Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Commerciale

Chambre CommercialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 23/01434

Salaire / rémunérationProtection des données / RGPD
Solution
Sursis à statuer
Durée de l'appel
4 ans et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Des désaccords se sont fait jour courant 2017 entre M. [C] et M. [K] sur la gestion du groupe de sociétés.
  • Demandes et arguments : Suivant déclaration du 9 juin 2023, la SARL [T] a interjeté appel des deux jugements du 7 janvier 2022 et 12 mai 2023 en ce qu'ils l'ont déboutée de sa demande de mainlevée totale du séquestre ainsi que de sa demande de réouverture des débats pour présentation des observations des parties sur lesdites pièces, en ce qu'ils ont condamné la partie adverse à la somme de 63 108 euros là où il était demandé sa condamnation à la somme de 3 076 713,10 euros, et en ce qu'ils l'ont déboutée de ses autres demandes, et ce en intimant la société CDC Conseil et MM. [P], [K], [J], [Q] [Z] et [O].
  • Solution: INFIRME le jugement du 7 janvier 2022 du tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions; INFIRME le jugement du 12 mai 2023 du tribunal de commerce de Tours en sa partie avant dire droit; Statuant à nouveau des chefs infirmés avant dire droit: ORDONNE à Me [H] [X] de remettre à la société [T] les éléments recueillis à l'occasion des opérations du 29 novembre 2019 et séquestrés par elle en exécution de l'ordonnance du 24 octobre 2019, à l'exception des éléments relatifs d'une part au groupe Whatsapp intitulé CDC Conseil, d'autre part à la messagerie professionnelle [Courriel 1] de M. [J].

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé S.A.R.L. [T]
  2. Conclusions notifiées la SARL [T]
  3. Conclusions notifiées la SARL CDC Conseil, M. [F] [P], M. [M] [K], M. [R] [J], M. [A] [Q] [Z] et M. [N] [O]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

254 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

MINISTERE DE LA JUSTICE

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS

Me Estelle GARNIER

Copie - Service Médiation

ARRÊT du 25 JUIN 2026

N° : - 26

N° RG 23/01434 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZVJ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 07 janvier 2022, et jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 12 mai 2023 ; dossier N° 2020000357 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

S.A.R.L. [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Ayant pour conseil Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉS :

Monsieur [N] [O]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Monsieur [A] [Q] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Monsieur [R] [J]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Monsieur [M] [K]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Monsieur [F] [P]

[Adresse 6]

[Localité 6]

S.A.R.L. CDC CONSEIL Agissant poursuites et diligences de son représentant légal

domicilié en cette qualité au dit siège,

[Adresse 7]

[Localité 7]

ayant tous pour conseils Me François-pascal GERY de la SELEURL SELARLU GERY, avocat au barreau de PARIS, plaidant

et Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEAN, postulant

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Juin 2023

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 juin 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du jeudi 26 juin 2025, à 14 heures,

Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS, en charge du rapport,

Madame Fanny CHENOT, conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, conseiller

ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.

Greffiers :

Madame Fatima HAJBI, lors des débats,

Monsieur Axel DURAND, lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 25 JUIN 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La société [T] a été créée en 2005 par M. [C] et M. [U], co-gérants. En 2009, suite à une augmentation de capital, M. [Q] [Z] et M. [K] ont rejoint la société en qualité d'associés et de co-gérant pour ce dernier. En juillet 2015, M. [K] a racheté les parts de M. [U]. Le capital de la société est alors réparti entre M. [C] (65 %), M. [K] (30 %) et M. [Q] [Z] (5 %).

La société [T] IDF a été constituée en 2015 pour intégrer M. [P], entrepreneur individuel dirigeant un bureau d'études sous l'enseigne CDC Conseil, et développer l'activié en Ile de France. Le capital est réparti entre [T] (50,1 %), M. [P] (44,9 %) et M. [L] (5 %). M. [C] et M. [P] sont co-gérants de cette filiale.

La société [T] Travaux a été constituée en 2016 pour intégrer M. [J], gérant de la société unipersonnelle Eneryia. Le capital est réparti entre [T] (51 %), et M. [J] (49 %). M. [C] et M. [J] sont co-gérants de cette filiale.

La société [T] et ses filiales ont pour activité l'organisation d'audits énergétiques, management de l'énergie, AMO assistance multi-technique, AMO suivi exploitation, plan climat-air-énergie territorial, qualité de l'air, étude patrimoniale, maîtrise d'oeuvre CVC, AMO travaux TCE, solaire photovoltaïque, DPE.

Des désaccords se sont fait jour courant 2017 entre M. [C] et M. [K] sur la gestion du groupe de sociétés.

Il a été envisagé l'acquisition des parts de M. [C] par les autres associés de la société [T] ou de ses filiales. Cette cession totale des parts de M. [C] n'a pas abouti, les parties ne parvenant pas à s'entendre sur un prix de cession (participation de M. [C] évaluée par l'expert-comptable de la société à 920 000 euros / contre-offre à 448 000 euros).

