Cour d'appel
Cour d'appel de Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 29 mai 2026, 25/01721
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [X], salariée de la société [2] ([3]), employée en qualité d'agent de production, a présenté une déclaration de maladie professionnelle le 1er octobre 2023, à laquelle était jointe un certificat médical initial du 21 septembre 2023 mentionnant « RG57 Rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche ».
- Solution: Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers du 25 mars 2025; Statuant à nouveau et y ajoutant; Déclare inopposable à la société [10] la décision de prise en charge de la maladie du 16 août 2023 déclarée par Mme [X] au titre de la législation sur les risques professionnels notifiée le 29 janvier 2024.
- Analyse: Saisie par la société [3], la commission de recours amiable a, par décision du 13 mai 2024, confirmé la décision de la Caisse.
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- Analyse: Selon le résumé du dossier (pièce 12 de la caisse), qui confirme que l'employeur a usé de sa faculté de consulter les pièces du dossier à plusieurs reprises entre le 16 et le 26 janvier 2024, ce dossier était constitué, outre le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle, par le questionnaire employeur, accompagné de 2 documents, fournis le 7 novembre 2023: la fiche de concertation médico-administrative, le rapport de l'agent enquêteur, outre un document (questionnaire) versé au dossier par l'assuré le 15 décembre 2023.
Conclusion : Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers du 25 mars 2025.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : S.A.S. [1] (société / employeur probable) · a relevé appel par déclaration du 25 avril 2025
- Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2026, la société [6] (société / employeur probable) · Aux termes de ses conclusions du 17 mars 2026, soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2026, la société [6] demande de :
- Conclusions notifiées la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (organisme) · Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2026, la Caisse primaire d'assurance maladie de la…
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Orléans
Texte de la décision
A.S. [1] Pole social du TJ de [Localité 1] ARRÊT du : 29 MAI 2026 Minute n° 25 Mars 2025 ENTRE APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DE LA NIEVRE [Adresse 2] TSA 99 998 [Localité 3] Représentée par M. [Z] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier : Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS : A l'audience publique le 24 MARS 2026.
ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 29 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [X], salariée de la société [2] ([3]), employée en qualité d'agent de production, a présenté une déclaration de maladie professionnelle le 1er octobre 2023, à laquelle était jointe un certificat médical initial du 21 septembre 2023 mentionnant « RG57 Rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche ».
Après instruction, par décision du 29 janvier 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a informé la société [3] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée au motif que les conditions de prise en charge étaient réunies.
Saisie par la société [3], la commission de recours amiable a, par décision du 13 mai 2024, confirmé la décision de la Caisse.
Par requête du 15 juillet 2024, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en contestation de la décision de rejet de la commission de recours.
Par jugement du 25 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a : Débouté la Sas [4] de l'ensemble de ses demandes, Confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse en date du 13 mai 2024, Déclaré opposable à la Sas [1] la décision de prise en charge par la [5] de la Nièvre de la pathologie déclarée par Mme [N] [X] le 1er octobre 2023, Condamné la Sas [1] aux dépens.
Le jugement ayant été notifié, la société [3] en a relevé appel par déclaration du 25 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions du 17 mars 2026, soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2026, la société [6] demande de : Déclarer son appel recevable et bien fondé, En conséquence, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en date du 25 mars 2025, Et statuant à nouveau, Vu l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, Vu les articles R.441-14 et R.461-9 du code de la sécurité sociale, Vu le tableau n°57A des maladies professionnelles, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, Prononcer dans ses rapports avec la [5] l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la [5] de la pathologie déclarée par Mme [X], Débouter la [5] de la Nièvre de toutes ses demandes, Condamner la [5] de la Nièvre aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2026, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre demande de : Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers, Débouter la société [7] de l'ensemble de ses prétentions, Condamner la société [7] aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR : La société [3] demande l'inopposabilité de la décision de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [X], invoquant d'abord des moyens de fond, tenant aux conditions relatives au tableau n°57, puis sur des moyens de forme, tenant à la régularité de la procédure d'instruction menée par la Caisse.
Ces derniers, bien qu'invoqués en second, constituent des moyens préalables à l'examen des conditions de fonds de la maladie, de sorte qu'il convient de les traiter en premier. - Sur la forme : la régularité de la procédure d'instruction.
La société [3] soulève l'inopposabilité de la décision de prise de la maladie déclarée par Mme [X] notifiée par la Caisse primaire d'assurance maladie au motif que la procédure d'instruction menée par la Caisse est irrégulière.
Elle rappelle qu'elle a été informée de la réception de la déclaration de maladie de professionnelle et du début de l'instruction par courrier du 6 octobre 2023, alors que le médecin conseil a rendu son avis dès le 26 septembre 2023, alors qu'il ne disposait pas de la déclaration de maladie professionnelle datée du 1er octobre 2023.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01721
Résumé source
Mme [X], salariée de la société [2] ([3]), employée en qualité d'agent de production, a présenté une déclaration de maladie professionnelle le 1er octobre 2023, à laquelle était jointe un certificat médical initial du 21 septembre 2023 mentionnant « RG57 Rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche ». Après instruction, par décision du 29 janvier 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a informé la société [3] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée au motif que les conditions de prise en charge étaient réunies. Saisie par la société [3], la commission de recours amiable a, par décision du 13 mai 2024, confirmé la décision de la Caisse. Par requête du 15 juillet 2024, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en contestation de la décision de rejet de la commission de recours. Par jugement…