Code du travail
Article L. 2253-2 : texte et décisions associées
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Article L. 2253-2
Conformément aux I et II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, dans les matières mentionnées au présent article, les clauses des conventions et accords de branche, des accords professionnels et des accords interbranches conclues sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 2253-3 dans sa rédaction antérieure à ladite ordonnance faisant obstacle à des clauses dérogatoires de conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement continuent de produire effet si un avenant confirme, avant le 1er janvier 2019, la portée de ces clauses au regard de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement. Les stipulations confirmant ces clauses s'appliquent aux accords étendus. Dans les matières mentionnées au présent article, les clauses des conventions et accords de branche, des accords professionnels et des accords interbranches mentionnées par l'article 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 continuent de produire effet si un avenant confirme, avant le 1er janvier 2019, la portée de ces clauses au regard de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement. Les stipulations confirmant ces clauses s'appliquent aux accords étendus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2253-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.880
Cour de cassationLorsque les organisations patronales et syndicales, signataires d'une convention collective ou d'un accord de branche, prévoient que les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'entreront en vigueur qu'à une date fixée en fonction de l'adoption de l'arrêté par lequel le ministre chargé du travail en décide l'extension, les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'ont d'effet obligatoire qu'à compter de la survenance de cet événement pour tous les employeurs relevant de son champ professionnel et géographique, fussent-ils signataires de l'accord, membres ou adhérents d'une organisation patronale signataire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 22-21.359
Cour de cassation2253-3 du code du travail dans sa rédaction issue de cette ordonnance, les clauses des accords de branche, quelle que soit leur date de conclusion, cessent de produire leurs effets vis-à-vis des accords d'entreprise à compter du 1er janvier 2018. 9. Aux termes de l'article L. 2253-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche s'applique. 10. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.621
Cour de cassationSelon l'article L. 215-15-3, I, devenu l'article L. 3121-40, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 , la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année est prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette convention prévoit les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'êtres conclues.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-17.897
Cour de cassationn'était pas caractérisé ; que l'avenant n°83 était donc conforme au droit communautaire et que le recours à la question préjudicielle ne s'imposait pas ; que dès lors qu'il existait un délai laissé aux entreprises bénéficiant déjà d'un régime de garantie autre pour s'adapter à l'obligation de changer d'assureur, le principe d'adaptation posé par l'article L. 2253-2 du code du travail était respecté; qu'en l'espèce, l'article 16 de l'avenant avait prévu un délai jusqu'au 1er janvier 2007) suffisant pour permettre aux entreprises de boulangerie de se mettre en conformité avec leur obligation de changer d'assureur ; que l'avenant n° 83 était donc conforme au droit interne ; que monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-18.865
Cour de cassationdésigner un organisme assureur unique chargé d'organiser la couverture des risques ; que par ailleurs, la Cour de cassation avait, dans un arrêt du 10 octobre 2007, jugé qu'il résultait de la combinaison de l'article L 912-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et de l'article L132-23 alinéa 2 du code du travail (devenu l'article L 2253-2) que lorsque l'accord professionnel ou interprofessionnel imposait l'adhésion à un régime géré par une institution désignée par celui-ci, l'adaptation de l'accord d'entreprise consistait nécessairement dans sa mise en conformité avec ledit accord professionnel ou interprofessionnel de mutualisation des risques et, partant, l'adhésion de l'entreprise au régime géré par l'institution désigné par celui-ci ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 14-23.193
Cour de cassationLa Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 17 décembre 2015 (C-25/14 et C-26/14) a dit pour droit que c'est l'arrêté d'extension de l'accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire au profit des salariés, qui a un effet d'exclusion à l'égard des opérateurs établis dans d'autres Etats membres et qui seraient potentiellement intéressés par l'exercice de cette activité de gestion. Il apparaît que dans un mécanisme tel que celui en cause, c'est l'intervention de l'autorité publique qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-14.810
Cour de cassation; selon le deuxième alinéa du même article, lorsque les accords mentionnés précédemment s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit à un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les stipulations de l'accord de niveau supérieur doivent primer, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-14.811
Cour de cassation; selon le deuxième alinéa du même article, lorsque les accords mentionnés précédemment s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit à un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les stipulations de l'accord de niveau supérieur doivent primer, conformément aux dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail ; l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-14.816
Cour de cassation; selon le deuxième alinéa du même article, lorsque les accords mentionnés précédemment s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit à un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les stipulations de l'accord de niveau supérieur doivent primer, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-15.681
Cour de cassation; Que selon l'alinéa 2 du même article, lorsque les accords mentionnés précédemment "s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet a adhéré ou souscrit à un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent", les stipulations de l'accord de niveau supérieur doivent primer, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail ; que saisi de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2013-672-DC du 13 juin 2013, déclaré l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-28.846
Cour de cassationles affiliations depuis le 1er janvier 2007 et de payer à AG2R prévoyance, les cotisations de l'ensemble de ses salariés depuis le 1er janvier 2007, alors selon le moyen : 1°/ qu''il résulte des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, et de celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 15-12.276
Cour de cassationIl résulte de l'arrêt du 17 décembre 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne (C-25/14 et C-26/14) que c'est l'intervention de l'autorité publique - par le biais de l'arrêté d'extension - qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi, en principe, avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). S'agissant de la décision d'extension prise par l'autorité publique, la Cour de justice, dans le même arrêt, a jugé que sans nécessairement imposer de procéder à un appel d'offres, l'obligation de transparence implique un degré de publicité adéquat permettant à l'autorité publique compétente de tenir compte des informations soumises, relatives à l'existence d'une offre plus avantageuse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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