Cour d'appel d'Orléans · Arrêt
Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 31 juillet 2026RG n° 24/02010
- Solution
- Ordonnance d'incident
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 29 mai 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance d'incident.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [C] [Y]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans
Document officiel
Texte intégral
79 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
POLE SOCIAL
SECTION : DROIT DU TRAVAIL
e.mail : [Courriel 1]
N° RG 24/02010 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBJF
Copies le :
à
la SELARL STRATEM AVOCATS
la SELAS [1]
Grosse le
ORDONNANCE D'INCIDENT
N°
Le 31 Juillet 2026,
NOUS, Laurence DUVALLET, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA,Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
DEMANDEUR À L'INCIDENT - APPELANT
D'UNE PART,
ET :
Société [2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime PIGEON de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE À L'INCIDENT - INTIMÉE
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 9 avril 2026, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2026.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration du 27 juin 2024, M. [C] [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 29 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Tours, statuant dans sa formation de départage, dans un litige l'opposant à la S.A.S. [2]. L'affaire a été enregistrée sous le n°24/02010.
Le 26 septembre 2024, M. [C] [Y] a remis au greffe ses premières conclusions au fond.
Le 24 décembre 2024, la S.A.S. [2] a remis au greffe ses premières conclusions au fond.
Le 16 décembre 2025, M. [C] [Y] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident.
Le 17 février 2026, la S.A.S [2] a remis au greffe ses conclusions d'incident.
L'affaire, appelée à l'audience du 9 avril 2026 après une demande de renvoi des parties, y a été évoquée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions d'incident remises au greffe le 8 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, M. [C] [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
Recevoir M. [Y] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Ordonner à la société [2] de produire les pièces suivantes :
L'ensemble des inventions de M. [Y], à savoir la liste complète et exhaustive de ses brevets et de ses trade secrets, notamment la liste exhaustive des « trade secret » déposés par M. [Y] lorsqu'il était salarié de la société [2] ainsi que leurs dossiers complets d'enregistrement et de validation, et notamment concernant les « trade secret » suivants :
- Procédé de Gravure humide alu nickel or en période de crise filaments de métal (Secteur photogravure 2)
- Procédé de suppression d'un niveau de photogravure sur TRANSILS doubles
faces (Secteur photogravure 2)
- Procédé de recyclage de la couche de 'durimide' des powers schottky avec le stripper 712D (Secteur photogravure 2)
- Simulateur informatique de machine électrolyse RAIDER pour réglage des courants d'anodes (Secteur métallisation IPD)
- La date de présentation en Comité de Brevets de chaque Trade Secret déposé par M. [Y] et la date de validation de chacun de ces « trade secret » à l'issue des deux étapes habituelles validant l'invention préalablement acceptée par le Comité de Brevets, l'industrialisation puis la mise en production,
- Les documents qui définissent la politique corporate [2] appliquée au sein de la compagnie dans les différents pays où elle est présente ainsi que les documents définissant la politique de la compagnie dans ses sites Français dont l'usine [2] de [Localité 3] , notamment s'agissant des récompenses attribuées aux salariés à la suite d'un dépôt de brevet ou d'un Trade secret
Les documents d'information et les procédures préalables d'information fournies aux employés [3], qui ont ou non une mission d'invention, avant tout dépôt d'invention de leur part concernant leurs droits et devoirs en matière de propriété intellectuelle, qu'elle soit utilisée comme un brevet ou comme un « trade secret » par l'entreprise, pour la période de 1999 à
2012 et de 2012 à ce jour.
L'ensemble des lettres de reconnaissance transmises à M. [Y] pour chacune de ses inventions, brevets et trade secret
L'ensemble des justificatifs de cessions des inventions de M. [Y] avant et après 2012.
L'extrait de convention collective ou de tout document corporate selon lequel aucune promotion au niveau 365 n'est possible pour un technicien de niveau 335 en horaire de week-end'
Condamner la société [2] à verser à M. [Y] une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant de l'incident.
***
Selon ses conclusions d'incident remises au greffe le 17 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la S.A.S. [2] au conseiller de la mise en état de :
- Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner M. [Y] à verser à la société [2] la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la communication de pièces
Selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 788 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production de pièce.
M. [C] [Y] a été licencié pour inaptitude le 1er décembre 2021. En l'espèce, M. [Y] soutient que son inaptitude trouve son origine dans des faits de harcèlement moral, lesquels justifient, selon lui, la nullité de son licenciement. Il fait valoir que ce harcèlement moral se traduit notamment par un manque de reconnaissance de son employeur pour le travail fourni.
La cour constate que M. [C] [Y] a délivré une sommation de communiquer, réitérée ensuite en février 2015, à la société afin d'obtenir la remise de pièces qu'il juge nécessaire au succès de ses prétentions dont le harcèlement moral et notamment le fait qu'il n'aurait pas été reconnu ni remercié à la juste mesure de ses travaux d'innovation et invention (trade secret dont le [4]) alors que l'employeur en a tiré, aux termes de ses écritures, un large profit.
Il ressort des échanges de conclusions que la S.A.S. [2] estime que M. [C] [Y] n'est pas fondé en ses demandes et tend à minimiser le travail allégué par le demandeur au cours de la relation contractuelle.
La S.A.S. [2] ne conteste pas que M. [C] [Y] soit à l'origine des divers procédés dont il demande la communication,en sorte que la communication sollicitée n'apparaît pas requise pour la résolution du litige, étant relevé que ce dernier évoque essentiellement le procédé [4] . Une telle communication est en outre de nature à porter atteinte aux intérêts commerciaux de la société et au secret des affaires, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la communication de ces procédés, pas plus que leurs dates de présentation et de validation à l'issue des étapes validant l'invention préalablement acceptée par le comité des Brevets.
Il apparaît en revanche utile, à la solution du litige, de connaître la politique corporate de la S.A.S. [2] applicable au sein du seul établissement de [Localité 3] ayant employé M. [C] [Y] afin d'appréhender la pratique en matière de récompenses attribuées aux salariés à la suite du dépôt d'un brevet ou Trade Secret. Il sera fait droit à cette demande de communication sur ce point, limitée aux documents utiles pour l'établissement de [Localité 3].
Il en est de même des documents d'information fournies aux salariés de S.A.S. [3] en charge de missions pouvant aboutir à une invention dans le cadre des procédures applicables en la matière, avant tout dépôt d'invention de leur part, concernant leurs droits et devoirs en matière de propriété intellectuelle, pour la période de 1999 à novembre 2021, date du rupture du contrat de travail.
De même, il sera ordonné la production des justificatifs de cessions des inventions de M. [C] [Y] pour la période de 1999 à 2021.
Il n'y a pas lieu en revanche, d'ordonner la communication des lettres de reconnaissance transmises à M. [C] [Y] pour chacune de ses inventions, brevets ou trade secret, ce dernier ayant été par hypothèse destinataire de ces documents, le juge n'ayant pas à suppléer à la charge des parties en matière de preuve.
La demande tendant à la communication d'extrait de la convention collective ou document interne sur les classifications sera rejetée, de tels documents étant accessibles, la S.A.S. [2], étant tenue au demeurant de répondre au moyen qui sera développé au soutien de cette prétention au fond.
- Sur les autres demandes:
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.
Il convient de réserver les dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 29 mai 2024
- Identifiant source
- 6a757551195da062e0d41041