Face à l'impossibilité de trouver un accord, il a ensuite été envisagé une scission des différentes activités de la société [T] (activité d'audit d'une part/ activité AMO d'autre part), MM. [K], [Q] [Z], [P], [J] et [O] (ce dernier ayant auparavant travaillé avec M. [P] et rejoint la société [T] en septembre 2017 en qualité de directeur des projets salarié) informant M. [C] au mois de novembre 2017 de leur volonté de quitter le groupe pour créer la SARL CDC Conseil. Le projet de scission a été discuté tout au long du premier semestre 2018, les parties semblant proches d'aboutir au mois de juin 2018, aucun protocole n'étant toutefois jamais signé.

MM. [P], [K], [J], [Q] [Z] et [O] ont démissionné de leurs fonctions de co-gérants ou de salarié au sein de la société [T], à compter du mois de janvier 2018 pour le premier, au mois de mai 2018 pour les suivants et au mois de juillet 2018 pour le dernier, M. [P] ayant alors créé la société CDC Conseil au mois de janvier 2018.

Les sociétés [T] IDF et [T] Travaux ont été dissoutes respectivement en avril 2018 et septembre 2018.

Au mois de juin 2019, la société [T] a racheté les parts sociales de MM. [K] et [Q] [Z].

Convaincue que ses anciens associés n'ont jamais réellement souhaité acquérir les parts de la société [T] détenues par M. [C], cherchant seulement derrière des 'négocations de façade' à désorganiser l'exploitation pour détourner l'activité et les salariés vers une nouvelle structure la SARL CDC Conseil, sans en régler la contrepartie, la société [T], invoquant des actes de concurrence déloyale à raison de détournements de clientèle, débauchage de salariés organisés par MM. [P], [K], [J], [Q] [Z] et [O] alors qu'ils étaient encore en fonction au sein de la société [T] et de ses filiales et en profitant des moyens de ces structures au détriment de celles-ci, a saisi le président du tribunal de commerce de Tours aux fins d'une mesure d'instruction in futurum non contradictoire.

Par ordonnance sur requête du 24 octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Tours a autorisé un huissier de justice assisté d'un expert informatique à effectuer un procès-verbal de constat au siège de la société CDC Conseil sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Aux termes de l'ordonnance sur requête, il a été précisé que :

- l'ensemble des éléments (documents, supports informatiques et/ou tous autres produits) recueillis par l'huissier constatant seront conservés par lui, en séquestre, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, par décision de justice contradictoire, ou jusqu'à accord amiable entre les parties ;

- qu'à défaut pour le requérant d'engager une instance dans un délai d'un mois après la fin de l'exécution de la mission de l'huissier commis, et de l'en informer, ce dernier restituera les pièces séquestrées ;

- qu'il nous en sera référé en cas de difficultés, conformément aux dispositions de l'article 496 du code de procédure civile.

Les opérations de saisies ont eu lieu le 29 novembre 2019 au siège de la société CDC Conseil [Adresse 8], suivant procès verbal de constat du même jour.

Par actes des 13, 16, 23 et 30 décembre 2019, la société [T] a fait assigner la société CDC Conseil, M. [F] [P], M. [M] [K], M. [R] [J], M. [A] [Q] [Z] et M. [N] [O] devant le tribunal de commerce de Tours avant dire droit en levée de séquestre et renvoi à la prochaine audience utile, au fond en paiement de la somme de 3 076 713 euros à parfaire, au titre de la concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1240 du code civil, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CDC Conseil et ses associés ont sollicité en défense avant dire droit la restitution des éléments saisis en exécution de l'ordonnance du 24 octobre 2019 et le renvoi du dossier à la prochaine audience utile, au fond le rejet de l'ensemble des demandes et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement avant dire droit du 7 janvier 2022, le tribunal de commerce de Tours a :

- débouté la société [T] de sa demande de levée totale du séquestre des documents recueillis et conservés par Me [H] [X] et séquestrés suite à l'ordonnance rendue le 24 octobre 2019 par M. le vice-président du tribunal de commerce de Tours, statuant en référé,

- débouté la société CDC Conseil, MM. [P], [K], [J], [Q] [Z] et [O] de leur demande de se voir remettre l'intégralité des copies des documents recueillis par Me [H] [X] à l'occasion du constat du 29 novembre 2019 et sequestrés suite à l'ordonnance rendue le 24 octobre 2019 par M. le vice-président du tribunal de commerce de Tours, statuant en référé,

- rappelé que l'affaire est renvoyée à l'audience interactive du 18 février 2022 à 15 h,

- réservé toutes les autres demandes, et dépens réservés.

