Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 24/02143

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 20 juin 2024
Durée de l'appel
1 an et 11 mois
Montant net identifié
23 781,07 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 18 septembre 2020, M. [O] [B] a été engagé par l'association [1] en qualité d'éducateur sportif suivant contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel qui couvrait la période du 18 septembre au 27 novembre 2020.
  • Éléments du litige : L'action en requalification d'un contrat à durée déterminée ou de contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée s'analyse en une action portant sur l'exécution du contrat de travail et en conséquence qu'en application de l'article L.1471-1 alinéa 1er précité cette action est soumise à un délai de prescription de deux ans.
  • Solution: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a chiffré à hauteur de 1 200 euros l'indemnité due par l'association [1] à M. [O] [B] sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et fixant à ce montant la créance du salarié à inscrire à ce titre au redressement judiciaire de l'association. En cause d'appel, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La cour déboute les parties de leur demande formée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort; Dit que l'action en requalification formée par M.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé l'association [1]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

309 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

[Y]

Exp +GROSSES le 25 JUIN 2026 à

Me Céline GUERIN

Me Quentin ROUSSEL

[L]

ARRÊT du : 25 JUIN 2026

MINUTE N° : - 26

N° RG 24/02143 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBQG

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [Y] - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 20 Juin 2024 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

Association [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Céline GUERIN, avocat au barreau D'ORLEANS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [O] [B]

né le 10 Septembre 1999 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau D'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-03590 du 04/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :

[Localité 5] (CGEA D'[Localité 4]), demeurant [Adresse 3]

non comparant

S.A.S. [I] - [U], demeurant [Adresse 4]

non comparante

Ordonnance de clôture : 03/04/2026

Audience publique du 05 Mai 2026 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de:

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel

Puis le 25 Juin 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 septembre 2020, M. [O] [B] a été engagé par l'association [1] en qualité d'éducateur sportif suivant contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel qui couvrait la période du 18 septembre au 27 novembre 2020.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du sport.

Le 28 novembre 2020, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée intermittent stipulant une durée minimale annuelle de travail de 39,60 heures.

Le 1er septembre 2021, les parties ont finalement conclu un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein.

L'association [1] a prononcé quatre avertissements à M. [O] [B] entre le 25 juin et le 2 août 2022 .

Le 2 août 2022, l'association [1] a convoqué M. [O] [B] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien dont la date était fixée au 18 août suivant.

Le 8 septembre 2022, l'association [1] a notifié à M. [O] [B] son licenciement pour faute simple.

Par requête en date du 4 novembre 2022, M. [O] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir :

- déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;

- fixer sa rémunération mensuelle brute de référence à 1 792,76 euros ;

- requalifier le contrat de travail en CDD et à temps partiel en contrat à temps complet ;

- requalifier le contrat de travail en CDI intermittent en CDI à temps complet ;

- annuler l'avertissement en date du 25 juin 2022 ;

- annuler l'avertissement infligé en raison d'une absence le 25 juin 2022;

- annuler l'avertissement en date du 27 juin 2022 ;

- annuler l'avertissement en date du 2 août 2022 ;

- condamner l'association [1] à lui verser les sommes suivantes :

- 1 792,76 euros à titre d'indemnité en application de l'article L.1245-1 du code du travail ;

- 18 437,34 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 18 septembre 2020 au 31 août 2021 ;

- 1 843,73 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 18 septembre 2020 au 31 août 2021;

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des avertissements injustifiés ;

- 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- juger que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal dès la réception de la convocation de l'association [1] à l'audience de conciliation et d'orientation et que les créances indemnitaires produiront intérêts dès la notification du jugement à intervenir ;

- ordonner la capitalisation des dits intérêts par année échue en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner l'association [1] aux dépens .

