Cour d'appel

Cour d'appel d'Orléans : décisions sociales et prud'homales – page 5

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Orléans dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées303
Période couverte16 mars 2006 – 21 mai 2026
Délai médian observé2 ans

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
44 RUE DE LA BRETONNERIE, 45000, Orleans
Téléphone
0238745820
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Orléans

303 décisions
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 21 mai 2026, 25/03335

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La SAS [Adresse 1] propose des prestations de services en matière de conseil et d'audit en recherche de financements publics et crédits d'impôts. Dans le cadre de cette activité, elle a recours à des prestataires externes tels que des sociétés de téléprospection et un réseau d'apporteurs d'affaires ou agents commerciaux. Dans ce cadre, elle a conclu le 2 novembre 2020 un contrat d'apporteur d'affaires avec la SARL Beabat. La SARL Beabat a mis fin au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2023 avec un préavis d'un mois. Des difficultés sont apparues entre les parties sur le paiement de commissions et la SARL Beabat a, par acte du 21 juillet 2023, fait assigner la SAS [Adresse 1] devant le

Condamnation : 128 328 €Préavis / indemnités de rupture
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50

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Urgences, 20 mai 2026, 25/01387

Cour d'appel

Par jugement en date du 30 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable le recours de [M] [D], le déboutait de ses demandes d'expertise, de constatation de l'existence d'une violation de sa vie privée, de dommages-intérêts, et de reconnaître la pertinence d'une saisine du tribunal judiciaire d'Orléans pour traiter la procédure pénale en cours ou à venir, de sa demande d'ordonner l'interdiction de toute nouvelle divulgation d'informations le concernant sous astreinte de 500 € par infraction constatée, de sa demande de question préjudicielle à la juridiction pénale quant au devenir de ces différentes plaintes et de sa demande de question préjudicielle à la Cour de Justice de l'union européenne.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+2
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Urgences, 20 mai 2026, 24/03562

Cour d'appel

l'Association [1] ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Tours rendu le 24 avril 2025 ; Vu l'avis d'audience du 14 avril 2026 ; Vu le message RPVA du conseil de Mme [Z] [M] du 07 mai 2026 informant la Cour de son désistement ; Aux termes des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». En l'espèce, il convient de dire que le désistement est parfait. Mme [Z] [M] sera condamnée aux dépens.

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Civile, 19 mai 2026, 24/03048

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Par ordonnance du 8 novembre 2016, le Docteur [C] [U] a été désigné en qualité d'expert. Le rapport d'expertise a été déposé le 25 juin 2018. Selon acte du 2 et du 3 novembre 2020, la CPAM De Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la CPAM d'Indre-et-Loire, a assigné le Docteur [X], le Docteur [A], la Clinique de [Etablissement 2] et M. [O] [H] devant le Tribunal Judiciaire de TOURS afin de voir reconnaître la responsabilité des défendeurs et de les voir condamner in solidum à verser à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 234.470 euros au titre des prestations réglées à son assuré. Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Tours a statué ainsi : Déclare M. [P] [X], M.

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre des déférés, 13 mai 2026, 25/02417

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COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE des DEFERES EXPÉDITIONS le : 13/05/2026 S.A.S. [1] [Q] [Y] la SELARL [2] Me Jean [F] BLANCO ARRÊT du 13 MAI 2026 n° : - N° RG 25/02417 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIPF DECISION DEFEREE: Ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état, Chambre sociale, Cour d'appel d'ORLEANS, en date du 03 juillet 2025, RG25/375. REQUERANTE : S.A.S.

LicenciementOrdonnance d'incident+4
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre des déférés, 13 mai 2026, 25/02419

Cour d'appel

par acte du commissaire de justice sa déclaration d'appel, ses conclusions au fond et ses pièces auprès de la partie intimée, mais qu'il n'a pas adressé au greffe ses conclusions au fond dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, se limitant à adresser le 10 mars 2025 une copie du procès-verbal de signification du commissaire de justice non accompagnée des pièces jointes dont les conclusions au fond et qu'il a adressé ses premières conclusions au greffe le 31 mars 2025, sans respecter les prescriptions de l'article 211 du code de procédure civile ; Qu'il a considéré que le fait de justifier de la signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions et pièces auprès de son adversaire ne substitue pas le

