Cour d'appel
Cour d'appel de Orléans, Référés, 3 juin 2026, 26/00663
Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé, DECLARONS irrecevable le recours de Monsieur [B] [E] visant à ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 04 décembre 2025.
- Procédure: Monsieur [B] [E] a interjeté appel aux fins de contester cette décision le 09 janvier 2026.
- Solution: Par décision contradictoire et en matière de référé, DECLARONS irrecevable le recours de Monsieur [B] [E] visant à ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 04 décembre 2025.
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- Analyse: Il résulte en effet des explications de Monsieur [E] que " sa situation au 4 décembre 2025 était déjà marquée par un endettement important ".
- Analyse: Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Conclusion : Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé, DECLARONS irrecevable le recours de Monsieur [B] [E] visant à ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 04 décembre 2025.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a interjeté appel aux fins de contester cette décision le 09 janvier 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Orléans
Texte de la décision
e commerciale ( e de la Cour d'appel d'Orléans, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier lors des débats, et de Fatima HAJBI, cadre greffier, lors du prononcé Statuant en référé dans la cause opposant : I - [B] [E] né le 31 Mai 1982 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS Demandeur, suivant exploit de Me [V] [R], commissaire de justice à [Localité 3], en date du 02 mars 2026 d'une part II - SASU TAXIS SERVICE ENTREPRISE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS d'autre part Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 06 mai 2026, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 03 juin 2026. * * * * * Le 05 novembre 2021, par contrat, Monsieur [B] [E] a pris en location-gérance, pour une durée de 48 mois, les éléments de fonds d'activité d'exploitant de taxi propriété de la SASU Taxis Service Entreprise.
Le 02 mars 2023, Monsieur [E] a mis fin au contrat de location-gérante, avec effet au 31 mars 2023, et a restitué le véhicule auprès du garage.
Le garage a établi deux devis de remise en état du véhicule suivant des montants de 4 892,54 euros TTC et 885,12 euros TTC.
Le 05 mai 2023, la société Taxis Service Entreprise a transmis la facture relative aux réparations à la charge du locataire, déduction faite des postes de réparations prises en charge par l'assureur du véhicule.
La société Taxis Service Entreprise a également transmis à Monsieur [E] une facture relative au solde des redevances non payées ainsi que les sommes dues dans le cadre du délai de préavis prévu au contrat, à la somme totale de 29 734,95 euros.
Par exploit d'huissier du 16 avril 2024, la SASU Taxis Service Entreprise a saisi le tribunal de commerce d'Orléans du litige l'opposant à Monsieur [B] [E].
Par jugement du 04 décembre 2025, le tribunal de commerce d'Orléans a : - Dit que le contrat de location-gérance est applicable entre les parties ; - Dit que l'article 8 du contrat de location-gérance est juridiquement valable ; - Constate que la clause de résiliation prévue à l'article 8 du contrat de location-gérance ne revêt pas la qualification de clause pénale ; - Condamné Monsieur [B] [E] à payer à la société Taxis Service Entreprise la somme de 2 939,88 euros TTC au titre des frais de remise en état du véhicule ; - Condamné Monsieur [B] [E] à payer à la société Taxis Service Entreprise la somme de 6 334,95 euros TTC au titre des loyers de janvier à mars 2023 et les cotisations d'assurance dues au titre de la même période ; - Condamné Monsieur [B] [E] à payer à la société Taxis Service Entreprise la somme de 23 400 euros TTC à la société Taxis Service Entreprise au titre du préavis ; - Rejeté toutes autres demandes plus amples et contraires ; - Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile compte tenu de sa comptabilité avec la nature de l'affaire ; - Condamné Monsieur [B] [E] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné Monsieur [B] [E] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
Monsieur [B] [E] a interjeté appel aux fins de contester cette décision le 09 janvier 2026.
Par exploit du 02 mars 2026, Monsieur [B] [E] a fait assigner la SASU Taxis Services Entreprise devant Madame la première présidente près la Cour d'appel d'Orléans, aux fins de voir, au dernier état de ses demandes soutenues à l'audience : - Ordonner le sursis à exécution dont bénéficie le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 04 décembre 2025 ; - Dire n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qu'elle a exposé dans le cadre de la présente procédure de référé.
Monsieur [E] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 514 et 514-3 du Code de procédure civile.
Il expose l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision de première instance fondés sur une mauvaise application du régime impératif de la location-gérance taxi, la soumission de Monsieur [E] à un contrat à type non-négociable, un déséquilibre significatif de la clause de préavis d'une année, une erreur de qualification de la clause de préavis devant s'analyser en une clause pénale manifestement excessive, des erreurs de qualification et présentation inexacte de la situation contractuelle de Monsieur [E], une violation des règles de preuve et inversion de la charge de la preuve sur les réparations, et une dénaturation des pièces relatives aux réparations et au sinistre.
L'exécution provisoire de la décision aurait des conséquences manifestement excessives l'appelant.
En effet, suivant l'extrait arrêté au 17 novembre 2025, Monsieur [E] présente une situation financière fragile, par la présence d'un découvert significatif, qu'il considère néanmoins comme gérable et sans rupture totale des paiements.
La société SAS Taxi J3B présente également un découvert significatif de près de 4 000 euros au 28 novembre 2025.
En outre, Monsieur [E] est débiteur de plusieurs crédits à la consommation.
D'autre part, Monsieur [E] rapporte une aggravation de sa situation financière postérieurement au jugement entrepris.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 26/00663
- Solution
- Ordonnance de référé
Résumé source
EL Chambre commerciale ( ère présidente de la Cour d'appel d'Orléans, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier lors des débats, et de Fatima HAJBI, cadre greffier, lors du prononcé Statuant en référé dans la cause opposant : I - [B] [E] né le 31 Mai 1982 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS Demandeur, suivant exploit de Me [V] [R], commissaire de justice à [Localité 3], en date du 02 mars 2026 d'une part II - SASU TAXIS SERVICE ENTREPRISE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS d'autre part Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 06 mai 2026, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 03 juin 2026. * * * * *…