la SAS [1] au paiement des causes de la mise en demeure du 14 septembre 2023 pour 42 873 euros de cotisations, Débouter la SAS [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Pour un exposé complet des moyens et arguments invoqués par les parties, il convient de se référer à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR : - Sur les observations pour l'avenir n°1 et 2 : versement mobilité ; forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance.

L'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige, prévoit l'assujettissement au versement mobilité des entreprises lorsqu'elles emploient au moins 11 salariés.

L'inspecteur de l'URSSAF a émis des observations pour l'avenir concernant l'assujettissement de la société [1] au versement mobilité à compter du 1er janvier 2025, considérant que le seuil de 11 salariés ayant été dépassé en 2019, elle y serait assujettie si ce franchissement était constaté pendant 5 années consécutives.