Procédure prud'homaleOrdonnance d'incident
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 7 mai 2026, 23/01833

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ET DE LA PROCÉDURE La société Inlex IP Expertise devenue depuis août 2023 la société MIIP-Made In IP est une société de conseils en propriété industrielle (CPI) créée en 1995 par MM. [H] [W] et [B] [U], principalement établie à [Localité 5]. Au mois d'avril 2017, le bureau parisien de la société MIIP-Made IN IP comptait notamment : - 10 personnes dont les deux associés ayant la qualité de conseil en propriété industrielle - 16 personnes ayant la qualité de juriste parmi lesquelles : - Mmes [M] [C] et [S] [L], salariées de la société Inlex depuis près de vingt ans, intervenant en qualité de conseil en propriété industrielle et gérant, chacune d'elles, une équipe d'une dizaine de personnes, - Mme [A] [G], salariée de la société Inlex

Condamnation : 10 000 €Licenciement+7
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 avril 2026, 24/01269

Cour d'appel

La société [1] est spécialisée dans la vente et la pose de menuiseries (fenêtres, portes) en PVC, aluminium et bois. Elle exploite plusieurs magasins dont un dans le Loiret à [Localité 4]. Elle a engagé Mme [S] [T] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 janvier 2012, en qualité de technico-commerciale. Le 29 janvier 2020, Mme [S] [T] a été victime d'un accident de la route avec le véhicule de service confié par la société. Mme [S] [T] a été placée en arrêt de travail du 30 janvier au 15 février 2020 puis de nouveau à compter du 3 mars jusqu'au 29 avril 2020. L'ensemble du personnel de l'entreprise a été placé en chômage partiel en raison de la crise sanitaire du Covid-19 du 17 mars 2020 au 16 mai suivant, date à laquelle Mme [S] [T] a repris le travail.

Condamnation : 3 755 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 24/03124

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit Mme [B] [N] [T] recevable en son action ; - Débouté Mme [B] [N] [T] de sa demande au titre des dommages et intérêts en raison du harcèlement moral et sexuel subi ; - Débouté Mme [B] [N] [T] de sa demande au titre de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral et sexuel ; - Dit la demande du syndicat de la métallurgie [3] recevable ; - Débouté le syndicat de la métallurgie [3] de sa demande au titre des dommages et intérêts ; - Débouté les parties de leurs demandes concernant l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; - Renvoyé les parties à leurs propres dépens. Le 16 octobre 2024, Mme [B] [N] [T] et le syndicat de la Métallurgie [Adresse 5] ont relevé appel de cette décision.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 17 mars 2026, 24/02750

Cour d'appel

Le 25 mai 2021, monsieur [Q] [X], salarié au sein de la société [1] [Localité 1], a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 25 mai 2020 mentionnant « anxiété phobique ». Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a décidé de transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le 08 mars 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre-Val de [Localité 4] a constaté que le taux d'incapacité permanente prévisible était au moins de 25 %, a estimé qu'il existait un lien direct entre le travail habituel de monsieur [X] et sa maladie et a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 17 mars 2026, 24/03647

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M.[D] [O], salarié de la société [1], a présenté une déclaration de maladie professionnelle le 28 mai 2021, transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de Dordogne le 11 juin 2021, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 21 avril 2021 faisant état de « G# hernie discale C5/C6 gauche compressive ». Par courrier du 22 juillet 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie a informé la société [1] de la réception de cette déclaration. Par lettre du 4 octobre 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie a informé l'employeur de la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la pathologie décrite n'étant pas prévue par la nomenclature. Ce courrier informait également la société [1] de la

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 17 mars 2026, 25/00273

Cour d'appel

M. [F] [V] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tours un indu notifié par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire par courrier du 27 juin 2023 correspondant à des indemnités journalières perçues à hauteur de 9408,37 euros « pour la période du 6 septembre 2018 au 28 février 2021 », outre la somme de 940,83 euros d'indemnisation forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation d'un contrôle en cas de fraude. Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Tours a : - Ordonné la jonction des deux instances engagées par M. [V] contre d'une part, la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable saisie préalablement par ce dernier et d'autre part, la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable rendue postérieurement ;

Condamnation : 9 408 €Salaire / rémunération+1
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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.