Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 30 juillet 2026RG n° 24/02493

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 juin 2024
Durée de l'appel
2 ans
Montant net identifié
1 800 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [O] [X] a été engagé par la société [1], selon contrat de travail à durée indéterminée le 1er février 2015 avec une reprise d'ancienneté au 1er novembre 2014, ce en qualité de cariste en prestation logistique C3, statut ouvrier coefficient 125 L.
  • Raisonnement: L'accord d'entreprise que la société [1] produit aux débats sous sa pièce n°7 et qui mentionne qu'il a été adopté en application de l'article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale institue exclusivement des 'garanties collectives invalidité, décès' au profit des salariés de l'entreprise.
  • Montants: Par ailleurs, s'agissant du règlement par la société [1] de l'indemnité compensatrice de congés payés due à M. [O] [X] pour la période du 1er août 2020 au 30 novembre 2021, l'employeur verse aux débats un bulletin de salaire (période du 1er au 31 janvier 2025) qui mentionne le paiement de la somme de 2 767,73 euros brut à ce titre, ce à la date du 5 février 2025 par virement sur le compte bancaire du salarié ouvert dans les livres du [5], ce qu'in fine ce dernier ne conteste pas.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé M. [O] [X]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

139 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 30 JUILLET 2026 à

la SELARL ADVENTIS

la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL

JMA

ARRÊT du : 30 JUILLET 2026

MINUTE N° : - 26

N° RG 24/02493 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCD5

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 27 Juin 2024 - Section : COMMERCE

APPELANT :

Monsieur [O] [X]

né le 14 Novembre 1969 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me DAMIENS-CERF Jérôme, de la SELARL ADVENTIS, avocat au barreau de BLOIS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. [1], au capital social de 15 731 515,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON, sous le n° Tarascon B 433 691 862, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me LEITE DA SILVA Christophe, du barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 22 mai 2026

Audience publique du 02 Juin 2026 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel

Puis le 30 Juillet 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société [1] a pour activité des prestations logistiques consistant notamment dans la réception, la manutention, le stockage, la gestion des stocks, le magasinage ainsi que la préparation des commandes.

M. [O] [X] a été engagé par la société [1], selon contrat de travail à durée indéterminée le 1er février 2015 avec une reprise d'ancienneté au 1er novembre 2014, ce en qualité de cariste en prestation logistique C3, statut ouvrier coefficient 125 L.

A la suite d'un accident de travail en date du 25 juillet 2019, M. [O] [X] a été placé en arrêt de travail.

Au cours du mois de novembre 2021, M. [O] [X] a signalé à son employeur des irrégularités sur l'attestation de salaire transmise à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, à la suite de quoi la société [1] a transmis à cette caisse une attestation rectificative.

Le 26 septembre 2022, la société [2] qui intervenait en qualité d'assureur de protection juridique de M. [O] [X] a indiqué à la société [1] que l'attestation rectificative de salaire émise par cette dernière comprenait, d'après elle, deux erreurs. Ce courrier précisait que M. [O] [X] avait informé son employeur de cette situation par lettre du 19 juillet 2022, ce que réfutait la société [1].

La société [1] a répondu à la société [2] le 10 octobre 2022 et a transmis une nouvelle attestation rectificative à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

Le 4 décembre 2023, le médecin du travail, après examen de M. [O] [X], a rendu un avis d'inaptitude sans possibilité de reclassement.

Le 2 janvier 2024, la société [1] a notifié à M. [O] [X] son licenciement pour inaptitude.

Par requête en date du 27 janvier 2023, M. [O] [X] avait saisi le conseil de prud'hommes de Blois. En l'état de ses dernières prétentions devant cette juridiction, il réclamait de voir:

- constater que la société [1] avait régularisé sa situation auprès de la CPAM en modifiant le salaire de référence, en le portant à la somme de 2 382,30 euros et ce à la date du 01/03/2023 ;

- constater que la Société [3], venant aux droits de la société [1], avait procédé à son licenciement pour inaptitude professionnelle par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 janvier 2024 ;

- condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :

- 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de ladite société, et ce sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- rembourser les sommes prélevées sur ses salaires au titre de l'incapacité, et ce avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir de janvier 2017 à novembre 2019 et pour le mois de novembre 2021 ;

- régler les sommes qu'il aurait dû percevoir au titre de la prévoyance 303 euros ;

- condamner la société [1] à lui payer :

- le rappel de salaire sur la période citée, à savoir maintien de salaire de 100 % de la rémunération du 1er au 30ème jour d'arrêt, et de 75% du 31ème au 90ème jour d'arrêt, ainsi que les congés payés afférents, 2539,20 euros ;

- ses congés payés pour la période du 01/08/2020 au 30/11/2021 ;

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil pour non-respect de la convention collective portant sur le complément de salaire ;

- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre reconventionnel, la société [1] demandait au conseil de prud'hommes de Blois :

à titre principal :

- de débouter M. [O] [X] de l'intégralité de ses demandes ;

à titre reconventionnel :

- de condamner M. [O] [X] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [O] [X] aux entiers dépens.

