Cour d'appel d'Orléans · Arrêt
Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sécurité Sociale
Chambre Sécurité SocialeArrêt du 17 mars 2026RG n° 25/00812
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
- Montant net identifié
- 800 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [J], salarié de la société [1], employé en qualité d'ouvrier qualifié, a été victime d'un accident du travail le 30 novembre 2016 à 2h30 dans les circonstances suivantes: alors qu'il conduisait une pelle sur un chantier en gare d'[Localité 6], il " est intervenu auprès de son collègue victime d'un accident grave et a souffert de troubles du sommeil.
- Demandes et arguments : SUR QUOI, LA COUR: La société [1] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à réduire le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable dans le cadre de l'accident du 30 novembre 2016 subi par M. [J] de 10 à 5%.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 3 février 2025; Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé S.A.S. [1]
- Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience du 13 janvier 2026, la société [1]
- Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience du 13 janvier 2026, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans
Document officiel
Texte intégral
129 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D'[Localité 1]-ET- [Localité 2]
Me Audrey MOYSAN
EXPÉDITION à :
S.A.S. [1]
Pole social du TJ de [Localité 3]
ARRÊT DU : 17 MARS 2026
Minute n°
N° RG 25/00812 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFVJ
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 3] en date
du 03 Février 2025
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 1]-ET-[Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par M. [T] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JANVIER 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 13 JANVIER 2026.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 17 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [J], salarié de la société [1], employé en qualité d'ouvrier qualifié, a été victime d'un accident du travail le 30 novembre 2016 à 2h30 dans les circonstances suivantes : alors qu'il conduisait une pelle sur un chantier en gare d'[Localité 6], il " est intervenu auprès de son collègue victime d'un accident grave et a souffert de troubles du sommeil. A consulté son médecin en raison de ses troubles du sommeil ". Le certificat médical initial du 2 décembre 2016 mentionne un " traumatisme psychologique ". Une déclaration d'accident du travail a été établie le 5 décembre 2016.
L'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé au 30 novembre 2023 et il a été attribué à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 10% pour " séquelles d'un syndrome post traumatique (a vu un collègue se faire percuter par un train, et l'a assisté en attendant la venue du [2]), consistant en la persistance d'éléments spécifiques avec troubles du sommeil marqués, cauchemars et flash-backs ", selon notification du 4 janvier 2024.
Saisie par la société [1] le 25 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a, par décision du 6 juin 2024, notifiée le 14 juin 2024, confirmé la décision de la caisse primaire et l'attribution d'un taux de 10% à M. [J].
Par requête du 26 juillet 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 3 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- Dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail du 30 novembre 2016 subi par M. [P] [J] a été justement fixé à 10%,
- Débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné la société [1] aux entiers dépens.
Le jugement ayant été notifié, la société [1] a relevé appel par déclaration du 17 février 2025.
Aux termes de ses conclusions du 22 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience du 13 janvier 2026, la société [1] demande de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 3 février 2025 en ce qu'il a :
* Dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail du 30 novembre 2016 subi par M. [P] [J] a été justement fixé à 10%,
* Débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes,
* Condamné la société [1] aux entiers dépens,
Ce faisant, à titre principal,
- Réduire le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [P] [J] de 10% à 5% dans le cadre des rapports entre l'employeur et la Caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1] et [Localité 2],
A titre subsidiaire,
- Ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire avec pour mission de :
* Se faire communiquer par les parties et par le service médical de la [3] l'ensemble des documents médicaux en leur possession liés à l'accident du travail en date du 30 novembre 2016 déclaré par M. [J] ainsi qu'aux soins prescrits à ce titre, notamment le dossier détenu par le service médical de la Caisse et le rapport d'incapacité permanente,
* Déterminer si une date de guérison ou de consolidation peut être fixée, en fonction des éléments du dossier et de la nature de la pathologie,
* Emettre un avis sur le taux d'IPP présenté par M. [J] à la date de la consolidation ainsi retenue au regard :
° du barème indicatif d'invalidités des accidents du travail et des maladies professionnelles,
° des observations fournies par son médecin conseil et par celui de la [4],
- Condamner la [4] à faire l'avance des frais liés à cette mesure d'expertise,
En tout état de cause,
- Condamner la [4] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la [4] aux dépens de l'instance,
- Ordonner l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions du 5 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience du 13 janvier 2026, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] demande de :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles L.434-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu les barèmes indicatifs d'invalidité annexés au code de la sécurité sociale,