Pour débouter la société [T] de sa demande de levée de séquestre des pièces saisies et débouter les défendeurs de leur demande de restitution des mêmes pièces, les premiers juges ont,

- déduisant de leurs précédentes constatations 'qu'il existait dans les pièces sous séquestre des fichiers liés aux clients issus :

* des activités précédentes de MM. [P] et [J],

* des clients de la sous-traitance entre [T], ses filiales et MM. [P] et [J],

* de la prospection directe de MM. [P] et [J] durant leur présence au sein de la société [T] et ses filiales,

- considérant en outre que les clients obtenus par voie d'appel d'offres dans chacun des trois cas précédents par les différentes parties peuvent difficilement être considérés comme faisant partie de l'actif commercial de chacune des structures',

indiqué que 'n'étant pas à même à ce stade de la procédure de faire matériellement la distinction précise entre ces différents éléments parmi les 18 GO de pièces saisies, ils se réserveraient le moment venu la possibilité de solliciter les parties afin de disposer des documents nécessaires séquestrés ou non, pour l'étude au fond du présent litige'.

Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal de commerce de Tours a, les parties ayant formulé les mêmes demandes que précédemment :

Vu les articles 11 et 143 du code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

Sur les demandes avant dire droit,

- débouté la société [T] de sa demande de levée de séquestre des pièces saisies et conservées par Me [H] [X] en exécution de l'ordonnance du 24 octobre 2019,

- débouté la société [T] de sa demande de réouverture des débats pour présentation des observations des parties sur lesdites pièces,

Sur le fond,

- condamné solidairement MM. [P], [K], [J], [Q] [Z] et [O] et la société CDC Conseil à verser à la société [T] la somme de 63 108 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles,

- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

- condamné la demanderesse d'une part et les défendeurs ensemble d'autre part, chacun pour moitié, à supporter les entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 315,19 euros.

Pour débouter à nouveau la société [T] de sa demande de levée de séquestre, les premiers juges ont retenu 'qu'ils avaient déjà statué sur ce point par jugement du 7 janvier 2022 et qu'ils s'étaient réservés, le moment venu, la possibilité de solliciter les parties afin de disposer des documents nécessaires sequestrés ou non pour l'étude du fond du litige', ajoutant que, la société [T] s'appuyant sur 29 dossiers pour soutenir ses demandes au fond, ils ont 'regardé au cas par cas la nécessité ou non d'exploiter des documents séquestrés pour se forger une opinion ; qu'après l'audience interactive du 14 octobre 2022 des documents complémentaires ont été demandés aux parties, lesquels ont été fournis répondant ainsi à leurs besoins'. Ils ont ensuite statué au fond sur les actes de concurrence déloyale.

Suivant déclaration du 9 juin 2023, la SARL [T] a interjeté appel des deux jugements du 7 janvier 2022 et 12 mai 2023 en ce qu'ils l'ont déboutée de sa demande de mainlevée totale du séquestre ainsi que de sa demande de réouverture des débats pour présentation des observations des parties sur lesdites pièces, en ce qu'ils ont condamné la partie adverse à la somme de 63 108 euros là où il était demandé sa condamnation à la somme de 3 076 713,10 euros, et en ce qu'ils l'ont déboutée de ses autres demandes, et ce en intimant la société CDC Conseil et MM. [P], [K], [J], [Q] [Z] et [O]. Cette instance a été enregistrée sous le RG 23/1434.

Suivant déclaration d'appel du 28 juin 2023, la SARL CDC Conseil et MM. [P], [K], [J], [Q] [Z] et [O] ont interjeté appel du jugement du 7 janvier 2022, en ce qu'il les a déboutés de leur demande de remise de l'intégralité des copies des documents saisis, et du jugement du 12 mai 2023 en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 63 108 euros, déboutés de leurs autres demandes et en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de la société CDC Conseil tendant à voir condamner la société [T] à lui payer la somme de 14 237,90 euros à titre de factures impayées. Cette instance a été enregistrée sous le RG 23/1644.

Par ordonnance du 7 septembre 2023, les deux instances ont été jointes sous le RG 23/1434.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2025, la SARL [T] demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 7 janvier 2022 en ce qu'il a :

- débouté la société [T] de sa demande de mainlevée totale du séquestre des documents recueillis et conservés par Me [H] [X] et séquestrés suite à l'ordonnance rendue le 24 octobre 2019 par M. le vice président du tribunal d ecommerce de Tours, statuant en référé,

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 12 mai 2023 en ce qu'il a :

- débouté la société [T] de sa demande de levée du séquestre des pièces saisies et conservés par Me [H] [X] en exécution de l'ordonnance du 24 octobre 2019,

- débouté la société [T] de sa demande de réouverture des débats pour présentation des observations des parties sur lesdites pièces,

- condamné solidairement MM. [P], [K], [J], [Q] [Z] et [O] et la société CDC Conseil à verser à la société [T] la somme de 63 108 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance là où il était demandé leur condamnation à la somme de 3 076 713,10 euros, à parfaire,

- débouté la société [T] de ses autres demandes,

- laissé à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles,

- condamné la demanderesse d'une part et les défendeurs ensemble d'autre part, chacun pour moitié, à supporter les entiers dépens,

Statuant à nouveau,

Avant dire droit,

Vu les articles 11 et 143 du code de procédure civile,

- ordonner à Me [H] [X] d'avoir à remettre à la société [T] l'ensemble des éléments (documents, supports informatiques et/ou autres produits) recueillis à l'occasion de la réalisation du constat en date du 29 novembre 2019 et séquestrés par elle en exécution de l'ordonnance en date du 24 octobre 2019,

