Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sécurité Sociale

Chambre Sécurité SocialeArrêt du 17 mars 2026RG n° 25/00955

Ajoutée depuis 48 hLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [W], salariée de la société [1], employée en qualité de responsable de rayon, a été victime d'un accident du travail le 13 mai 2020 dans les circonstances suivantes: « utilisait un gerbeur ' s'est coincé le poignet entre le gerbeur et un caddie ».
  • Demandes et arguments : Dans son avis du 12 mai 2022, le médecin du travail conclut: ' Vu son état de santé, je dois amener, dans le cadre de l'article R.4624-42 du code du travail, à prononcer définitivement une inaptitude à son poste de travail.
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 3 février 2025; Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Inaptitude faits
  3. Licenciement faits
  4. Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience du 13 janvier 2026, la Caisse primaire d'assurance maladie du [Z]
  5. Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience du 13 janvier 2026, Mme [W]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

108 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Z]

la SELEURL SELURL [Localité 1]

EXPÉDITION à :

Mme [M] [W]

Pole social du TJ d'[Localité 2]

ARRÊT DU : 17 MARS 2026

Minute n°

N° RG 25/00955 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HF5S

Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 2] en date

du 03 Février 2025

ENTRE

APPELANTE :

Madame [M] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Vivien GUILLON de la SELEURL SELURL GUILLON, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par M. [P] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JANVIER 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.

Greffier :

Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 13 JANVIER 2026.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 17 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W], salariée de la société [1], employée en qualité de responsable de rayon, a été victime d'un accident du travail le 13 mai 2020 dans les circonstances suivantes : « utilisait un gerbeur ' s'est coincé le poignet entre le gerbeur et un caddie ». Le certificat médical établi le jour même mentionnait « entorse / contusion poignet droit ». Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de Mme [W] a été déclaré consolidé au 16 décembre 2021 et il a été attribué à l'assurée un taux d'incapacité permanente partielle de 1% pour « séquelles d'un accident du 13/05/2020 consistant chez une droitière en des douleurs et une gêne fonctionnelle légères de la main droite avec une légère limitation de l'extension active du poignet droit ».

Saisie par Mme [W] la commission médicale de recours amiable a, par décision du 16 mai 2022, notifiée le 13 juin 2022, porté le taux attribué à 4%.

Mme [W] a été licenciée pour inaptitude le 16 juin 2022.

Ce taux a été porté, sur demande de l'assurée et après avis du contrôle médical, à 10% pour « séquelles d'un accident du 13/05/2020 consistant chez une droitière en des douleurs et une gêne fonctionnelle légères de la main droite avec une légère limitation de l'extension active du poignet droit et des 3ème et 4ème doigts », selon notification du 4 juillet 2023.

Saisie par Mme [W], la commission médicale de recours amiable a, par décision du 26 octobre 2023, porté le taux d'IPP attribué à 12%.

Suite à un nouveau recours de l'assurée, sollicitant notamment l'attribution d'un coefficient professionnel, la commission médicale de recours amiable a, par décision du 22 mars 2024, confirmé le taux de 12% attribué.

Par requête du 23 mai 2024, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en contestation de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable relative au coefficient professionnel.

Par jugement du 3 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

Déclaré recevable le recours formé par Mme [M] [W],

Débouté Mme [M] [W] de son recours,

Confirmé que Mme [W] ne pouvait prétendre à un taux socio-professionnel dans le cadre de sa demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle relatif à l'accident dont elle a été victime le 13 mai 2020,

Condamné Mme [W] aux dépens de l'instance,

Rejeté la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions du 8 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience du 13 janvier 2026, Mme [W] demande de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la majoration du taux d'incapacité permanente dénommée coefficient professionnel,

Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 3 février 2025 en ce qu'il a jugé qu'elle ne pouvait prétendre à l'attribution d'un taux socioprofessionnel dans le cadre de sa demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle relatif à l'accident dont elle a été victime le 13 mai 2020, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de la décision de la commission médicale de recours amiable de la [2] du 22 mars 2024,

Annuler la décision de la commission médicale de recours amiable de la [2] du 22 mars 2024,

Juger qu'elle pouvait prétendre à un taux socioprofessionnel dans le cadre de sa demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle relatif à l'accident dont elle a été victime le 13 mai 2020,

Condamner la [3] [Z] à réviser le taux d'incapacité permanente partielle relatif à l'accident dont elle a été victime le 13 mai 2020 en y ajoutant un taux socio-professionnel dans un délai de deux mois suivant la date de l'arrêt à intervenir,

Condamner la [2] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 31 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience du 13 janvier 2026, la Caisse primaire d'assurance maladie du [Z] demande de :

Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 3 février 2025, en ce qu'il a confirmé que Mme [M] [W] ne pouvait prétendre à l'attribution d'un taux socio-professionnel dans le cadre de sa demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle relatif à l'accident dont elle a été victime le 13 mai 2020,

Débouter Mme [W] de sa demande.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.

SUR QUOI, LA COUR :

Mme [W] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'un coefficient socioprofessionnel à ajouter au taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué en suite de son accident du 13 mai 2020. Elle soutient qu'il existait à la date de sa consolidation un risque de licenciement pour inaptitude et que cela est suffisant pour l'attribution d'un coefficient professionnel. Elle fait valoir que les restrictions et contre-indications fixées par la médecine du travail relatives à la manipulation de charges de plus de 5kg et aux mouvements intensifs induisent les difficultés de reclassement et donc le risque de licenciement qui s'est matérialisé. Elle soutient également qu'il n'est pas démontré que deux postes auraient effectivement été proposés ni qu'elle les aurait refusés.