A titre reconventionnel l'association [1] demandait au conseil de prud'hommes de :

- déclarer M. [O] [B] irrecevable au titre de sa demande portant sur la remise tardive du contrat de travail puisque prescrite ;

- déclarer M. [O] [B] mal fondé en ses autres demandes ;

- débouter M. [O] [B] de l'intégralité de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, en cas de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter la demande au titre de l'article L.1235-3 du code du travail à la somme de 1 792,76 euros ;

- en tout état de cause, condamner M. [O] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .

Par jugement du 20 juin 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

- déclaré M. [O] [B] recevable en ses demandes ;

- fixé la rémunération mensuelle brute de référence à 1 792,76 euros ;

- requalifié le contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en contrat à temps complet ;

- requalifié le contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat à durée indéterminée à temps complet ;

- dit que les avertissements étaient justifiés ;

- dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse était justifié ;

- en conséquence,

- condamné l'association [1] à verser à M. [O] [B] les sommes suivantes :

- 100 euros à titre d'indemnité en application de l'article L.1245-1 du code du travail ;

- 18 437,34 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de 18 septembre 2020 au 31 août 2021 ;

- 1 843,73 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents;

- 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [O] [B] de ses autres demandes ;

- débouté l'association [1] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit que les salaires et accessoires de salaire produisent intérêts au taux légal dès la réception de la convocation de l'association [1] à l'audience de conciliation et d'orientation, soit le18 novembre 2022 ;

- dit que les créances indemnitaires produisent intérêts dès la notification du 'jugement à intervenir' ;

- ordonné la capitalisation des dits intérêts par année échue en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné l'association [1] aux entiers dépens.

Le 11 juillet 2024, l'association [1] a relevé appel de cette décision.

Le 11 octobre 2024, le tribunal judiciaire d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'association [1] et a désigné Maître [E] [U] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 9 janvier 2025, M. [O] [B] a fait assigner en intervention forcée Maître [E] [U] en qualité de mandataire au redressement judiciaire de l'association [1] ainsi que l'Unedic [2] [3] d'[Localité 4] et leur a signifié et laissé copie:

- du jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 20 juin 2024 dans la cause l'opposant au [1] ;

- de sa déclaration d'appel et du récépissé de déclaration d'appel ;

- de sa constitution d'intimé ;

- des conclusions d'appelant déposées par l'association [4] ;

- de ses conclusions d'intimé et d'appelant à titre incident .

Par jugement du 10 octobre 2025, le tribunal judiciaire d'Orléans a adopté un plan de redressement au bénéfice de l'association [1] et a désigné Maître [E] [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Ni Maître [E] [U] es qualité ni l'UNEDIC AGS [3] n'ont constitué avocat.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 20 mars 2026 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association [1] demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 20 juin 2024 par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;

- y faisant droit,

- d'infirmer et réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 20/06/2024 en ce qu'il :

- a requalifié le CDD à temps partiel en temps complet ;

- a requalifié le CDII en contrat à temps complet ;

- l'a condamnée à :

- '100 euros ;

- 18 437,34 euros bruts ;

- 1 843,73 euros ;

- 1200 euros article 700 du CPC' ;

- et par conséquence :

- de déclarer M. [O] [B] irrecevable au titre de ses demandes portant sur la remise tardive du CDD puisque prescrite ;

- de déclarer M. [O] [B] irrecevable au titre de ses demandes portant sur la requalification du CDD à temps partiel en temps complet puisque prescrite;

- de déclarer M. [O] [B] mal fondé dans ses autres demandes ;

- de débouter M. [O] [B] de l'intégralité de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, 'en cas de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse', de limiter la demande au titre de l'article L.1235-3 du code du travail à 1792,76 euros ;

- et en tout état de cause,

- d'accueillir sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner à ce titre M. [B] [O] à la somme de 3000 euros .