A défaut,

- ordonner à Me [H] [X] d'avoir à remettre à la société [T] l'ensemble des éléments suivants, séquestrés par elle en exécution de l'ordonnance en date du 24 octobre 2019 :

- le dossier Clients constitué de 1 812 fichiers et de 282 dossiers, pour un taille de 4,50 Go;

- le dossier [T] constitué de 2 068 fichiers et de 146 dossiers, pour une taille de 8,23 Go;

- le dossier [T] Travaux constitué de 24 fichiers et 11 dossiers pour une taille de 16,5 Mo ;

- le dossier Prospection constitué de 37 fichiers et 3 dossiers pour une taille de 115 Mo ;

- le dossier Autres constitué de 16 fichiers et 2 dossiers pour une taille de 25,1 Mo;

- le dossier [E] constitué de 2 fichiers pour une taille de 2,68 Go ;

- le dossier Fichiers (suites) 04/ Registre du personnel constitué de 1 fichier pour une taille de 128 Ko ;

- le dossier Fichiers (suites) 07/DPE constitué de 10 fichiers pour une taille de 2,50 Mo ;

- les bulletins de paie de Mme [S] et de M. [B] extraits du dossier Fichiers (suites) 02/ Bulletin de salaire, ou à défaut sur ce point, ordonner à la société CDC Conseil de verser aux débats les bulletins de salaires en question, dans les 15 jours suivant la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- prononcer la réouverture des débats et inviter les parties à présenter leurs observations sur lesdites pièces,

- débouter MM. [P], [K], [J], [Q] [Z] et [O] et la société CDC Conseil de leur appel incident visant à la remise des pièces séquestrées,

Au fond,

Vu l'article 1240 du code civil,

- condamner in solidum MM. [P], [K], [J], [Q] [Z] et [O] et la société CDC Conseil à verser à la société [T] la somme de 3 551 153 euros, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,

- débouter MM. [P], [K], [J], [Q] [Z] et [O] et la société CDC Conseil de leur appel incident et de toutes demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum MM. [P], [K], [J], [Q] [Z] et [O] et la société CDC Conseil à verser à la société [T] la somme de 68 870 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner MM. [P], [K], [J], [Q] [Z] et [O] et la société CDC Conseil aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 juin 2025, la SARL CDC Conseil, M. [F] [P], M. [M] [K], M. [R] [J], M. [A] [Q] [Z] et M. [N] [O] demandent à la cour de ;

- déclarer la société CDC Conseil, MM. [P], [K], [J], [Q] [Z] et [O] bien fondés en leur appel principal et incident, et y faire droit,

- déclarer la société [T] mal fondée en son appel et le rejeter,

S'agissant du jugement rendu le 7 janvier 2022,

- confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la société [T] de sa demande de mainlevée totale du séquestre des documents recueillis et conservés par Me [H] [X] et séquestrés suite à l'ordonnance rendue le 24 octobre 2019 par M. le vice-président du tribunal de commerce de Tours, statuant en référé,

- réformer ledit jugement en ce qu'il a débouté la société CDC Conseil, MM. [P], [K], [J], [Q] [Z] et [O] de leur demande de se voir remettre l'intégralité des copies des documents recueillis par Me [H] [X] à l'occasion du constat du 29 novembre 2019 et sequestrés suite à l'ordonnance rendue le 24 octobre 2019 par M. le vice-président du tribunal de commerce de Tours, statuant en référé,

Statuant à nouveau avant dire droit,

- débouter la société [T] de sa demande consistant à se voir remettre l'ensemble des éléments recueillis et conservés par Me [H] [X] et séquestrés suite à l'ordonnance rendue le 24 octobre 2019,

- ordonner la restitution des éléments recueillis et conservés par Me [H] [X] et séquestrés suite à l'ordonnance rendue le 24 octobre 2019,

- à défaut, ordonner que la transmission des pièces à la société [T] ne pourra se faire que sur autorisation de la cour après examen de chacune d'entre elles en présence des conseils respectifs des parties,

S'agissant du jugement rendu le 12 mai 2023,

- confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la société [T] de sa demande de levée de séquestre des pièces saisies et conservées par Me [H] [X] en vertu de l'ordonnance du 24 octobre 2019,

- confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la société [T] de sa demande de réouverture des débats pour présentation des observations des parties sur lesdites pièces,

- réformer ledit jugement en ce qu'il a condamné solidairement la société CDC Conseil, MM. [P], [K], [J], [Q] [Z] et [O] à verser à à la société [T] la somme de 63 108 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,

- réformer ledit jugement en ce qu'il a débouté la société CDC Conseil de ses autres demandes,

- réformer ledit jugement en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles,

- réformer ledit jugement en ce qu'il a condamné la demanderesse d'une part et les défendeurs ensemble d'autre part, chacun pour moitié, à supporter les entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 315,19 euros,

Statuant à nouveau au fond,

Vu l'article 1240 du code civil,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [T],

A titre reconventionnel,

- condamner la société [T] à payer à la société CDC Conseil la somme de 14 237,90 euros au titre des factures impayées,

En tout état de cause,

- condamner la société [T] à payer la somme de 60 000 euros à la société CDC Conseil et 5 000 euros à chacun de ses associés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, en ce compris tous frais de constat et d'exécution.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2025 pour l'affaire être plaidée le 26 juin suivant.

