Cour d'appel

Cour d'appel d'Orléans : décisions sociales et prud'homales – page 4

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Orléans dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées303
Période couverte16 mars 2006 – 28 mai 2026
Délai médian observé2 ans

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
44 RUE DE LA BRETONNERIE, 45000, Orleans
Téléphone
0238745820
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Orléans

303 décisions
37

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01009

Cour d'appel

M. [N] [U] a été engagé comme assistant qualité par la SA [5], aux droits de laquelle vient la SAS [3] (venant elle même aux droits de la SAS [4], venant elle même aux droits de la SAS [2] venant elle-même aux droits de la SA [5]), selon trois contrats de travail à durée déterminée conclus respectivement du 5 mars au 4 juin 2001, puis du 1er juillet au 31 juillet 2001 et enfin du 1er septembre au 31 octobre 2001. La relation contractuelle s'est poursuivie jusqu'au 12 décembre 2001, date à laquelle l'employeur, par voie d'huissier de justice, a sommé le salarié de quitter l'entreprise. M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de [S] pour obtenir la requalification des trois contrats à durée déterminée en trois contrats à durée indéterminée,

Condamnation : 36 498 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
38

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 23/02044

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : A titre principal, - Déclaré M. [W] [M] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et que la demande de M. [W] [M] portant sur la rupture de son contrat de travail n'est pas prescrite. - Dit et jugé que : - M. [W] [M] n'a pas été victime de harcèlement moral, - Le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [W] [M] n'est pas nul. A titre subsidiaire, - Dit et jugé que : - L'Association [6] n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - Le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [W] [M] est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, - Débouté M. [W] [M] de l'ensemble de ses demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
39

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00515

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Montargis a : In Limine Litis - Dit et jugé recevable la requête introductive d'instance de M. [G] du 14 mars 2023. - Dit et jugé irrecevables les pièces 8, 9 et 18 bis et les écartent des débats. - Dit et jugé irrecevable les demandes salariales antérieures au 14 mars 2020. Au Principal : - Débouté M. [T] [G] de sa demande au titre des notes de frais. - Débouté M. [T] [G] de sa demande au titre du rappel de primes. - Débouté M. [T] [G] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. -Débouté M. [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires. - Débouté M. [T] [G] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

Condamnation : 114 542 €Licenciement+23
Enregistrer Lire
40

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00688

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Débouté M. [E] [L] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles. Selon déclaration du 28 février 2024, M. [E] [L] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] [L] demande à la cour de : - Juger que la société [1] n'a pas respecté ses obligations conventionnelles ; - Juger que M. [L] n'a pas bénéficié d'un repos périodique double lorsque l'alternance jour/nuit se produit ; - Juger que le seul accord applicable est l'accord collectif du 14 juin 2016 ;

Condamnation : 2 400 €Contrat de travail+4
Enregistrer Lire
41

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00689

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Débouté M. [C] [D] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la Fédération [3] de l'ensemble de ses demandes. Selon déclaration du 28 février 2024, M. [C] [D] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] [D] demande à la cour de : - Juger que la société [1] n'a pas respecté ses obligations conventionnelles ; - Juger que M. [D] n'a pas bénéficié d'un repos périodique double lorsque l'alternance jour/nuit se produit ;

Condamnation : 2 300 €Contrat de travail+4
Enregistrer Lire
42

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00692

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Débouté M. [K] [L] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la Fédération [4] de l'ensemble de ses demandes. Selon déclaration du 28 février 2024, M. [K] [L] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] [L] demande à la cour de : - Juger que la société [1] n'a pas respecté ses obligations conventionnelles ; - Juger que M. [L] n'a pas bénéficié d'un repos périodique double lorsque l'alternance jour/nuit se produit ;

Condamnation : 2 600 €Contrat de travail+4
Enregistrer Lire
43

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00722

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Validé le licenciement de M. [C] pour inaptitude médicale. Débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes. Débouté la société [2] de l'intégralité de ses demandes. Condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance. Le 4 mars 2024, M. [E] [C] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] [C] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 20 février 2024 en toutes ses dispositions. La cour statuant à nouveau : - Juger que la procédure intentée par M.

Condamnation : 28 092 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
44

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00878

Cour d'appel

M. [D] [K], né en 1982, a été engagé à compter du 21 mars 2016, par la SARL [1] en qualité d'agent au sol ferroviaire - ouvrier niveau II, position 1 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 2016. Au dernier état de la relation de travail, il était classé ETAM, niveau C. Cet emploi relève de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, étant précisé que la société est spécialisée dans l'activité de traction ferroviaire. Par courrier du 26 novembre 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours, qui par jugement du 26 février 2024 a : - condamné la société [1] au paiement à M.[K] d'une indemnité pour dommages-intérêts pour non-respect de la durée du travail de 3000 euros ;

Condamnation : 3 106 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
45

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01787

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : - Dit que M. [W] [K] et L'union Départementale des Syndicats [9] sont recevables et bien fondés en leurs demandes ; - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] [K] aux torts de la société [2] à la date du présent jugement ; - Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ; - Dit que M. [K] ne peut se prévaloir du statut protecteur de défenseur syndical ; - Condamné la société [2] à verser a M. [W] [K] la somme de 5.265,79 euros a titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 526,58 euros de congés payés afférents ; - Condamné la société [2] a verser à M. [W] [K] la somme de 33.608,51 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - Condamné la société [2] à verser à M.

Condamnation : 21 500 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
46

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01882

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : - débouté M. [U] [M] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [U] [M] à verser la somme de 200 euros à M. [C] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [U] [M] aux entiers dépens y compris aux frais éventuels d'exécution. Le 4 juin 2024, M. [U] [M] a relevé appel de cette décision. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] [M] demande à la cour : - de le dire et juger tant recevable que bien fondé en son appel ; - en conséquence, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 16 mai 2024 en toutes ses dispositions ;

Condamnation : 2 320 €Préavis / indemnités de rupture+9
Enregistrer Lire
47

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01997

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - dit et jugé que le licenciement de M. [E] [M] était sans cause réelle et sérieuse ; - condamné 'la société [6]' à verser à M. [E] [M] les sommes suivantes : - 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la remise de documents conformes au jugement : - le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conformes à l'article R.3243-1 du code du travail ; - une nouvelle attestation ' France Travail' ; - le certificat de travail; - et ce sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, s'étant réservé le droit de liquider l'astreinte ;

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
Enregistrer Lire
48

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01409

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : - jugé Mme [N] [S] agissant en qualité d'ayant droit de [R] [S] bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - débouté Mme [N] [S] agissant en qualité d'ayant droit de [R] [S] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ; - Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Le 29 avril 2024, Mme [N] [S], agissant en qualité d'ayant droit de [R] [S], a interjeté appel de la décision des chefs à son encontre. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code

Contrat de travailIrrecevabilité+2
Enregistrer Lire

Principales matières dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Explorer d'autres cours d'appel

Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.