Selon ses dernières conclusions du 19 décembre 2024 transmises au greffe auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] [B] demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué comme suit :

- 'déclare M. [O] [B] recevable en ses demandes ;

- fixe la rémunération mensuelle brute de référence à 1 792,76 euros;

- requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ;

- requalifie le contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat à durée indéterminée à temps complet;

- en conséquence,

- condamne l'association [1] à verser à M. [O] [B] les sommes suivantes :

- 18 437,34 euros bruts de rappel de salaire pour la période de

18 septembre 2020 au 31 août 2021 ;

- 1 843,73 euros au titre d'indemnité de congé payés y afférent;

- 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute l'association [1] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit que les salaires et accessoires de salaire produisent intérêts au taux légal dès la réception de la convocation de l'association [1] à l'audience de conciliation et d'orientation, soit le 18 novembre 2022 ;

- dit que les créances indemnitaires produisent intérêts dès la notification du jugement à intervenir ;

- ordonne la capitalisation des dits intérêts par année échue en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamne l'association [1] aux entiers dépens' ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a dit que les avertissements sont justifiés ;

- dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié;

- en conséquence,

- l'a débouté de ses autres demandes ;

- statuant de nouveau :

- de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;

- de fixer sa rémunération mensuelle brute de référence à

1 792,76 euros;

- de requalifier le contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en contrat à temps complet ;

- de requalifier le contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat à durée indéterminée à temps complet ;

- d'annuler l'avertissement en date du 25 juin 2022 ;

- d'annuler l'avertissement infligé en raison d'une absence le 25 juin 2022 ;

- d'annuler l'avertissement en date du 27 juin 2022 ;

- d'annuler l'avertissement en date du 2 août 2022 ;

- en conséquence :

- de fixer au passif du redressement judiciaire de l'association [1] les sommes à lui verser suivantes :

- 18 437,34 euros bruts de rappel de salaires outre 1 843,73 euros d'indemnité de congés payés y afférents pour la période du 18 septembre 2020 au 31 août 2021 ;

- 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des avertissements injustifiés ;

- 3 585,52 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail ;

- 2 000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de juger que les salaires et accessoires de salaire produisent intérêts au taux légal dès la réception de la convocation de l'association [1] à l'audience de conciliation et d'orientation ;

- de juger que les créances indemnitaires produisent intérêts dès la notification 'du jugement à intervenir' ;

- d'ordonner la capitalisation des dits intérêts par année échue en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- de 'fixer les dépens de l'association [1] aux entiers dépens' ;

- de juger acquise la garantie de l'UNEDIC AGS [3] sur l'ensemble de ces sommes.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 3 avril 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 mai 2026 à 14 heures pour y être plaidée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à temps complet formée par M. [O] [B]:

Au soutien de son appel, l'association [1] expose en substance :

- que M. [O] [B] ne peut se prévaloir d'une remise tardive de son CDD, sa demande formée sur ce fondement étant prescrite en vertu des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail ;

- que, sur le fond, il ne peut lui être reproché une remise tardive du contrat dans la mesure où d'une part la rédaction de ce contrat a été retardée en raison de la communication tardive par M. [O] [B] des documents administratif nécessaires à cette rédaction et d'autre part la collaboratrice en charge de la rédaction du contrat était alors en arrêt maladie ;

- qu'en tout état de cause M. [O] [B] ne démontre pas avoir subi un préjudice et l'indemnité à laquelle il pourrait prétendre ne saurait excéder un mois de salaire ;

- que par ailleurs, le contrat dont s'agit mentionnait que M. [O] [B] devrait travailler 13 h 50 réparties suivant planning joint ;

- que ce planning a été joint au contrat de travail de M. [O] [B], remis à ce dernier le 15 septembre 2020 et mis à sa disposition sur l'espace PSL Link, puis officiellement le 18 septembre suivant par courriel.

En réponse, M. [O] [B] objecte pour l'essentiel :

- que l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action soumise au délai de la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail;

- que son action n'est donc pas prescrite ;

- que le contrat dont s'agit ne respecte pas les dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail puisqu'il ne mentionne aucune répartition de la durée du travail au sein de la semaine ;

- qu'à cet égard l'association [1] ne justifie aucunement lui avoir adressé le planning dont elle fait état.

L'article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail dispose:

'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'.