MOTIFS

Il s'avère que la question de la transmission des pièces saisies et partant de la levée du séquestre est nécessairement un préalable à la question de fond portant sur la commission d'actes de concurrence déloyale invoqués par l'appelante. Si celle-ci a d'ores et déjà pu faire valoir certains actes de ce type, il n'en demeure pas moins que la connaissance des éléments saisis est susceptible de modifier le litige dans son ampleur et sa portée.

Sur la levée du séquestre :

En l'espèce, la société [T] expose que rien ne s'oppose à la communication des éléments saisis ; qu'en effet, la légitimité de la mesure d'instruction in futurum a été retenue par l'ordonnance du 24 octobre 2019, de sorte que son caractère légalement admissible et proportionné à l'objectif poursuivi a déjà été tranché ; qu'aucun référé rétractation n'a été engagé à l'encontre de cette ordonnance sur requête ; que la présente demande de mainlevée vise à assurer l'efficacité de la première mesure ; que si la levée du séquestre est conditionnée en l'espèce à un accord ou une décision judiciaire, il reste que les intimés n'ont pas introduit de demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance si bien qu'en vertu de l'article R.153-1 du code de commerce il n'existe aucun obstacle légal à la communication des pièces ; qu'à cet égard, le délai d'un mois énoncé à l'alinéa 2 de cet article n'est pas un délai de recours contre l'ordonnance autorisant la saisie et le séquestre qui aurait dû leur être notifié mais un délai légal conditionnant la levée du séquestre ; qu'il n'est pas sollicité une levée automatique du séquestre puisque le tribunal tout comme la cour par l'effet dévolutif de l'appel en est saisi.

Elle relève enfin que les intimés qui soutiennent notamment que l'huissier a manifestement saisi des documents non compris dans le périmètre de l'ordonnance, ne sollicitent pas la nullité du procès-verbal de constat du 29 novembre 2019 ; que bien au contraire l'huissier instrumentaire a parfaitement respecté le périmètre de l'ordonnance, restreignant même l'étendue des documents copiés ; qu'en tout état de cause si la cour devait considérer qu'une communication de l'intégralité des documents était trop vaste, il lui reviendrait d'apprécier souverainement quels documents pourraient en être exclus.

Elle ajoute qu'il ne pourra en aucun cas être fait droit à la demande de restitution des pièces formulée par la partie adverse tant qu'une décision définitive ne sera pas intervenue au fond.

La société CDC Conseil, MM. [P], [K], [J], [Q] [Z] et [O] font observer à titre préalable qu'une quantité phénoménale de documents et informations a été recueillie lors de la saisie effectuée dans les locaux de la société CDC Conseil, représentant un volume supérieur à 13 Go selon le procès-verbal de constat.

Ils s'opposent à la remise des éléments sequestrés à la société [T] aux motifs que:

- la société CDC Conseil démontre l'absence de concurrence déloyale,

- l'ordonnance de saisie vise des documents sans rapport avec le présent litige,

- ni la cour ni la société CDC Conseil ne sont en mesure de savoir ce qui a été saisi,

- l'huissier a manifestement saisi des documents non compris dans le périmètre de l'ordonnance.

Ils font valoir que la société [T] ne saurait se soustraire au débat contradictoire portant sur la communication des pièces saisies au prétexte qu'ils n'ont introduit aucune demande de rétractation ; que le délai d'un mois prévu par l'article R.153-1 du code de commerce n'a pas été mentionné dans la dénonciation de l'huissier instrumentaire, si bien qu'il n'a pas commencé à courir à leur encontre ; que la société [T] ne peut exiger la transmission des pièces sans contrôle de la cour alors même que l'ordonnance sur requête indique que le séquestre ne sera levée que par décision de justice contradictoire ; qu'en tout état de cause, la jurisprudence n'autorise pas la transmission automatique de pièces en l'absence de rétractation.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

Selon l'article 496 alinéa 2 du même code, 's'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référé au juge qui a rendu l'ordonnance'. Selon l'article 497 suivant, 'le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire', la procédure en rétractation n'étant enfermée dans aucun délai.

Le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 sur le secret des affaires a codifié la pratique de certaines juridiction consulaires consistant à aménager des mesures de séquestre pour que les éventuelles preuves collectées par l'huissier mandaté par le juge chez la partie adverse ne soient pas directement accessibles au requérant au regard de la protection des secrets. Ce décret a été pris pour l'application de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires.

Ainsi aux termes de l'article R.153-1 du code de commerce, inséré dans un chapitre intitulé 'Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales' :

'Lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires.

Si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.

Le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R.153-3 à R.153-10".