La Caisse primaire d'assurance maladie du [Z] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle expose que Mme [W] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la majoration au titre du coefficient professionnel. Elle rappelle que l'employeur avait proposé des postes compatibles avec l'état de santé de Mme [W], laquelle les a refusés avant avis du médecin du travail, ne mettant pas ce dernier en mesure de se prononcer sur l'aptitude aux postes proposés. Elle fait valoir que Mme [W] n'apporte pas de preuves justifiant objectivement ses refus, notamment une baisse de salaire ou un déménagement géographique.

Appréciation de la Cour.

L'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que « le taux d'incapacité est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

Le barème indicatif d'invalidité précise : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée.

Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ».

Si le taux d'incapacité permanente permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle, il ne s'agit pas d'un salaire de remplacement. Ce coefficient professionnel indemnise les conséquences d'un licenciement, un déclassement professionnel, une mutation, des retards à l'avancement ou une perte de gains. Il prend ainsi en considération les préjudices professionnels actuels que l'état de santé consolidé de la victime répercute sur la pratique du métier et sur la possibilité de reprendre l'activité professionnelle antérieure ou de réapprendre un métier.

En l'espèce, Mme [W] produit la lettre de licenciement pour inaptitude du 16 juin 2022 émanant de son employeur, particulièrement motivée :

« Nous faisons suite à notre courrier recommandé du 3 juin 2022 et à l'entretien préalable du 13 juin 2022, auquel vous ne vous êtes pas présentée.

Votre absence à cet entretien ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.

Vous avez été déclarée inapte à votre poste de travail, par le médecin du travail, à l'issue d'une visite médicale de reprise en date du 12 mai 2022.

Dans son avis du 12 mai 2022, le médecin du travail conclut : ' Vu son état de santé, je dois amener, dans le cadre de l'article R.4624-42 du code du travail, à prononcer définitivement une inaptitude à son poste de travail.

Mes recommandations pour un reclassement sont les suivantes :

Ne pas soulever/porter/tirer/pousser avec la main droite des charges de plus de 5kg,

Ne pas faire des mouvements intensifs avec la main droite.

Elle peut faire des tâches administratives.

L'inaptitude a fait dans une seule visite (visite de pré-reprise 21-4-2022 par Dr [G]).

Malgré cet avis particulièrement restrictif et avant de prendre toute décision dans votre dossier, nous avons procédé à une recherche rigoureuse et approfondie de toutes solutions de reclassement possibles, le cas échéant par le biais d'une adaptation, d'une mutation ou d'une transformation de poste, ou encore d'une réduction voire d'un aménagement de votre temps de travail, en tenant bien évidemment compte de l'avis du médecin du travail.

Le Comité Social et Economique a été informé et consulté, lors d'une réunion qui s'est tenue le 20 mai 2022, sur votre situation au regard du reclassement ainsi que sur les échanges le médecin du travail ».

A la lecture de ce courrier, il apparaît ainsi que huit postes ont été envisagés dans le cadre du reclassement de Mme [W]. Six d'entre eux ont été écartés par l'employeur et le CSE car ils comportaient des gestes proscrits dans l'avis d'inaptitude, deux d'entre eux ont pu être proposés à Mme [W] dans le respect des restrictions médicales : un poste de responsable de caisse et la création d'un poste de responsable à la Brasserie, postes compatibles avec les recommandations du médecin du travail.

Le médecin du travail a été sollicité sur ce sujet le 16 mai 2022, lequel a répondu le même jour.

De même, lors d'une réunion du 20 mai 2022, « les membres du Comité Social et Economique ont émis à l'unanimité l'avis suivant : compte tenu de l'avis d'inaptitude du médecin du travail et de ses conclusions écrites, le poste de responsable caisses est compatible avec l'état de santé de Mme [W]. Si Mme [W] est intéressée par le poste de responsable à la brasserie, l'avis du médecin du travail sera sollicité. Il apparaît donc qu'il y a une solution de reclassement possible ».

Il ressort enfin de cette lettre de licenciement que, Mme [W] a, lors d'un entretien technique du 30 mai 2022, refusé les postes proposés, considérant qu'ils n'étaient compatibles avec son état de santé. Elle a donc été licenciée pour inaptitude, « sans lien avec sa maternité ».

Mme [W] affirme que les éléments établis dans cette lettre, comme l'avis du CSE ou celui du médecin du travail, ne sont pas démontrés par la production de pièces justificatives : Cependant, il s'agit de documents établis dans le cadre de son contrat de travail, que la caisse ne peut donc pas détenir alors qu'il était loisible à la salariée de se les procurer et de les produire. Ainsi Mme [W] ne démontre pas en quoi les éléments rappelés par la lettre de licenciement ne sont pas conformes à la réalité.

De plus, il est établi, sans que cela ne soit contredit par Mme [W], que l'employeur a proposé deux postes compatibles avec les restrictions imposées par le médecin du travail, sous le contrôle du CSE et que cette dernière a refusé ces deux postes « en raison de son état de santé ».

Elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer en quoi les postes proposés, respectant pourtant les contre-indications posées par la médecine du travail, n'étaient pas compatibles avec son état de santé, ni que ces postes proposés impliquaient une baisse de salaire ou un déménagement géographique.

Au regard de ces seuls éléments présentés, la Caisse était dès lors fondée à refuser l'octroi d'un coefficient professionnel, et Mme [W] n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau ou pièce justificative complémentaire de nature à justifier l'octroi d'un tel coefficient.

Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Partie succombante, Mme [W] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 3 février 2025 ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [W] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69bab492cdc6046d47179a78.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.