L'action en requalification d'un contrat à durée déterminée ou de contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée s'analyse en une action portant sur l'exécution du contrat de travail et en conséquence qu'en application de l'article L.1471-1 alinéa 1er précité cette action est soumise à un délai de prescription de deux ans.

En l'espèce, le contrat dont s'agit ayant été signé le 30 septembre 2020 pour un début d'exécution le 18 septembre précédent, l'action en requalification formée par M. [O] [B] au motif d'une remise tardive du contrat se trouve prescrite pour avoir été formée le 4 novembre 2022.

Cependant, l'article L.3123-6 du code du travail énonce:

'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne:

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L.3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois'.

(...)

Aussi, sauf exceptions prévues par ce texte, l'employeur ne peut déroger à l'obligation de mentionner dans le contrat de travail à temps partiel la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ainsi que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

A défaut , le contrat de travail à temps partiel est présumé à temps complet.

Pour combattre cette présomption l'employeur doit rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

Or en l'espèce, le contrat dont s'agit contient un article 5 intitulé 'Temps de travail' qui ne mentionne aucunement la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, se limitant à faire référence à un 'planning joint' qui n'est pas communiqué et qui ne figure pas même en annexe de l'exemplaire du contrat de travail que l'association [1] verse aux débats (sa pièce A1).

Les pièces A2 à A 4bis produites aux débats par l'association [1], ni aucune autre, ne font nullement apparaître que M. [O] [B] ait jamais été destinataire d'un document fixant la répartition de sa durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois mais au contraire qu'il était informé au fil du temps des missions qui lui étaient confiées.

Aussi, il apparaît que M. [O] [B] a été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il a dû se tenir constamment à sa disposition, le contrat litigieux doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.

- Sur la demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel en contrat de travail à temps complet formée par M. [O] [B]:

Au soutien de son appel, l'association [1] expose en substance :

- que la convention collective du sport prévoit expressément que l'emploi lié à l'encadrement des activités physiques fait partie des cas permettant le recours au CDII ;

- que le CDII de M. [O] [B] a été conclu pour des missions rythmées par les périodes de vacances scolaires et donc dans le cadre des dispositions de l'article 4.5 de la convention collective applicable ;

- que, s'agissant de la question de la répartition des horaires de travail, le contrat précisait bien, outre la durée annuelle de travail et la période concernée, la répartition des horaires au moyen des ordres de mission adressés à M. [O] [B] par le logiciel Weblink et ces ordres de mission étaient signés par ce dernier ;

- qu'elle a bien respecté les délais de prévenance ;

- que M. [O] [B] a parfois refusé les horaires qui lui étaient proposés ce qui démontre qu'il ne s'était pas tenu à sa disposition .

En réponse, M. [O] [B] objecte pour l'essentiel :

- que la convention collective du sport étend le recours au CDII à l'ensemble des emplois du secteur sans aucune limitation;

- qu'en pareil cas la jurisprudence décide que le contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps complet;

- que ce contrat ne comporte pas la mention des périodes de travail ou leur répartition au sein de la période, ce en méconnaissance des dispositions de l'article L.3123-34 du code du travail ;

- qu'encore l'association [1] n'a pas même respecté les dispositions de l'article 5 du contrat puisqu'elle ne lui a pas remis l'avenant prévu par cet article ;

- qu'au contraire l'association [1] a établi des avenants pour chacune des missions qui lui étaient confiées, soit 11 au total entre le 13 janvier et le 27 août 2021 ;

- qu'en outre de nombreux avenants n'ont été régularisés qu'a posteriori et d'autres la veille des missions et donc sans respect du délai de carence de 10 jours prévu par la convention collective.

L'article L.3123-34 du code du travail dispose:

'Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Ce contrat est écrit.

Il mentionne notamment :

(...)

3° La durée minimale de travail du salarié

4° Les périodes de travail

5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes'.

L'absence de mention dans le contrat de travail intermittent des périodes travaillées et des périodes non travaillées entraîne la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.