Si le référé rétractation peut toujours être exercé sans délai, ne pas l'exercer dans un délai précis alors que les pièces litigieuses ont été placées sous séquestre emporte désormais une incidence procédurale, à savoir celle de ne plus pouvoir invoquer la protection du secret des affaires pour faire échec à la levée de la mesure de séquestre.

Ainsi il a été jugé qu'il résulte de l'article R.153-1, alinéas 1er et 2, du code de commerce que, lorsqu'aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n'a été présentée dans le délai d'un mois par le saisi, ce dernier n'est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s'opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire et à la transmission des pièces au requérant (Com. 14 mai 2025, n° 23-23.897).

Il reste que l'article R.153-1 du code de commerce qui ne vise que le secret des affaires n'est pas applicable pour d'autres secrets protégés par la loi.

- sur l'absence de concurrence déloyale :

Les intimés affirment que ce n'est qu'au moyen d'une procédure non contradictoire que la société [T] est parvenue à faire croire à l'existence de prétendus agissements déloyaux, lesquels ont motivé l'ordonnance autorisant la mesure de saisie ; qu'en réalité la société [T] a menti sur différents points en :

- accusant les anciens associés de M. [C] d'avoir voulu l'évincer de la société, alors que c'est ce dernier qui leur avait proposé le rachat de ses parts pour se consacrer à de nouveaux projets à un prix totalement décorrelé de la réalité, ce que reconnaîtra celui-ci en rachetant les parts [T] de ses associés pour un prix trois fois inférieur à celui qui leur avait été proposé ;

- en prétendant n'avoir jamais donné son accord au projet de scission, alors que M. [C] l'avait intégralement validé dès le mois de mai 2018, comme en attestent les correspondances non équivoques qu'il a dissimulées au tribunal ;

- en affirmant que trois de ses salariés auraient été repris de force, alors qu'au contraire c'est M. [C] qui a tout fait pour les empêcher de quitter la société après leur avoir donné sont accord pour un départ vers la société CDC Conseil ;

- en se prétendant victime de détournements de clients et de prospects, alors qu'il s'agit de prospects ou clients historiques de MM. [J] et [P] et que M. [C] avait entériné la sous-traitance des marchés au profit de l'entreprise CDC Conseil de MM. [J] et [P] ou la société CDC Conseil créée en janvier 2018.

Si ainsi que les intimés le soutiennent c'est une accumulation de mensonges, en l'absence de contradictoire, qui a pu convaincre le président du tribunal de commerce de l'existence potentielle d'actes déloyaux, il leur appartenait de remettre du contradictoire dans la procédure pour combattre l'absence de motif légitime fondé sur la concurrence déloyale, comme le permet le recours en référé rétractation prévu aux articles 496 et 497 du code de procédure civile - ce qu'ils n'avaient pas fait au jour des débats-, de sorte que pour l'heure l'ordonnance sur requête autorisant la saisie et qui a retenu l'existence d'un motif légitime a vocation à produire ses effets, étant rappelé qu'à ce stade il suffit de soupçons de concurrence déloyale suffisamment plausibles et non de démonstration d'actes de concurrence déloyale puisque précisément la mesure a pour but d'établir les griefs invoqués avant tout procès, étant ajouté qu'en l'espèce le tribunal de commerce statuant au fond sans les pièces saisies a retenu l'existene d'actes de concurrence déloyale.

La société CDC Conseil, MM. [P], [K], [J], [Q] [Z] et [O] ne peuvent donc pour ce motif qui revient à critiquer l'ordonnance rendue sur requête et dont la contestation relève du seul juge de la rétractation s'opposer à la remise des éléments saisis.

- l'absence de lien des documents saisis avec le litige :

Les intimés soutiennent encore que la société [T] a clairement détourné l'objet de la procédure de saisie pour essayer de récupérer des informations ne concernant nullement le présent litige et qu'il a été appréhendé par l'huissier intrumentaire des documents concernant des sociétés dont le nom n'apparaissait pas dans la requête.

Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des requêtes peut ordonner toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et pertinentes ; la mesure d'instruction doit être circonscrite et correspondre aux faits dont pourrait dépendre la solution du litige et le juge doit vérifier que la mesure est proprotionnée au regard des droits et intérêts en présence.

En l'espèce, le juge des requêtes a fixé la mission de l'huissier instrumentaire en visant les éléments à saisir ayant un lien avec les clients et prospects de la société [T] (mots-clés) dont la liste de noms a été attestée par l'expert-comptable de la société CDC Conseil et remise à l'huissier lors de ses opérations, pour une période allant du 1er janvier 2018 voire du 1er juillet 2017 jusqu'au jour du constat. A cet égard, l'huissier a précisé aux termes de son procès-verbal qu'il a concentré ses recherches sur les priorités dites 'numéro 1" dans les 3 listes de l'expert-comptable, à savoir 45 clients de la société [T] sur 63 occurences, 11 prospects sur 40 occurrences de la société [T] et 27 clients sur 46 occurrences de la société [T] Travaux.

