Cour d'appel
Cour d'appel de Orléans, Chambre Commerciale, 21 mai 2026, 25/03335
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Dans ce cadre, elle a conclu le 2 novembre 2020 un contrat d'apporteur d'affaires avec la SARL Beabat.
- Solution: INFIRME le jugement du 16 décembre 2024 du tribunal de commerce de Perigueux seulement en ce qu'il a condamné la société [Adresse 1] à verser à la société Beabat la somme de 135 399,16 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, jusqu'à parfait paiement; Statuant à nouveau sur le chef infirmé: CONDAMNE la SAS [Adresse 1] à payer à la SARL Beabat la somme de 125 327,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation; CONFIRME le jugement du 16 décembre 2024 du tribunal de commerce de Perrigueux pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y ajoutant.
- Analyse: En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
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- Demandes: La société JP Conseil Centre à l'encontre du j fois, il ne proteste ni ne demande à la SARL Beabat de cesser ses interventions dans les départements non expressément cités dans le contrat d'apporteur d'affaires.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : La S.A.S. [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal (société / employeur probable) · appel interjeté par la SAS JP Conseil Centre, la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 27 octobre 2025
- Conclusions notifiées Appelant : la SAS [Adresse 1] (société / employeur probable) · conclusions notifiées le 20 janvier 2026, la SAS [Adresse 1] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées Intimé : la SARL Beabat (société / employeur probable) · conclusions notifiées le 4 février 2026, la SARL Beabat demande à la cour de :
- Clôture d'appel clôturée par ordonnance du 19 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Orléans
Texte de la décision
MINISTERE DE LA JUSTICE MAI 2026 N° : 113 - 26 16 décembre 2024, dossier N° 2023.4137 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : La S.A.S. [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : La S.A.R.L.
BEABAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 3] Ayant pour conseils Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, plaidant, avocat au barreau d'ARIEGE et Me Estelle GARNIER, postulant, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 février 2025 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 février 2026 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du jeudi 12 MARS 2026, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, conseiller, Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier : Monsieur Axel DURAND, lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 21 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La SAS [Adresse 1] propose des prestations de services en matière de conseil et d'audit en recherche de financements publics et crédits d'impôts.
Dans le cadre de cette activité, elle a recours à des prestataires externes tels que des sociétés de téléprospection et un réseau d'apporteurs d'affaires ou agents commerciaux.
Dans ce cadre, elle a conclu le 2 novembre 2020 un contrat d'apporteur d'affaires avec la SARL Beabat.
La SARL Beabat a mis fin au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2023 avec un préavis d'un mois.
Des difficultés sont apparues entre les parties sur le paiement de commissions et la SARL Beabat a, par acte du 21 juillet 2023, fait assigner la SAS [Adresse 1] devant le tribunal de commerce de Périgueux lequel, par jugement du 16 décembre 2024 : - s'est déclaré compétent (territorialement), retenant la cause, - a débouté la société JP Conseil Centre de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamné la société [Adresse 1] à verser à la société Beabat la somme de 13 863,64 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, jusqu'à parfait paiement, - condamné la société [Adresse 1] à verser à la société Beabat la somme de 135 399,16 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, jusqu'à parfait paiement, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné la société [Adresse 1] à verser à la société Beabat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Beabat du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution, - condamné la société [Adresse 1] aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Sur l'appel interjeté par la SAS JP Conseil Centre, la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 27 octobre 2025 : - infirmé le jugement du tribunal de commerce de Périgueux du chef de la compétence territoriale, - renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel d'Orléans pour qu'il soit statué au fond et sur les dépens de l'instance, - dit que le dossier lui sera transmis par les soins du greffe avec une copie du présent arrêt, - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Beabat aux dépens de la présente instance d'appel.
Les parties ont constitué avocat devant la cour de céans.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2026, la SAS [Adresse 1] demande à la cour de : - déclarer l'appel de la société JP Conseil Centre à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 16 décembre 2024 recevable et fondé, En conséquence, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 16 décembre 2024 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : À titre principal, - débouter la société Beabat de l'ensemble de ses demandes financières comme étant infondées et injustifiées, À titre subsidiaire, sur la créance d'un montant de 13 863,64€, - juger que la société Beabat a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société [Adresse 1] et la condamner à l'indemniser du préjudice financier en résultant d'un montant fixé à la somme de 13 863.64 € outre les intérêts de retard échus à titre de dommages et intérêts, - ordonner la compensation entre ces créances réciproques des parties, En tout état de cause, - condamner la société Beabat à payer à la société [Adresse 1] la somme de 5.000 € HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2026, la SARL Beabat demande à la cour de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article1231-1 du code civil, Vu les articles L.134-1 et suivants du code de commerce, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Périgueux en ce qu'il a : * débouté la SARL [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; * condamné la SARL JP Conseil Centre à verser à la SARL Beabat la somme de 13.863,64 € outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, jusqu'à parfait paiement ; * condamné la SARL [Adresse 1] à verser à la SARL Beabat la somme de 135.399,16 € outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, jusqu'à parfait paiement ; * ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * condamné la SARL [Adresse 1] à verser à la SARL Beabat la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * débouté la SARL Beabat du surplus de ses demandes ; * ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ; * condamné la SARL [Adresse 1] aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 € TTC, En toute hypothèse, - condamner la société JP Conseil Centre à payer à la société Beabat les sommes suivantes : * 13 863,64€ au titre des factures demeurées impayées outre intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter de l'assignation introductive d'instance du 21 juillet 2023 et jusqu'à parfait règlement avec capitalisation sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, * 125 327,71 € au titre des commissions illégalement détournées avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 juillet 2023 et jusqu'à parfait règlement avec capitalisation sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, * 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 000 € en appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, - débouter la société [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 février 2026, pour l'affaire être plaidée le 12 mars suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR La SARL JP Conseil Centre conteste tout droit à paiement de la SARL Beabat en soutenant que les opérations ont été réalisées hors du secteur géographique concédé dans le contrat d'apporteur d'affaires et qu'ayant constaté la situation à la suite d'une alerte de l'agent commercial sur le secteur usurpé par la SARL Beabat, elle lui a demandé de cesser ses interventions hors de la zone géographique prévue au contrat.
Elle ajoute que c'est par erreur, voire sur l'instigation même de la SARL Beabat, que son prestataire a transmis à cette dernière des fiches de prospects hors du territoire concédé ce dont la SARL Beabat ne saurait se prévaloir.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03335
Résumé source
ET DE LA PROCÉDURE La SAS [Adresse 1] propose des prestations de services en matière de conseil et d'audit en recherche de financements publics et crédits d'impôts. Dans le cadre de cette activité, elle a recours à des prestataires externes tels que des sociétés de téléprospection et un réseau d'apporteurs d'affaires ou agents commerciaux. Dans ce cadre, elle a conclu le 2 novembre 2020 un contrat d'apporteur d'affaires avec la SARL Beabat. La SARL Beabat a mis fin au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2023 avec un préavis d'un mois. Des difficultés sont apparues entre les parties sur le paiement de commissions et la SARL Beabat a, par acte du 21 juillet 2023, fait assigner la SAS [Adresse 1] devant le tribunal de commerce de Périgueux lequel, par jugement du 16 décembre 2024 : - s'est déclaré compétent (territorialement), retenant la cause, - a débouté…