En l'espèce le contrat litigieux contient un article 5 intitulé 'Temps de travail' qui, s'agissant de la répartition du temps de travail du salarié, stipule :

'Les périodes de travail ainsi que la répartition horaire à l'intérieur de ces périodes sont déterminées saison par saison via la signature d'un avenant au contrat de travail appelé ordre de mission.

(...)

Pour chaque saison, les périodes de travail sont définies et contractualisées selon un ordre de mission du 1er septembre de l'année N au 31 août de l'année N+1.

En cas de modification de l'horaire de travail, le salarié sera informé au moins 10 jours ouvrés avant sa mise en oeuvre.'

Or ainsi que le fait valoir M. [O] [B], son contrat de travail intermittent ne mentionne ni les périodes de travail ni la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes mais au contraire stipule que les périodes travaillées devaient être ultérieurement définies par saison entière soit par période à courir du 1er septembre d'une année donnée au 31 août de l'année suivante par avenant annuel.

Cependant sur ce point l'association [1] ne produit pas d'avenant annuel ayant couvert les périodes à courir du 1er septembre d'une année donnée au 31 août de l'année suivante, mais verse aux débats 10 ordres de mission qui ont fixé au fil du temps un lieu de travail, des horaires de travail ou encore un 'volume horaire rémunéré', étant observé de surcroît que ces ordres de mission ont été émis soit postérieurement au début de la mission (pièces A8 bis, A10, A11 et A18), soit moins de 10 jours avant le début de la mission (pièces A12, A14, A15, A16 et A17), ce dont la cour déduit que M. [O] [B] devait se tenir en permanence à la disposition de l'association [1] et consécutivement que le contrat litigieux doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.

Tirant les conséquences de la requalification en contrat de travail à temps plein du contrat à durée déterminée à temps partiel et du contrat à durée indéterminée intermittent ayant lié les parties, la cour fixe la créance de M. [O] [B] à inscrire au passif du redressement judiciaire de l'association [1], selon décompte figurant dans ses conclusions (page 12), à hauteur de la somme de 18 437,34 euros brut à titre de rappel de salaire outre celle de 1 843,73 euros brut au titre des congés payés afférents, confirmant le jugement entrepris sur les montants des sommes mises à la charge de l'association [1].

- Sur les demandes en annulation des avertissements formée par M. [O] [B] :

Au soutien de son appel, M. [O] [B] expose en substance :

- qu'aucun des avertissements qui lui ont été infligés n'est justifié ;

- qu'il ne s'est agi pour l'association [1] que de préparer la procédure de licenciement .

En réponse, l'association [1] objecte pour l'essentiel :

- que les avertissements prononcés à l'encontre de M. [O] [B] l'ont été soit pour absences injustifiées, soit pour mauvaise gestion du matériel mis à sa disposition, soit pour non-réalisation des fiches de séance, soit pour non-respect du planning, soit encore pour mauvaise gestion des outils administratifs;

- qu'ils sont tous justifiés.

L'article L.1333-1 alinéa 1er du code du travail énonce: ' En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction'.

Cet article dispose in fine: ' Si un doute subsiste, il profite au salarié'.

L'article L.1333-2 du même code prévoit que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

En l'espèce, s'agissant de l'avertissement infligé à M. [O] [B] le 25 juin 2022, l'association [1] produit le courrier de notification de la sanction (sa pièce B2) pour absence injustifiée, l'ordre de mission par lequel M. [O] [B] se trouvait affecté le 28 avril précédent à [Localité 6] (sa pièce B2 bis) et le courriel que le responsable des sports et de l'éducation de la ville d'[Localité 6] lui avait adressé le 29 avril 2022 pour signaler l'absence de M. [O] [B] le 28 avril . Ces pièces sont suffisantes à établir la réalité du manquement au motif duquel cet avertissement a été prononcé et en conséquence la cour déboute le salarié de sa demande en annulation de cet avertissement.