- Confirmer le jugement rendu le 3 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 10%,
- Dire que le taux d'incapacité a été correctement évalué par ses services,
- Débouter la société [1] de ses demandes dont celle tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La société [1] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à réduire le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable dans le cadre de l'accident du 30 novembre 2016 subi par M. [J] de 10 à 5%. Elle s'appuie sur l'avis de son médecin consultant, le docteur [E] qui considère que le taux de 10% attribué à M. [J] a été nettement surévalué dès lors qu'il prend en compte l'aggravation des séquelles initialement présentées par l'assuré liées à des événements indépendants du sinistre initial. Elle critique le jugement en ce qu'il a écarté l'analyse de son médecin consultant au motif qu'il n'a pas rencontré l'assuré, alors qu'il a eu accès au rapport d'évaluation des séquelles, ce qui a suffit à établir son rapport. Quant à l'application du barème indicatif, elle fait valoir qu'aucun avis de psychiatre ne figure au dossier, l'ensemble des certificats ayant été établis par le médecin généraliste de M. [J]. Elle conteste enfin le taux déterminé en ce qu'il prend en compte des événements indépendants de l'accident initial, comme le décès postérieur de deux collègues. Elle considère que la date de consolidation était acquise à la reprise du travail, le 10 avril 2017, 5 mois après l'accident et qu'au regard des seules séquelles imputables au sinistre initial, son médecin consultant a conclu à l'attribution d'un taux de 5% pour la persistance d'un syndrome dépressif léger. Elle critique l'avis du médecin conseil qui a repris des évènements survenus en septembre 2020 et novembre 2021, quatre ans après l'accident et rappelle que seules les séquelles imputables au sinistre initial doivent être prises en compte pour l'appréciation du taux opposable. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d'IPP.
La Caisse primaire d'assurance maladie sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle que le taux de 10% a été déterminé suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l'examen de l'assuré. Elle considère que, compte tenu des séquelles présentées, de la symptomatologie persistante et du traitement psychotrope lourd, le taux attribué est conforme au barème et n'est pas surévalué. Elle s'oppose à toute nouvelle mesure d'instruction, soulignant que les arguments de l'employeur ne sont pas de nature à mettre en doute l'appréciation médicale du dossier concordante par le service médical et la [5].
Appréciation de la Cour.
L'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 du même code prévoit, dans ses deux premiers alinéas, qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accident du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Pour la détermination du taux d'incapacité permanente partielle, ne peuvent être pris en considération que les séquelles imputables au sinistre professionnel. S'agissant de l'état antérieur, le barème indicatif distingue :
- si l'état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l'occasion de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais n'est pas aggravé par les séquelles, il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité ;
- si l'accident du travail ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l'aggrave, il convient d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme ;
- si un état antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci, étant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de la maladie ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
En l'espèce, M. [J], en suite de son accident du travail du 30 novembre 2016, s'est vu attribuer une indemnité permanente partielle de 10% pour " séquelles d'un syndrome post traumatique (a vu un collègue se faire percuter par un train, et l'a assisté en attendant la venue du [2]), consistant en la persistance d'éléments spécifiques avec troubles du sommeil marqués, cauchemars et flash-backs ".
La société [1] conteste le taux attribué en s'appuyant sur l'avis médico-légal de son médecin consultant, le docteur [E], qui a pris connaissance de l'ensemble des éléments transmis par la Caisse primaire. Il a retenu relativement aux circonstances de l'accident que " en travaillant sur [Localité 7] sur 4 voies d'un chantier [6], sur la voie 2 avec défilé de train à 140 km/h juste à côté, un collègue s'est fait percuter par un train, avec grosses blessures, il resté à ses côtés lui tenant la tête pendant plus de 20 min en attendant le SAMU, transport par hélicoptère ". Il a relevé la reprise du travail le 10 avril 2017 et qu' " en mars 2019 a fait un chantier où devait décharger un camion pour préparer un chantier, les TGV, explique-t-il passaient juste derrière lui. A chaque fois dit-il, il sursautait, a uriné sur lui explique-t-il de peur, ce qui a provoqué une exacerbation de son état anxio-dépressif ". Il a noté un suivi par un psychiatre jusqu'en juin 2022 et un traitement médicamenteux toujours en cours et relevé au titre des doléances " sommeil de 5 heures à 8 heures du matin. Pas de sieste l'après-midi. Cauchemars dont je ne me rappelle pas, ma femme me dit que je crie et je sursaute, plusieurs fois ".
Le docteur [E] a rappelé que " l'accident du travail a été accepté l'a été pour un traumatisme psychologique lié à la vue d'un collègue qui s'est fait percuter par un train " et relevé que " cependant le médecin conseil de la caisse a pris en compte d'autres éléments comme le fait que le salarié a déclaré avoir pris connaissance d'autres décès :
En septembre 2020, alors que j'avais repris le travail depuis 3 mois sans problème, un collègue en arrivant au travail est mort subitement d'une crise cardiaque. Ça a tout redéclenché, les cauchemars d'avant.
