Code du travail
Article L. 2253-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2253-2
Conformément aux I et II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, dans les matières mentionnées au présent article, les clauses des conventions et accords de branche, des accords professionnels et des accords interbranches conclues sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 2253-3 dans sa rédaction antérieure à ladite ordonnance faisant obstacle à des clauses dérogatoires de conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement continuent de produire effet si un avenant confirme, avant le 1er janvier 2019, la portée de ces clauses au regard de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement. Les stipulations confirmant ces clauses s'appliquent aux accords étendus. Dans les matières mentionnées au présent article, les clauses des conventions et accords de branche, des accords professionnels et des accords interbranches mentionnées par l'article 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 continuent de produire effet si un avenant confirme, avant le 1er janvier 2019, la portée de ces clauses au regard de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement. Les stipulations confirmant ces clauses s'appliquent aux accords étendus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2253-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-24.567
Cour de cassation(1999) (l'accord collectif de retraite et de prévoyance n'étant que la mise en oeuvre de l'article 5 de l'accord ARTT) et la convention collective [3], la cour d'appel a violé les articles 5.1 de l'accord collectif ARTT et 7.1 de la convention collective nationale dite [3], ensemble les articles 1.2 de cette même convention collective et L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail ; 2°/ que l'article 7.3 intitulé « Indemnité différentielle de transposition » de la convention collective [3] stipule que « L'application de la convention ne peut en aucun cas entraîner une diminution de la rémunération annuelle brute des salariés en poste au moment de l'application des chapitres VII (Rémunération minimale annuelle garantie) et VIII (Évolution de carrière).
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-10.220
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Gian-Luigi X... de sa demande tendant à obtenir un rappel de salaires au titre du coefficient 600 de la classification conventionnelle de la convention collective des fabricants de la chaux, ainsi que le rappel de salaires au titre des congés payés, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-22.145
Cour de cassation912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que lorsque des accords professionnels de mutualisation des risques s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-18.716
Cour de cassation912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que lorsque des accords professionnels de mutualisation des risques s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-24.233
Cour de cassation912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que lorsque des accords professionnels de mutualisation des risques s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-18.554
Cour de cassation912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que lorsque des accords professionnels de mutualisation des risques s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-18.556
Cour de cassation912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que lorsque des accords professionnels de mutualisation des risques s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-19.781
Cour de cassation912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que lorsque des accords professionnels de mutualisation des risques s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-21.254
Cour de cassationentreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail sont applicables et de l'article L. 132-23 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-24.529
Cour de cassationLorsque l'application dans l'entreprise d'une convention collective à laquelle l'employeur n'est pas soumis résulte d'un usage ou d'un engagement unilatéral de ce dernier, la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet met fin à cet usage ou à cet engagement, en sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher en ce cas si les clauses de l'accord sont ou non plus favorables que celles de la convention jusqu'alors appliquée volontairement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient, pour un salarié, le bénéfice d'un calcul de prime d'ancienneté résultant d'une convention collective appliquée volontairement par l'employeur alors que des accords d'entreprise avaient décidé d'un autre mode de calcul de cette prime
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.899
Cour de cassationde fin d'application d'un accord prévoyant le maintien du paiement de l'ancienneté ; Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que Mme X... demande l'application de l'accord d'entreprise qui mentionne que l'offre en cause est faite sans gel de salaire ni de l'ancienneté, choix et degrés ; qu'en application des articles L. 2253-1 et L.
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Méthode et périmètre
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