Si là encore les intimés considéraient que la mesure d'instruction était disproportionnée en ce qu'elle a permis par exemple la saisie des bulletins de salaire des salariés et des rémunérations des associés de la société CDC Conseil, pourtant autorisée par le juge de requêtes, ou des éléments relatifs à des sociétés prétendument non concernées mais également visées par l'autorisation de saisie du juge, critiquant ainsi l'ordonnance sur requête, il leur appartenait de saisir le juge de la rétractation seul à même de trancher la question de la généralité et de la proportiannalité de la mesure.

A cet égard, il convient de rappeler que la protection du secret des affaires ne constitue pas un obstacle de principe à une mesure d'instruction in futurum, même ordonnée dans le cadre d'une procédure non contradictoire, une procédure au travers de l'article R.153-1 du code de commerce ayant été instaurée pour aménager la mesure une fois réalisée et plus particulièrement pour lever le séquestre tout en assurant cette protection.

- l'absence de connaissance de ce qui a été saisi :

La société CDC Conseil, MM. [P], [K], [J], [Q] [Z] et [O] exposent qu'ils sont dans l'incapacité d'analyser la liste des prétendus clients et prospects remise à l'huissier pour effectuer sa saisie et dont ils ont eu communication tardivement, dès lors que la société [T] a pris soin de dissimuler les informations contenues dans les tableaux joints.

Les pièces 255 et 256 communiquées par la société [T] comportent la liste des clients et prospects, sans dissimulation apparente d'informations, si bien que le grief tiré de l'impossibilité de vérifier les allégations de la société [T] sur la qualification de clients et de prospects n'est pas pertinent. Une fois encore, le débat sur la qualité ou non de clients et de prospects de la société CDC Conseil à partir de laquelle s'est opérée la saisie relève du juge de la rétractation.

Enfin, les intimés ne peuvent valablement soutenir qu'ils ne savent pas ce qui a été saisi, dès lors que certains des associés de la société CDC Conseil étaient présents lors des opérations du 29 novembre 2019 et qu'il ont pu détecter qu'il avait été saisi des courriels en rapport avec l'état de santé (leur pièce 134), l'investissemetn locatif (leur pièce 135) et le contrat de prévoyance (leur pièce 136) de M. [J] ou encore des échanges avec des clients de la société CDC Conseil non visés par la société [T] du fait de liens donnant accès à l'ensemble de la documentation des marchés, comme par exemple le bailleur Résidences Logements Fonctionnaires.

Quant à l'atteinte alléguée au secret des affaires que représenterait la remise de ces milliers de pages de fichiers, il apparaît que la société CDC Conseil et ses associés ne sont plus recevables à invoquer la protection du secret des affaires pour s'opposer à la levée de la mesure de séquestre, dès lors qu'aucune demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné le placement sous séquestre n'a été présentée dans le délai d'un mois par le saisi en application de l'article R.153-1 alinéa 2 du code de commerce.

A cet égard, le fait que l'huissier ait procédé à la signification de la requête et de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Tours (cette dernière mentionnant la voie de recours du référé rétractation) à son arrivée dans les locaux de la société CDC Conseil le 29 novembre 2019 sans mentionner le délai d'un mois de l'article R.153-1 alinéa 2 du code de commerce est sans incidence, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un délai de recours contre l'ordonnance sur requête, lequel est le référé rétractation qui n'est enfermé dans aucun délai, mais d'un délai conditionnant les modalités de la levée du séquestre.

- dépassement du périmètre de l'ordonnance :

Les intimés font valoir que l'huissier instrumentaire a saisi bien plus de documents que l'ordonnance ne l'y autorisait et a dépassé sa mission comme en ne vérifiant pas que les éléments saisis avaient un lien avec la société [T] en ce qui concerne les échanges sur le groupe Whatsapp intitulé CDC Conseil présent sur le téphone portable de M. [K], ou sans faire le moindre tri sur la messagerie professionnelle [Courriel 1] de M. [J] lorsqu'il a été procédé à l'extraction des courriels postérieurs au 1er juillet 2017 et alors que le contenu de nombreux courriels de ce dernier relève exclusivement de la vie privée, du secret bancaire, de la confidentialité des échanges entre la société CDC Conseil et ses avocats, sans lien avec la société [T].

Il convient d'observer que pour autant les intimés n'ont pas sollicité la nullité du procès-verbal de l'huissier instrumentaire.

Toutefois, s'agissant du groupe Whatsapp de la société CDC Conseil dont un extrait de l'ensemble de la discussion a été copié à compter de 2018, il apparaît que si cette saisie a été expressément autorisée, elle devait l'être en lien avec l'activité de la société [T] et/ou de ses filiales et non de façon globale. Or l'huissier a procédé à une copie de l'ensemble de la discussion sans même s'assurer qu'un échange s'y réfère.

Quant à la messagerie professionnelle de M. [J], il apparaît que l'expert informatique assistant l'huissier instrumentaire a procédé à l'extraction des courriels postérieurs au 1er juillet 2017 sans non plus aucune vérification quant à l'existence d'un courriel concernant l'activité de la société [T] et/ou ses filiales, contrairement à ce qu'il a pu faire pour d'autres messageries professionnelles et à la mission qui lui a été confiée, et alors que M. [J] justifie d'éléments relevant de sa vie privée, du secret bancaire sur son adresse profesionnelle.