S'agissant des avertissements infligés à M. [O] [B] les 27 et 28 juin 2022 pour absences injustifiées les 24 et 25 juin précédents, l'association [1] verse aux débats les courriers de notification de ces sanctions (ses pièces n°B3 et B4). En outre il ressort des débats que M. [O] [B] a ultérieurement communiqué à l'association [1] un arrêt de travail ayant couvert ces deux jours d'absence. Aussi la cour annule par voie d'infirmation ces deux avertissements, étant cependant observé qu'il est constant que cet arrêt de travail n'a été produit par le salarié que le 4 juillet 2022 et qu'il était inconnu de l'employeur à la date des sanctions.

S'agissant de l'avertissement infligé à M. [O] [B] le 2 août 2022 pour ne pas s'être présenté à un 'stage [5]' à cette même date, l'association [1] verse aux débats ses pièces B5 et BA bis . La cour considère que ces pièces laissent subsister un doute quant à l'information qui aurait été donnée au salarié au sujet de l'organisation de ce stage [5], doute qui doit profiter à ce dernier. En conséquence de quoi, la cour annule par voie d'infirmation cet avertissement.

Considérant les éléments de fait précités, la cour fixe la créance de M. [O] [B] à inscrire au redressement judiciaire de l'association [1] à titre de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés à hauteur de la somme de 500 euros, infirmant en cela le jugement entrepris.

- Sur le licenciement :

Au soutien de son appel, M. [O] [B] expose en substance :

- que l'association [1] ne justifie pas des délégations accordées par son président pour la mise en oeuvre de la procédure de licenciement;

- que l'association [1] a fondé sa procédure sur des avertissements qui sont injustifiés puis sur divers manquements généraux et non datés ;

- que ces manquements, à l'exception d'un, sont antérieurs au 2 août 2022, date du dernier avertissement qui lui a été infligé et qui a eu pour effet de purger le pouvoir disciplinaire de l'employeur ;

- que l'association [1] ne justifie pas de la réalité des faits datés du 2 août 2022 qu'elle lui reproche ;

- qu'il peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant excédant ce que prévoit le barème de l'article L.1235-3 du code du travail, ce barème ne permettant pas une indemnisation adéquate de son préjudice.

En réponse, l'association [1] objecte pour l'essentiel :

- que la procédure de licenciement est régulière, son président ayant bien délégué à Mme [Z] le pouvoir de licencier ;

- que le licenciement de M. [O] [B] est fondé sur un ensemble de faits récapitulés sous sa pièce C4 , lesquels faits se sont inscrits dans un contexte particulier de relances incessantes faites auprès de ce dernier pendant plusieurs mois ;

- que le montant de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. [O] [B] ne respecte pas le 'barème des ordonnances de 2017.

La lettre de licenciement adressée par l'association [1] à M. [O] [B] est signée par Mme [H] [Z] en qualité de 'directrice de [6] et [7]'.

Les statuts de l'association [1] (sa pièce C0) ne contiennent aucune disposition se rapportant au pouvoir de licencier, ce dont il se déduit que ce pouvoir appartenait au président de l'association.

Cependant ce dernier a, par acte en date du 11 mai 2022 (pièce de l'association [8]'), es qualité, donné pouvoir à Mme [H] [Z] de signer notamment les 'lettres de licenciement', ce dont la cour déduit que la procédure de licenciement est régulière.

Sur le fond, selon la lettre de licenciement du 8 septembre 2022, lettre qui rappelle les 4 avertissements infligés à M. [O] [B], ce dernier a été licencié aux motifs suivants:

- absence de tenue vestimentaire appropriée pendant toute l'année au sein du club de teakwondo d'[Localité 7] ;

- 'pas de passage de la ceinture rouge en juin 2022" dans ce même club;

- encore au sein de ce club , 'pendant l'année' l'enseignement du coup de pied sauté 'en acceptant que les enfants retombent sur le dos' ce qui était 'contraire aux consignes de sécurité dans la discipline de taekwondo et non conforme aux règles de compétition...';

- toujours au sein de ce club:

- 'en janvier 2022" avoir laissé partir seul un enfant de 8 ans à la fin du cours, lequel avait 'attendu seul son parent sur le parking';

