Cour d'appel
Cour d'appel de Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 29 mai 2026, 25/01685
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [V], salariée de la société [2], employée en qualité d'infirmière coordinatrice, a été victime d'un accident du travail le 19 novembre 2015 dans les circonstances suivantes: « Rangement de dossier dans la salle de soins ' glisser au sol ».
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 25 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers, sauf en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre « les sommes correspondant au montant du capital représentatif de la rente servie à Mme [S] [V] ».; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie versera directement à Mme [S] [V] les indemnités fixées par.
- Analyse: Elle soutient qu'elle est fondée à solliciter la réparation intégrale de son préjudice, sans réduction du fait d'une prédisposition liée à un état antérieur.
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- Montants: Statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie versera directement à Mme [S] [V] les indemnités fixées par le présent arrêt, ainsi que la majoration de la rente attribuée à Mme [S] [V] et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société [2], ainsi que les frais d'expertise, Condamne la société [2] à payer à Mme [S] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile.
Conclusion : Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 25 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers, sauf en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre « les sommes correspondant au montant du capital représentatif de la rente servie à Mme [S] [V] ».
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail le 19 novembre 2015
- Appel formé Appelant : S.A.S. [2] (société / employeur probable) · a relevé appel par déclaration du 25 avril 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Orléans
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Appelant : soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2026, la société [2] (société / employeur probable) · Aux termes de ses conclusions du 2 août 2025, soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2026, la société [2] demande de :
- Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2026, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (organisme) · Date à vérifier · Aux termes de ses conclusions du 17 mars 2026, soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2026, la Caisse primaire d'assurance…
- Conclusions notifiées Intimé : soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2026, Mme [V] · Aux termes de ses conclusions du 20 mars 2026, soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2026, Mme [V] demande de :
Texte de la décision
DITION à : S.A.S. [2] Mme [S] [V] Pole social du TJ de [Localité 1] ARRÊT du : 29 MAI 2026 Minute n° 25 Mars 2025 ENTRE APPELANTE : S.A.S. [2] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant par Me Pierre DE PLATER, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉES : Madame [S] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par M. [O] [R] en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier : Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS : A l'audience publique le 24 MARS 2026.
ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 29 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [V], salariée de la société [2], employée en qualité d'infirmière coordinatrice, a été victime d'un accident du travail le 19 novembre 2015 dans les circonstances suivantes : « Rangement de dossier dans la salle de soins ' glisser au sol ».
La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 12 mars 2018, Mme [V] a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 19 juillet 2018.
Par requête du 31 juillet 2018, Mme [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, la société [2], dans la survenance de l'accident du travail du 19 novembre 2015.
Par jugement du 2 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a : Déclaré recevable l'action de Mme [S] [V] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [2], Dit que l'accident du travail dont Mme [S] [V] a été victime le 19 novembre 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [2], son employeur, Dit que la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [S] [V], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [Y] [M].
L'expert a déposé son rapport le 18 novembre 2021.
Par jugement du 18 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a : Dit que la [3] de la Nièvre versera à Mme [S] [V] les sommes dues au titre de la rente majorée, Condamné la SAS [2] à rembourser à la [3] de la Nièvre les sommes versées à Mme [S] [V] au titre de la rente majorée au taux opposable à l'employeur, Et sur demande de Mme [S] [V], a ordonné une nouvelle expertise confiée au Dr [W] [A], Clinique [Etablissement 1], [Adresse 4], avec pour mission notamment de dire si les interventions chirurgicales subies par Mme [S] [V] en janvier 2018 sont en lien avec l'accident du travail ou avec un état antérieur.
L'expert a déposé son rapport le 10 août 2023.
Par jugement du 12 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers, sur demande de Mme [V], a ordonné un complément d'expertise confié au Dr [W] [A] afin d'évaluer le déficit fonctionnel permanent de Mme [S] [V] résultant de l'accident du 19 novembre 2015.
L'expert a rendu son rapport le 10 avril 2024.
Par jugement du 25 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a : Fixé l'indemnisation complémentaire de Mme [S] [V] comme suit : 3 007,62 euros au titre des frais médicaux restés à charge, 4 518 euros au titre de l'assistance tierce personne 2 536,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 2 000 euros au titre du préjudice sexuel, Soit un total de 36 661,87 euros, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre versera directement à Mme [S] [V] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, Condamné la SAS [2] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire, Condamné la SAS [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre les sommes correspondant au montant du capital représentatif de rente servie à Mme [S] [V], Condamné la SAS [2] à payer à Mme [S] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SAS [2] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise, Rappelé que la présente décision est de droit à exécutoire à titre provisoire.
Le jugement ayant été notifié, la société [2] en a relevé appel par déclaration du 25 avril 2025.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01685
Résumé source
Mme [V], salariée de la société [2], employée en qualité d'infirmière coordinatrice, a été victime d'un accident du travail le 19 novembre 2015 dans les circonstances suivantes : « Rangement de dossier dans la salle de soins ' glisser au sol ». La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 12 mars 2018, Mme [V] a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 19 juillet 2018. Par requête du 31 juillet 2018, Mme [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, la société [2], dans la survenance de l'accident du travail du 19 novembre 2015. Par jugement du 2 mars 2021, le pôle…