Le 20/11/2021, un collègue a eu un arrêt cardiaque le lundi sur le chantier avec qui il avait pris un café le lundi matin. Le mercredi, il est mort. Après, il y avait cauchemars sur cauchemars ". Il considère que " le fait d'avoir à connaître d'autres décès ne doit pas entrer dans le calcul du taux d'IPP et ne fait pas partie de l'accident du travail.
Chacun dans le courant de sa vie est confronté à la mort sans que cet état de fait ne donne lieu à une indemnisation ".
Le docteur [E] considère que la date de consolidation était " largement acquise " à la reprise du travail " le 10 avril 2017, 5 mois après le choc émotionnel " puisqu'il " n'existe pas de stress post traumatique ".
Il affirme que " le chapitre 4.2.1.11 barème AT ne propose d'indemnisation que pour les névroses post traumatiques ('). Dans ce cas, il n'y a pas de lésion cérébrale et les éléments décrits par le barème ne sont pas spécifiques du syndrome de stress post traumatique " et qu' " il n'existe pas de névroses post traumatiques ". Il considère que " dans ce cas, il n'y a pas de lésion cérébrale et les éléments décrits dans le barème ne sont pas spécifiques de névrose post traumatique ". Il note " la persistance d'éléments spécifiques : avec troubles du sommeil marqué, cauchemars et flash-back (en rapport avec le fait accidentel initial) nécessitant la poursuite d'un traitement médicamenteux soit existence d'un syndrome dépressif léger ", pour lequel il propose un taux de 5%.
La société affirme ainsi que des éléments non liés à l'accident ont été pris en compte et considère que l'évaluation des séquelles aurait dû intervenir à la date de consolidation qu'elle fixe elle-même à la date de reprise du travail, au 10 avril 2017, pour ne prendre en compte que les séquelles directement liées à l'accident.
Pour autant, la Caisse primaire produit l'ensemble des certificats médicaux de prolongation qui démontrent la continuité des symptômes et des soins entre le 2 décembre 2016 et le 30 novembre 2023, M. [J] ayant au cours de cette période alterné sans discontinuité les périodes d'arrêts de travail et de soins sans arrêts, de sorte que la date de consolidation, qui n'est médicalement pas sérieusement contestée par l'employeur, ne peut être fixée à la première reprise de travail et être confirmée au 30 novembre 2023.
Il apparaît en outre que plusieurs faits intervenus entre l'accident du travail initial et la date de consolidation ont ravivé le traumatisme initial, faits - mars 2019, septembre 2020 et novembre 2021 - décrits par le médecin consultant de l'employeur. Or, ces faits ne sont pas de simples faits de la vie quotidienne et personnelle, mais des faits directement liés au travail, in situ ou concernant des collègues, à l'exclusion de tout état antérieur, lequel n'est ni évoqué, ni démontré par l'employeur. C'est donc à raison et justement que le médecin conseil de la Caisse a pu retenir ces évènements comme étant directement liés à l'accident initial et aux lésions subséquentes, sans que l'employeur ne démontre le contraire.
L'employeur ne démontre pas plus l'existence d'un état antérieur qui n'aurait pas dû être pris en compte dans l'évaluation du taux d'IPP. Les évènements évoqués ne constituent pas un état antérieur mais des évènements concomittants survenus avant la date de consolidation, liés à l'accident du travail initial et ayant contribué à l'aggravation de l'état de santé de l'assuré et de ses séquelles eu égard à la nature de l'accident et aux évènements en question, dont il doit être tenu compte pour l'évaluation des séquelles.
Enfin, le barème indicatif invalidité des accidents du travail prévoit :
" 4.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques
Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l'avis d'un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d'emblée des troubles de la conscience : 30 à 100
Syndromes psychiatriques.
L'étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu'une enquête approfondie atteste l'intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
- Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
- Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40 ".
Il y a lieu en l'espèce que M. [J] a été suivi par un psychiatre jusqu'en 2022 et qu'il est toujours sous traitement médicamenteux. Qu'il s'agisse d'un syndrome psychiatrique post-traumatique et d'une névrose post traumatique s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle, le barème précité, qui est indicatif, prévoit un taux de 20 à 100% pour le premier et un taux de 20 à 40% pour le second, de sorte que le taux d'IPP de 10% attribué à M. [J] n'apparaît pas surévalué.
- Sur une mesure d'instruction complémentaire.
La mesure d'instruction ne pouvant pallier à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, en application de l'article 146 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter la demande d'expertise médicale présentée par la société [1], cette dernière n'apportant en cause aucun élément médical nouveau de nature à contredire les constatations médicales déjà présentes au dossier.
Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la société [1] sera condamnée aux dépens de l'appel ainsi qu'à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 3 février 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.
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