- n'avoir pas transmis à la secrétaire du club 'le certificat médical en tant que pratiquant et en tant que professeur de taekwondo ;

- n'avoir pas transmis l'état des effectifs à l'issue de chaque cours;

- 'GEVL' : 'des difficultés lors de la manipulation des ordres de mission et lors de la gestion du planning ainsi que la validation tardive des relevés d'heures après plusieurs relances' ;

- 'GEVL' : '.... un manque d'anticipation dans la gestion du matériel utilisé pour animer les séances', la lettre se référant à deux exemples datés des 6 juillet et 5 août ;

- '[7]' : 'à plusieurs reprises .... lors des différents stages organisés par [5], notamment en juillet et début août', avoir laissé du matériel utilisé pour la demi-journée sur le lieu d'intervention au lieu de l'avoir ramené et rangé à [5];

- 'GEVL': 'à plusieurs reprises' le non-respect du formalisme exigé dans le domaine du sport lors de la préparation de ses séances, la lettre citant des exemples destinés à illustrer ce non-respect ;

- 'GEVL': 'à plusieurs reprises', le non-respect du planning diffusé lors des stages [5] 'en termes d'activités prévues' et la proposition d'une 'activité différente sans véritable motif' et sans en avoir avisé les coordinateurs des animations, cette lettre ajoutant que le comportement de M. [O] [B] était préjudiciable au bon fonctionnement du groupe d'employeurs et constituait un manquement à la discipline générale du groupement et aux dispositions du règlement intérieur (articles 2, 4, 5 et 10).

L'article L.1332-4 du code du travail énonce:

'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.

La cour observe que parmi les faits reprochés à M. [O] [B] quatre seulement sont datés ('janvier 2022", 'juin 2022", '6 juillet 2022" et '5 août 2022") et trois d'entre eux [(avoir laissé un enfant de 8 ans partir seul en janvier 2022), (absence de passage de ceinture rouge taekwondo en juin 2022), ( non récupération de clés, badges et matériel le 6 juillet 2022) ont des dates antérieures de plus de deux mois à celle du licenciement du salarié et se trouvent donc prescrits en vertu des dispositions de l'article L.1332-4 précité.

Par ailleurs en ayant sanctionné M. [O] [B] par quatre avertissements prononcés à son encontre les 25, 27 et 28 juin et 2 août 2022, l'association [1] avait épuisé son pouvoir disciplinaire au regard des faits antérieurs à ces sanctions, étant observé que ce dernier ne soutient ni même ne prétend avoir ignoré ces derniers faits à la date des dites sanctions. Sur ce point la cour relève que :

- les absences injustifiées dont l'association [1] fait état dans ses conclusions sont datées de janvier et juin 2022 et ont été soit prises en compte sur les bulletins de salaire de M. [O] [B] soit ont fait l'objet d'un avertissement ;

- les défauts de transmission des effectifs dont l'association [1] fait état dans ses conclusions, pièces à l'appui (pièces C5, C7, C8 et C9 ), sont datés des 8 mars, 7 avril, 10 et 11 mai et 8 et 9 juin 2022 et ont tous fait l'objet d'un rappel immédiat auprès du salarié .

Pour le reste des griefs énoncés dans la lettre de licenciement:

- la pièce n°6 versée aux débats par l'association [1] (attestation établie par M. [D] [M], président du club de taekwondi d'[Localité 7]), fait état soit de faits prescrits (absence de passage de la ceinture rouge en juin 2022, avoir laissé un enfant de 8 ans partir seul après un cours en janvier 2022), soit de faits déjà sanctionnés par un avertissement (absence du 25 juin 2022), soit de faits qui, s'étant produit 'pendant toute l'année' ou 'pendant l'année' (apprentissage d'une technique dangereuse -coup de pied sauté en faisant retomber les enfants sur le dos) étaient déjà connus de l'employeur au jour des avertissements infligés au salarié.

