Cour d'appel
Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00689
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [C] [D] a été engagé à compter du 13 mai 2013 par la [2] (désormais la société [1]) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein daté du même jour, en qualité d'attaché opérateur B.
- Solution: INFIRME le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions critiquées; Statuant à nouveau et y ajoutant: ORDONNE à la société [1] de régulariser à l'égard de M. [C] [D] la prise des temps de repos périodique des années 2017 à 2020, correspondant en l'espèce à trois repos compensateurs d'une durée de 24 heures consécutives chacun (1 jour), à créditer sur le compte épargne temps de M. [D] ou à compenser financièrement, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [C] [D] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Demandes: M. [C] [D] demande à la cour de Juger que la société [1] n'a pas respecté ses obligations conventionnelles; Juger que M. [D] n'a pas bénéficié d'un repos périodique double lorsque l'alternance jour/nuit se produit.
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- Analyse: Sur la demande relative au repos périodique double: Moyens des parties: M. [C] [D] fait valoir qu'en application de l'article 32 VI de l'accord du 14 juin 2016, il lui est dû un repos périodique double d'une durée de 48 heures consécutives et incompressibles auquel s'ajoute le repos journalier de 12 heures, ce qui représente un total de 60 heures et que, lors de son alternance jour; nuit, avec un terme de la semaine le vendredi à 12h34 ou 16h19 et la reprise le dimanche soir, cette durée n'est pas respectée.
- Montants: CONDAMNE la société [1] à payer à M. [C] [D] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Conclusion : INFIRME le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions critiquées.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement du 30 janvier 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes
- Appel formé Appelant : M. [C] [D] (personne physique / salarié probable) · du 28 février 2024, M. [C] [D] a relevé appel
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Orléans
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - [O] Exp +GROSSES le 28 MAI 2026 à la SELEURL LOUBNA HASSANALY la SCP DELHOMMAIS, MORIN XG- ARRÊT du : 28 MAI 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 24/00689 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6UT DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [O] - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 30 Janvier 2024 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [C] [D] né le 01 Août 1985 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES ET INTIMÉE : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 30 JANVIER 2026 Audience publique du 10 Février 2026 tenue par Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller Puis le 28 MAI 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE : M. [C] [D] a été engagé à compter du 13 mai 2013 par la [2] (désormais la société [1]) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein daté du même jour, en qualité d'attaché opérateur B.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 dans la période examinée.
Son lieu de travail était le Technicentre de [Localité 4] (37).
Le 8 juin 2016, un décret n°2016-755 a fixé le régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires.
Le 14 juin 2016, un accord collectif sur l'organisation du temps de travail a été signé.
Par requête en date du 28 mars 2022 aux fins de réenrôlement de l'affaire radiée, M. [C] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours au titre d'un non respect par l'employeur de ses obligations conventionnelles et aux fins de régularisation de la prise des temps de repos périodique et d'indemnisation.
Selon jugement du 30 janvier 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Débouté M. [C] [D] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la Fédération [3] de l'ensemble de ses demandes.
Selon déclaration du 28 février 2024, M. [C] [D] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] [D] demande à la cour de : - Juger que la société [1] n'a pas respecté ses obligations conventionnelles ; - Juger que M. [D] n'a pas bénéficié d'un repos périodique double lorsque l'alternance jour/nuit se produit ; - Juger que le seul accord applicable est l'accord collectif du 14 juin 2016 ; - Juger que la société [1] n'a régularisé que partiellement la situation de M. [D] ; En conséquence : Sur le non-respect des temps de repos périodique, - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 30 janvier 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes ; Par voie de conséquence : - Ordonner à la société [1] de régulariser à l'égard de M. [D] la prise des temps de repos périodique des années 2017 à 2020, correspondant en l'espèce à 5 repos compensateurs d'une durée de 24 heures consécutives chacun (1 jour), à créditer sur le CET de M. [D] ou à compenser financièrement, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par salarié ; - Condamner la société [1] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts moral et financier pour manquement à l'application aux référentiels susvisés ; En tout état de cause, - Ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés de M. [D] sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 8 jours de la décision à intervenir ; - Se réserver la faculté de liquider les astreintes prononcées ; - Prononcer les intérêts légaux dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir, outre la capitalisation des intérêts ; - Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance ; - Condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 920 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en date du 30 janvier 2024 ; - Débouter M. [C] [D] de l'ensemble de ses prétentions fins et conclusion ; - Condamner M. [C] [D] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 octobre 2024, les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur.
La démarche n'a pas abouti.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2026.
MOTIFS I.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00689
Résumé source
, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Débouté M. [C] [D] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la Fédération [3] de l'ensemble de ses demandes. Selon déclaration du 28 février 2024, M. [C] [D] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] [D] demande à la cour de : - Juger que la société [1] n'a pas respecté ses obligations conventionnelles ; - Juger que M. [D] n'a pas bénéficié d'un repos périodique double lorsque l'alternance jour/nuit se produit ; - Juger que le seul accord applicable est l'accord collectif du 14 juin 2016 ; - Juger que la soc…