Si les intimés ne sont plus recevables à invoquer la protection du secret des affaires, ils peuvent invoquer la protection d'autres secrets ne relevant pas de l'article R.153-1 du code de commerce, comme celui relatif au respect de la vie privée.

En conséquence, il résulte de ce qui précède qu'il convient de faire droit à la demande de la société [T] de remise des éléments recueillis et séquestrés par l'huissier intrumentaire, à l'exception des éléments relatifs d'une part au groupe Whatsapp intitulé CDC Conseil, d'autre part à la messagerie professionnelle [Courriel 1] de M. [J] dont les saisies n'ont pas été réalisées conformément à l'ordonnance sur requête et contrevenant partiellement au secret de la vie privée, lesquels seront restitués à la société CDC Conseil et ses associés.

Sur les autres demandes :

Au vu de ce qui précède, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la société [T] de conclure sur le fond du litige au vu des éléments recueillis et à la partie adverse de répliquer et de renvoyer l'affaire à la mise en état avec injonction de rencontrer un médiateur.

Les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont réservés.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement du 7 janvier 2022 du tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions,

INFIRME le jugement du 12 mai 2023 du tribunal de commerce de Tours en sa partie avant dire droit,

Statuant à nouveau des chefs infirmés avant dire droit :

ORDONNE à Me [H] [X] de remettre à la société [T] les éléments recueillis à l'occasion des opérations du 29 novembre 2019 et séquestrés par elle en exécution de l'ordonnance du 24 octobre 2019, à l'exception des éléments relatifs d'une part au groupe Whatsapp intitulé CDC Conseil, d'autre part à la messagerie professionnelle [Courriel 1] de M. [J],

ORDONNE la restitution à la société CDC Conseil et ses associés des éléments saisis et sequestrés relatifs d'une part au groupe Whatsapp intitulé CDC Conseil, d'autre part à la messagerie professionnelle [Courriel 1] de M. [J],

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la société [T] de conclure au fond au vu des éléments recueillis et à la partie adverse de répliquer,

SURSOIT à statuer sur les chefs du jugement du 12 mai 2023 statuant au fond et les demandes des parties en concurrence déloyale et paiement de factures,

FAIT injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :

M. [D] [A]

[Adresse 9]

[Localité 8]

inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Orléans

téléphone : [XXXXXXXX01]

courrier électronique : [Courriel 2]

avec mission :

' d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,

' de recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées et en tout cas au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance,

DIT que les avocats des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les 8 jours de la réception du présent arrêt, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail),

PRÉCISE que cette réunion d'information est obligatoire et gratuite, et qu'elle peut être réalisée en présentiel ou en distanciel,

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 915-3 du code de procédure civile, la présente décision interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, dans l'éventualité où ceux-ci ne seraient pas déjà expirés et que cette interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu'à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur ou l'achèvement de la mission du médiateur,

Hypothèse de l'accord des parties au principe de la médiation :

Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur en informera le pôle médiation de la cour d'appel ([Courriel 3]) et pourra mettre en 'uvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :

' les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité

' le montant de la provision à valoir sur sa rémunération, fixée à 1600 euros TTC, sera versé entre les mains du médiateur, à l'ordre de l'association de médiateurs désignée le cas échéant, au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'accord des parties, à peine de caducité de la mesure,

' cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions dont elles conviendront entre elles, sauf si l'une ou l'autre partie bénéficie de l'aide juridictionnelle,

' la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision ; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour la même durée, sur demande du médiateur avec l'accord des parties,

' au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois), le médiateur informera le pôle médiation de la cour d'appel ([Courriel 3]) soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues,

DIT qu'à réception de ce message du médiateur, la cour avisera les avocats des parties de la fin des opérations de médiation, par message RPVA,

PRÉCISE que cet avis emportera achèvement de la mission du médiateur au sens de l'article 915-3 du code de procédure civile et qu'en conséquence le cas échéant les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 du code de procédure civile recommenceront à courir, dans l'éventualité où ceux-ci auraient été interrompus par l'effet de la présente décision,

INVITE les parties, dans l'hypothèse où elles parviendraient à un accord, à adresser à la juridiction des conclusions de désistement ou d'homologation de leur accord qui, seules, pourront éteindre l'instance et dessaisir la cour du litige,

Hypothèse du refus de la médiation par l'une ou l'autre des parties :

DIT que, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l'une d'entre elles, le médiateur en informera le pôle médiation de la cour d'appel ([Courriel 3]), dans le mois suivant la réception de l'ordonnance, et cessera ses opérations, sans défraiement,

DIT qu'à réception de ce message du médiateur, la cour avisera les avocats des parties de la fin des opérations de médiation, par message RPVA,

PRÉCISE que cet avis emportera achèvement de la mission du médiateur au sens de l'article 915-3 du code de procédure civile et que les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 du code de procédure civile courront à nouveau à compter de cet avis,

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 21 JANVIER 2027 à 11h,

RÉSERVE les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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