Par jugement du 27 juin 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :

- pris acte de la régularisation de la situation de M. [O] [X] auprès de la CPAM par la Société [1] ;

- débouté M. [O] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ;

- condamné M. [O] [X] aux entiers dépens.

Le 17 juillet 2024, M. [O] [X] a relevé appel de cette décision.

Le 11 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a décidé de l'envoi de ce dossier en médiation. Celle-ci n'a pas abouti.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] [X] demande à la cour :

- de l'accueillir en son appel, et le dire bien fondé ;

en conséquence,

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Blois en date du 27 juin 2024 ;

et statuant à nouveau :

- de condamner la société [1] :

- à lui verser 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de ladite société, et ce sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- à rembourser les sommes prélevées sur ses salaires au titre de l'incapacité, pour la période de janvier 2017 à novembre 2019 et pour le mois de novembre 2021, soit en moyenne une cotisation de 10,42 euros/mois X 36 mois soit 375,12 euros, et ce avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;

- à lui régler les sommes qu'il aurait dû percevoir au titre de la prévoyance qu'il revient à l'employeur de chiffrer ;

- à lui payer le rappel de salaire sur la période citée, à savoir maintien de salaire de 100 % de la rémunération du 1er au 30 ème jour d'arrêt soit la somme de 294,45 euros, et de 75 % de la rémunération du 31ème au 90ème jour d'arrêt soit '2 X 7,06 euros soit 308,57 euros', ainsi que les congés payés afférents soit 30,86 euros ;

- à lui payer ses congés payés pour la période du 01/08/2020 au 30/11/2021, soit 10% de son salaire moyen sur 16 mois (166,60 X 16 mois) soit 2 665,60 euros ;

- à lui payer 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article1231-1 du code civil pour non-respect de la convention collective portant sur le complément de salaire ;

- à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 13 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour :

à titre principal :

- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois le 27 juin 2024 ;

- de constater le règlement par elle à M. [O] [X] de l'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 2 767,73 euros bruts et en conséquence :

- de juger sans objet cette demande de M. [O] [X] au titre des congés payés ;

- de débouter M. [O] [X] de l'intégralité de ses demandes ;

à titre reconventionnel :

- de condamner M. [O] [X] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 22 mai 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 juin 2026 à 14 heures pour y être plaidée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [O] [X] pour résistance abusive :

Au soutien de son appel, M. [O] [X] expose en substance :

- qu'en raison de ses erreurs récurrentes et notamment de celle ayant affecté l'attestation de salaire transmise à la CPAM à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime le 25 juillet 2019, la société [1] lui a causé un préjudice en ce qu'il a, du fait de ces erreurs, été privé des indemnités qu'il aurait dû percevoir .

En réponse, la société [1] objecte pour l'essentiel :

- qu'elle s'est toujours mobilisée pour répondre aux sollicitations de M. [O] [X] et a modifié l'attestation de salaire destinée à la CPAM ;

- que la situation de M. [O] [X] a été régularisée auprès de la CPAM dès le 1er mars 2023 ;

- que M. [O] [X] ne démontre ni sa mauvaise foi ni la réalité du préjudice qu'il allègue et dont il réclame réparation.

La cour observe qu'il n'est pas discuté que la société [1] avait commis des erreurs lors de la communication à la C.P.A.M. des éléments qui permettaient à cette dernière de fixer avec exactitude le montant des indemnités dues à M. [O] [X] au cours de la période d'arrêt de travail ayant fait suite à son accident du travail. Cependant ce dernier ne produit aucun élément rendant compte du préjudice au titre duquel il réclame des dommages et intérêts.

En conséquence la cour déboute M. [O] [X] de sa demande de ce chef, confirmant en cela le jugement entrepris.

- Sur les demandes formées par M. [O] [X] tendant d'une part au remboursement des sommes prélevées sur ses salaires au titre de l'incapacité et d'autre part au paiement des sommes qu'il aurait dû percevoir au titre de la prévoyance :

Au soutien de son appel, M. [O] [X] expose en substance :

- que la société [1] a prélevé sur ses salaires des sommes au titre de l'incapacité alors qu'elle n'avait pas souscrit d'assurance complémentaire à ce titre en sa faveur ;

- que la société [1] devra également lui payer les sommes qu'il aurait perçues au titre de cette assurance.

En réponse, la société [1] objecte pour l'essentiel :

- que l'accord d'entreprise qu'elle a signé le 22 décembre 2015 déroge aux dispositions de l'accord de branche en matière de prévoyance ;

- que seuls les risques invalidité et décès ont été prévus par cet accord ;

- que M. [O] [X] ne peut donc prétendre à aucune prestation couverte par le régime de prévoyance collective applicable dans l'entreprise au titre de l'incapacité ;

- que M. [O] [X] soutient à tort que des cotisations au titre de l'assurance en cas d'incapacité ont été prélevées sur ses salaires ;

- que l'intitulé 'complémentaire incapacité, invalidité décès' qui figure sur les bulletins de salaire de M. [O] [X] est un intitulé générique prévu dans le modèle de bulletin de paie simplifié qui s'impose aux entreprises de plus de 300 salariés depuis 2017 ;

- que les cotisations prélevées sur les bulletins de salaire de M. [O] [X] correspondent précisément aux cotisations invalidité et décès et au taux de prélèvement prévu à ce titre par l'accord d'entreprise (article 4) .

