Cour d'appel
Cour d'appel de Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 29 mai 2026, 24/01298
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le [5] de la [Localité 4] a rendu son avis le 22 décembre 2025.
- Procédure: Aux termes de ses conclusions telles que visées par le greffe à l'audience du 24 mars 2026, la société [1] demande de: Infirmer le jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a: Débouté la société [1], venant aux droits de la société [2], la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [U] [B], constatée par certificat médical du 2 août 2018 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 22 mars 2024; Y ajoutant.
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- Analyse: Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que l'avis du [4] doit être "motivé".
- Analyse: L'article R. 441-14 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle (9 mai 2019) prévoit que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire.
Conclusion : Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 22 mars 2024.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2025, la Caisse primaire d'assurance maladie (organisme) · Date à vérifier · Aux termes de ses conclusions du 19 février 2026, soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2025, la Caisse primaire…
- Conclusions notifiées Appelant : la société [1] (société / employeur probable) · Aux termes de ses conclusions telles que visées par le greffe à l'audience du 24 mars 2026, la société [1] demande de :
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Orléans
Texte de la décision
A.S. [1] Pole social du TJ d'[Localité 1] ARRÊT du : 29 MAI 2026 Minute n° 22 Mars 2024 ENTRE APPELANTE : S.A.S. [1] (venant aux droits de la société [2]), prise en son établissement situé [Adresse 1] et en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Anaïs QURESHI, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIRET Service Juridique [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par M. [M] [Q] en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier : Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS : A l'audience publique le 24 MARS 2026.
ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 29 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 3 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour plus amples informations sur les faits et la procédure, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans a, avant dire droit : Ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la [Localité 4], lequel aura pour mission, au terme d'une argumentation médico-légale détaillée et précisée, de dire si la maladie hors tableau déclarée par M. [B] a directement et essentiellement été causée par son activité professionnelle, Rappelé que le comité doit prendre connaissance de l'avis du médecin du travail de la victime, En conséquence, Enjoint à la [3] d'inclure l'avis du médecin du travail de la victime dans le dossier constitué conformément à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, Rappelé que le comité devra rendre son avis motivé dans le délai prévu à l'article D.461-35 du code de la sécurité sociale et l'adresser au greffe de la Cour ainsi qu'à chacune des parties, lesquelles seront reconvoquées après réception de cet avis, Rappelé que le non-respect du présent arrêt est susceptible d'entacher de nullité l'avis du [4] de la région des Pays de [Localité 4], Dans cette attente, réserver les demandes et les dépens.
Le [5] de la [Localité 4] a rendu son avis le 22 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions telles que visées par le greffe à l'audience du 24 mars 2026, la société [1] demande de : Infirmer le jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a : Débouté la société [1], venant aux droits de la société [2], la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [U] [B], constatée par certificat médical du 2 août 2018 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel ; Rejeté les demandes des parties fondées sue l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société [1], venant aux droits de la société [2], aux entiers dépens de la procédure ; Statuant à nouveau, A titre liminaire, Juger nul le troisième avis rendu par le [6] le 19 décembre 2025 sans respecter le délai imparti par l'article D.461-35 du code de la sécurité sociale ; Ordonner la saisine d'un autre [4], lequel aura pour mission, au terme d'une argumentation médico-légale détaillée et précise, après avoir consulté l'avis du médecin du travail et rendu compte du sens de ses conclusions, après avoir également examiné les facteurs extra-professionnels, de dire si la maladie hors tableau déclarée par M. [U] [B] a directement et essentiellement été causée par son activité professionnelle ; Rappelé que le [4] devra rendre son avis motivé dans le délai prévu par l'article D.461-35 du code de la sécurité sociale et l'adresser au greffe de la Cour ainsi qu'à chacune des parties, lesquelles seront reconvoquées après réception de cet avis ; Rappeler que le non-respect du délai prescrit est susceptible d'entacher de nullité l'avis du [4] ; A titre principal, Lui juger inopposable la décision de la [7] en date du 31 janvier 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] [B] et sa confirmation par la commission de recours amiable, en raison de l'absence de caractérisation d'un lien direct et essentiel entre la maladie et les conditions de travail ; A titre subsidiaire, Lui juger inopposable la décision de la [7] en date du 31 janvier 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] [B] et sa confirmation par la commission de recours amiable, en raison de l'absence de respect par la Caisse et les [8], de Bourgogne Franche-Comté et Pays de la [Localité 4] des dispositions prévues par le code de la sécurité sociale au cours de l'instruction de la demande de prise en charge, notamment en raison de l'absence d'avis du médecin du travail figurant au dossier et de l'absence de communication à l'employeur ; En tout état de cause, condamner la [7] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 19 février 2026, soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2025, la Caisse primaire d'assurance maladie demande de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, Statuant à nouveau, Débouter la société [1], venant aux droits de la société [2] de l'ensemble de l'ensemble de ses demandes, Confirmer la décision de prise en charge et son opposabilité à la société [1], venant aux droits de la société [2], au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [U] [B] le 9 mai 2019, Confirmer le respect par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de l'instruction de la maladie déclarée par M. [U] [B], Condamner la société [1], venant aux droits de la société [2] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [1], venant aux droits de la société [2] aux dépens de l'instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR : - Sur la nullité de l'avis du [9].
La société [1] sollicite la nullité de l'avis rendu par le [9] au motif que le comité n'a pas respecté le délai de quatre mois prévu par l'article D.461-35 du code de la sécurité sociale.
La Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas conclu sur ce moyen.
Appréciation de la Cour.
L'article D.461-35 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D.461-34, est transmis par l'organisme ou l'administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire ».
L'arrêt de la cour du 3 juin 2025 a été notifié au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 16 juin 2025 et le comité a rendu son avis le 19 décembre 2025, sans qu'une enquête complémentaire ait été ordonnée.
Le comité a donc rendu son avis dans un délai de plus de 4 mois.
Toutefois, le délai prévu par les dispositions de l'article D.461-35 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect, qui n'est qu'indicatif.
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Congés payés • Heures supplémentaires • Forfait jours • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01298
Résumé source
Par arrêt du 3 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour plus amples informations sur les faits et la procédure, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans a, avant dire droit : Ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la [Localité 4], lequel aura pour mission, au terme d'une argumentation médico-légale détaillée et précisée, de dire si la maladie hors tableau déclarée par M. [B] a directement et essentiellement été causée par son activité professionnelle, Rappelé que le comité doit prendre connaissance de l'avis du médecin du travail de la victime, En conséquence, Enjoint à la [3] d'inclure l'avis du médecin du travail de la victime dans le dossier constitué conformément à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, Rappelé que le comité devra rendre son avis motivé dans le…