Cour d'appel

Cour d'appel d'Orléans : décisions sociales et prud'homales – page 6

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Orléans dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées303
Période couverte16 mars 2006 – 17 mars 2026
Délai médian observé2 ans

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
44 RUE DE LA BRETONNERIE, 45000, Orleans
Téléphone
0238745820
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Orléans

303 décisions
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 17 mars 2026, 25/00812

Cour d'appel

M. [J], salarié de la société [1], employé en qualité d'ouvrier qualifié, a été victime d'un accident du travail le 30 novembre 2016 à 2h30 dans les circonstances suivantes : alors qu'il conduisait une pelle sur un chantier en gare d'[Localité 6], il " est intervenu auprès de son collègue victime d'un accident grave et a souffert de troubles du sommeil. A consulté son médecin en raison de ses troubles du sommeil ". Le certificat médical initial du 2 décembre 2016 mentionne un " traumatisme psychologique ". Une déclaration d'accident du travail a été établie le 5 décembre 2016. L'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé au 30 novembre 2023 et il a été attribué à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 10% pour " séquelles d'un

Condamnation : 800 €Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 17 mars 2026, 25/00955

Cour d'appel

Mme [W], salariée de la société [1], employée en qualité de responsable de rayon, a été victime d'un accident du travail le 13 mai 2020 dans les circonstances suivantes : « utilisait un gerbeur ' s'est coincé le poignet entre le gerbeur et un caddie ». Le certificat médical établi le jour même mentionnait « entorse / contusion poignet droit ». Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle.

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 17 mars 2026, 25/00966

Cour d'appel

Le 03 décembre 2019, monsieur [F] [P], salarié de la société [1] en arrêt de travail depuis le 18 octobre 2018, a rempli une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat initial du 28 novembre 2019 mentionnant « syndrome anxio-dépressif avec épuisement et souffrance chronique au travail ». Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le 09 juillet 2020, le comité de la région [Localité 2] a estimé qu'il existait un lien direct et essentiel entre le travail de monsieur [P] et sa maladie et a émis un avis favorable à la reconnaissance de son caractère professionnel.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 17 mars 2026, 25/00989

Cour d'appel

Mme [D] [Y], salariée de la société [Adresse 4] en qualité d'hôtesse de caisse, a présenté le 15 septembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 15 février 2017 faisant état d'un syndrome du tunnel cubital du coude gauche et d'un syndrome du canal carpien gauche. Le syndrome du tunnel cubital correspond au syndrome canalaire du nerf ulnaire visé le tableau n°57 des maladies professionnelles, lequel évoque également le syndrome du canal carpien. Cependant, la caisse a considéré, après enquête et avis du médecin conseil, que le délai de prise en charge était dépassé. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Centre Val de [Localité 2] a été saisi par la caisse. Il a

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 12 mars 2026, 24/01013

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit et jugé que le licenciement pour faute grave est justifié ; - Débouté M. [S] de I'ensemble de ses demandes ; - Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; - Débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Le 27 mars 2024, M. [G] [S] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions du 13 décembre 2024, adressées le même jour à la partie adverse par lettre recommandée avec avis de réception, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M.

Condamnation : 78 329 €Licenciement+20
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 5 mars 2026, 24/01157

Cour d'appel

M. [D] [G] a été engagé à compter du 3 novembre 2014 par l'Association [1] en qualité d'assistant technique, d'abord selon contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [G] occupait le poste de psychologue et de chef de service de l'action éducative à domicile intensive ([2]). Depuis le 2 juillet 2019, M. [G] était membre suppléant du comité social et économique. Le 9 juin 2020, M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle, pour un syndrome anxio-dépressif.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 17 février 2026, 24/01994

Cour d'appel

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 22 Mai 2024, rendu entre Monsieur [J] [L] et la S.A.S. [1] ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [J] [L] contre cette décision par déclaration électronique du 24 Juin 2024 ; L'intimé a constitué avocat le 26 aout 2024.. Par conclusions transmises par voie électronique le 4 février 2026, Monsieur [J] [L] nous demande de lui donner acte de son désistement d'appel et de laisser à la charge des parties leurs propres dépens et frais. Par conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2026, la S.A.S. [1] accepte le désistement de l'appelant. SUR CE, Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 17 février 2026, 24/02330

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée, M. [X] [T] a été engagé par la société [1] à compter du 2 août 2021 en qualité d'agent de sécurité. Le 3 janvier 2022, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail . Il a saisi le 29 décembre 2022 le conseil de prud'hommes de Tours de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 4 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Tours a : -dit que la prise d'acte est réqualifiée en licenciement abusif de contrat à durée indéterminé ; -condamné la société [1] à verser à M. [T] les sommes suivantes : - 57,25 euros au titre des frais de transport public ; -1600 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusif du contrat à durée indéterminé ;

LicenciementOrdonnance de mise en état+6
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 17 février 2026, 25/02273

Cour d'appel

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BLOIS en date du 22 Mai 2025, rendu entre Maître [V] [Z], la S.A.S. [2], la S.E.L.A.R.L. [1] et Monsieur [L] [C] . Vu la déclaration d'appel de Maître [V] [Z], S.A.S. [2], S.E.L.A.R.L. [1] du 23 Juin 2025, Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile adressé au conseil de Maître [V] [Z], S.A.S. [2], S.E.L.A.R.L. [1] le 17 octobre 2025, Vu l'absence d'observations écrites du conseil de Maître [V] [Z], la S.A.S. [2] et la S.E.L.A.R.L. [1], MOTIFS En matière prud'homale et depuis le 1er août 2016, en application des articles R. 1461-1 alinéa 2 et R.

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 12 février 2026, 23/00945

Cour d'appel

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 09 Mars 2023, rendu entre Monsieur [C] [V] et la S.A.S. [1] ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [V] contre cette décision par déclaration électronique du 06 Avril 2023 ; L'intimé a constitué avocat le 27 AVRIL 2023. Par conclusions transmises par voie électronique le 22 JANVIER 2026, Monsieur [C] [V] nous demande de constater son désistement de sa procédure d'appel ainsi que l'extinction de l'instance. SUR CE, Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 12 février 2026, 23/00946

Cour d'appel

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 09 Mars 2023, rendu entre Monsieur [O] [U] et l'[3] ([1]) [2] ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [U] contre cette décision par déclaration électronique du 06 Avril 2023 ; L'intimé a constitué avocat le 19 mai 2023. Par conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2026, Monsieur [O] [U] nous demande de constater son désistement de la procédure d'appel et constater l'extinction de l'instance ; Par conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2026, l'[3] ([1]) [2] ne s'oppose pas au désistement mais sollicite la condamnation de Monsieur [U] au paiement de la sommes de 4000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 janvier 2026, 19/02106

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a: ordonné la jonction des instances portant les numéros 18/00164 à 18/00166 et 18/00168 à 18/0027 inclus et qui porteront désormais le numéro unique 18/00164; débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes; débouté la SCP [2] prise en la personne de Me [O] [W] et la SELAF [4] prise en la personne de Me [H] [C], es qualité de mandataires liquidateurs de la SAS Société [12] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; condamné les demandeurs aux dépens. Par courrier recommandé adressé le 17 juin 2019, M. [F] a relevé appel de cette décision par l'intermédiaire de S.E.L.A.R.L. [B], avocat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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