L'article L.2253-3 du code du travail, issu de l'article 1er de l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, prévoit notamment que 'dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L.2253-1 et L.2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ..... prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche'.

Ainsi l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 a introduit un principe de supplétivité qui, sauf dans les domaines énumérés aux articles L.2253-1 et L.2253-2 du code du travail, a pour effet d'écarter le dispositif conventionnel de branche lorsqu'un accord d'entreprise a été adopté.

Dans le cas précis des garanties complémentaires de prévoyance, ce n'est qu'à la condition que l'accord de branche ait mis en oeuvre l'article L.912-1 du code de la Sécurité Sociale que les accords conclus à un niveau inférieur, dont les accords d'entreprise, sont écartés.

Or en l'espèce , M. [O] [X] ne démontre ni même ne soutient que cette condition soit remplie.

L'accord d'entreprise que la société [1] produit aux débats sous sa pièce n°7 et qui mentionne qu'il a été adopté en application de l'article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale institue exclusivement des 'garanties collectives invalidité, décès' au profit des salariés de l'entreprise.

Le contrat d'assurance souscrit par la société [1] auprès de la compagnie [4] (pièce de la société [1] n°6) vise exclusivement les garanties décès et invalidité permanente.

Aussi c'est à bon droit que la société [1] fait valoir que M. [O] [X] ne pouvait prétendre à bénéficier de la garantie incapacité au cours de ses arrêts de travail consécutifs à son accident du travail.

Par ailleurs il ressort des bulletins de salaire de M. [O] [X] que les cotisations qui ont été prélevées sur ses salaires au taux de 0,6% correspondent exactement à celles prévues par l'accord d'entreprise (page 6) se rapportant aux seuls risques invalidité et décès.

En conséquence la cour déboute M. [O] [X] de ses demandes tendant tant au remboursement de sommes prélevées sur ses salaires au titre de l'incapacité qu'au paiement des sommes dont il prétend qu'elles lui étaient dues au titre de la prévoyance, confirmant en cela le jugement entrepris.

- Sur la demande en paiement formée par M. [O] [X] au titre de ses congés payés de la période du 1er août 2020 au 30 novembre 2021 et sa demande consécutive en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective :

M. [O] [X] indique seulement que sa demande en paiement de dommages et intérêts repose sur les dispositions de l'article 1231-1du code civil.

En réponse, la société [1] objecte pour l'essentiel :

- que la Cour de cassation, dans ses arrêts du 13 septembre 2023, a violé les dispositions législatives françaises sur les droits à congés payés ;

- que cependant elle a d'ores et déjà réglé à M. [O] [X] la somme de 2 767,73 euros brut au titre des congés payés dont il réclame le paiement;

- qu'en conséquence la cour devra déclarer la demande de M. [O] [X] de ce chef sans objet.

Ainsi que cela a déjà été exposé la société [1] n'a pas manqué aux dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise en matière de prévoyance.

Par ailleurs, s'agissant du règlement par la société [1] de l'indemnité compensatrice de congés payés due à M. [O] [X] pour la période du 1er août 2020 au 30 novembre 2021, l'employeur verse aux débats un bulletin de salaire (période du 1er au 31 janvier 2025) qui mentionne le paiement de la somme de 2 767,73 euros brut à ce titre, ce à la date du 5 février 2025 par virement sur le compte bancaire du salarié ouvert dans les livres du [5], ce qu'in fine ce dernier ne conteste pas. Sa demande est sans objet et doit être rejetée.

En revanche, la cour constate que M. [O] [X] a du procéder à des démarches et un délai a été nécessaire pour être rempli de ses droits.

La société sera condamnée à payer à M. [O] [X] la somme de 600 euros en réparation du préjudice consécutif au paiement tardif de ses congés payés, infirmant en cela le jugement entrepris.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles:

La société [1] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

En outre, la société [1] sera condamnée à payer au salarié la somme de 1200 euros au titre des frais exposés en première instance et cause d'appel et non compris dans les dépens. Sa demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par M. [O] [X] en réparation du préjudice consécutif au paiement tardif de ses congés payés et a condamné M. [O] [X] aux dépens de première instance ;

Et, statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et ajoutant,

Condamne la société [1] à payer à M. [O] [X] la somme de 600 euros en au titre de dommages-intérêts pour paiement tardif de ses congés payés consécutif au paiement tardif de ses congés payés ;

Condamne la société [1] à payer à M. [O] [X] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et rejette sa demande ;

Dit que la société [1] supporte la charge des dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 juin 2024
Identifiant source
6a76c686195da062e0f128b3

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