- les faits datés du 5 août 2022 ayant consisté, selon la lettre de licenciement, en une arrivée tardive du salarié sur le lieu d'intervention, ne sont justifiés par aucune pièce probante ;

- les autres faits ne sont étayés par aucune pièce probante.

Aussi, considérant les éléments de fait et de droit précités, la cour juge que le licenciement de M. [O] [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et en tenant compte, pour déterminer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié entre le minimum (0,5 mois de salaire brut) et le maximum (2 mois de salaire brut) prévus par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération due à ce dernier (1 792,76 euros brut), de son âge (22 ans au jour du licenciement), de son ancienneté (1 année complète), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour fixe la créance de M. [O] [B] à inscrire au passif du redressement judiciaire de l'association [1] au titre de cette indemnité à hauteur de la somme de 1800 euros.

- Sur les autres demandes du salarié:

La cour dit que les sommes mises à la charge de l'association [1] au titre des salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par cette dernière de sa convocation à l'audience de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.

La cour dit que les sommes mises à la charge de l'association [1] à titre indemnitaire produiront intérêts à compter de la notification du présent arrêt.

La cour ordonne la capitalisation des dits intérêts par année échue en application de l'article 1343-2 du code civil.

Les prétentions de M. [O] [B] étant pour partie fondées, l'association [1] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a chiffré à hauteur de 1 200 euros l'indemnité due par l'association [1] à M. [O] [B] sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et fixant à ce montant la créance du salarié à inscrire à ce titre au redressement judiciaire de l'association.

En cause d'appel, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La cour déboute les parties de leur demande formée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

- Dit que l'action en requalification formée par M. [O] [B] au motif d'une remise tardive de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel se trouve prescrite;

- Infirme le jugement rendu le 20 juin 2024 par le conseil de prud'hommes d'Orléans sauf en ce qu'il a :

- fixé la rémunération mensuelle brute de référence du salarié à 1 792,76 euros;

- requalifié le contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en contrat à temps complet ;

- requalifié le contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat à durée indéterminée à temps complet ;

- chiffré à hauteur de 18 437,34 euros brut le montant du rappel de salaire dû à M. [O] [B] pour la période de 18 septembre 2020 au 31 août 2021 ;

- chiffré à hauteur de 1 843,73 euros brut le montant de l'indemnité pour congés payés y afférents ;

- dit que l'avertissement infligé à M. [O] [B] le 25 juin 2022 était justifié;

- chiffré à hauteur de 1 200 euros le montant de l'indemnité due par l'association [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté l'association [1] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné l'association [1] aux entiers dépens de première instance ;

Et statuant à nouveau :

- Fixe la créance de M. [O] [B] à inscrire au passif du redressement judiciaire de l'association [1] à hauteur de la somme de 18 437,34 euros brut à titre de rappel de salaire outre celle de 1 843,73 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- Annule les avertissements infligés à M. [O] [B] les 27 et 28 juin et 2 août 2022 ;

- Fixe la créance de M. [O] [B] à inscrire au passif du redressement judiciaire de l'association [1] à titre de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés à hauteur de la somme de 500 euros ;

- Juge que le licenciement de M. [O] [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;

- Fixe la créance de M. [O] [B] à inscrire au passif du redressement judiciaire de l'association [1] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de la somme de 1800 euros ;

- Dit que les sommes mises à la charge de l'association [1] au titre des salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par cette dernière de sa convocation à l'audience de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ;

- Dit que les sommes mises à la charge de l'association [1] à titre indemnitaire produiront intérêts à compter de la notification du présent arrêt ;

- Ordonne la capitalisation des dits intérêts par année échue en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- Fixe à hauteur de la somme de 1 200 euros la créance de M. [O] [B] à inscrire au passif du redressement judiciaire de l'association [1] au titre des frais irrépétibles de première instance;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et rejette les demandes des parties à ce titre ;

- Condamne l'association [1] aux entiers dépens de l'appel;

- Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC [2] [3] d'[Localité 4].

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 20 juin 2024
Identifiant source
6a5f144784f14adac9be2032
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5f144784f14adac9be2032.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juillet 2026.

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