R. 130-1 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] Par ailleurs, il est constant que les salariés employés de manière intermittente ne peuvent pas être pris en compte au même titre qu'un équivalent temps plein : en effet, l'article R.130-1 du code de la sécurité sociale renvoie, pour la détermination de l'effectif, aux dispositions de l'article L.1111-2 du code du travail qui prévoit que… [...]