Cour d'appel d'Orléans · Arrêt
Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 9 juillet 2026RG n° 24/01939
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 mai 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par la suite, dans le cadre du confinement instauré en raison de la pandémie de Covid 19, Mme [U] [C] a été placée en chômage partiel du 2 au 20 mars 2021 (88,57 %), du 1er avril au 19 mai 2021(90%) puis du 20 au 31 mai 2021(50%) Le 7 mars 2022, les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail qui les liait, rupture qui a été homologuée par l'inspection du travail le 11 avril 2022.
- Demandes et arguments : Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
- Solution: Confirme le jugement rendu entre les parties le 13 mai 2024 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions; Et, y ajoutant: Déboute la société [L] [I] [3] es qualité de sa demande formée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Déclare.
Procédure
Chronologie du litige
- Rupture conventionnelle faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Madame [U] [C]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans
Document officiel
Texte intégral
165 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
[K]
Exp +GROSSES le 9 JUILLET 2026 à
la SELARL MALLET-[Localité 1], ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
la SARL CECILE MEUBLAT-GIRARDIN
[N]
ARRÊT du : 9 JUILLET 2026
MINUTE N° : - 26
N° RG 24/01939 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBER
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 13 Mai 2024 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [U] [C]
née le 11 Février 1993 à [Localité 2] (Loiret)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉES :
S.A.R.L. [1] representée par la société SAS [L] [I] ET [2] prise en la personne de maître [D] [I]
Es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL [1],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile MEUBLAT de la SARL CECILE MEUBLAT-GIRARDIN, avocat au barreau de BLOIS
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS ' CGEA D'[Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
Ordonnance de clôture : 17/04/2026
Audience publique du 05 Mai 2026 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 9 JUILLET 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [C] a été embauchée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 17 février 2021 à effet du 2 mars 2021, ce en qualité d'assistante commerciale conseillère location, niveau E2.
La relation de travail était régie par la convention collective de l'immobilier.
Par la suite, dans le cadre du confinement instauré en raison de la pandémie de Covid 19, Mme [U] [C] a été placée en chômage partiel du 2 au 20 mars 2021 (88,57 %), du 1er avril au 19 mai 2021(90%) puis du 20 au 31 mai 2021(50%)
Le 7 mars 2022, les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail qui les liait, rupture qui a été homologuée par l'inspection du travail le 11 avril 2022.
Par jugement en date du 26 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la société [L] [I] [3], prise en la personne de Maître [D] [I], en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête en date du 3 avril 2023, Mme [U] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger qu'elle n'avait pas été payée de l'intégralité de ses heures travaillées;
- juger que la dissimulation de ses heures du travail par du chômage partiel était constitutif de travail dissimulé ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes :
- 2 803,78 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mars à mai 2021 ;
- 280,04 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 5,20 euros net à titre de rappel d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
- 12 277,56 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer acquise la garantie de l'Unedic [4] [5] ;
- déclarer la décision à intervenir opposable au [5] en sa qualité de gestionnaire de l'[4] dans les limites prévues aux articles L.3253 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles D. 3253-1 et suivants du code du travail ;
- condamner la SAS [L] [I], représentée par Maître [D] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société [1], à lui remettre: un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément aux condamnations prononcées par le jugement à intervenir, ce sous astreinte journalière de 50 euros à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
- condamner la société [1] aux dépens.
A titre reconventionnel, la SAS [L] [I], représentée par Maître [D] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société [1], demandait au conseil de prud'hommes de condamner Mme [U] [C] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Par jugement en date du 13 mai 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- donné acte au Centre de Gestion et d'Etude de l'AGS ([5] d'[Localité 2]), unité déconcentrée de l'Unedic, Association gestionnaire de l'AGS, de son intervention ;
- débouté Mme [U] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SAS [O] es qualité de liquidateur de la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [U] [C] aux entiers dépens .
Le 14 juin 2024, Mme [U] [C] a relevé appel de cette décision.
Le 13 septembre 2024, Mme [U] [C] a fait signifier à l'Unedic Délégation [6] d'[Localité 2] :
- sa déclaration d'appel signifiée par RPVA le 14 juin 2024 à l'encontre d'un jugement rendu le 13 mai 2024 par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
- un avis de la déclaration d'appel n°24/01212 enregistrée le 14 juin 2024 sous le numéro de RG 24/01939 ;
- ses conclusions prises au soutien de son appel (RG n°24/01939) avec bordereau de pièces .
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 25 mars 2026 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [U] [C] demande à la cour:
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, à savoir:
- juger qu'elle n'avait pas été payée de l'intégralité de ses heures travaillées ;
- juger que la dissimulation de ses heures du travail par du chômage partiel était constitutif de travail dissimulé ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes:
- 2 803,78 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mars à mai 2021 ;
- 280,04 euros au titre des congés payés afférents;
- 5,20 euros nets à titre de rappel de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
- 12 277,56 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer acquise la garantie de l'UNEDIC AGS [5] ;
- déclarer la décision à intervenir opposable au [7] en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles D. 3253-1 et suivants du code du travail ;
- condamner la SAS [L] [I], représentée par Maître [D] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la société [1], à lui remettre un bulletin de paie reprenant les condamnations prononcées et une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément aux condamnations prononcées par le jugement à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document courant à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner solidairement la SAS [L] [I], représentée par Maître [D] [I] es qualité de mandataire liquidateur de la société [1] aux entiers dépens ;
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
- et statuant à nouveau :
- de dire qu'elle n'a pas été payée de l'intégralité de ses heures travaillées ;
- de dire que la dissimulation de ses heures du travail par du chômage partiel est constitutif de travail dissimulé ;
- de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes :
- 2 803,78 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mars à mai 2021 ;
- 280,04 euros au titre des congés payés afférents ;
- 21,28 euros nets à titre de rappel de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
- 12 656,04 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de déclarer acquise la garantie de l'UNEDIC [4] [5] ;
- de déclarer la décision à intervenir opposable au [7] en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles D.3253-1 et suivants du code du travail ;
- à titre subsidiaire :
- de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] au titre du rappel de salaire pour la période de mars à mai 2021 à la somme de 828,61 euros bruts outre la somme de 82,61 euros au titre des congés payés afférents ;
- de condamner la SAS [L] [I], représentée par Maître [D] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la société [1], à lui remettre un bulletin de paie reprenant les condamnations prononcées et une attestation 'Pôle Emploi' rectifiée conformément aux condamnations prononcées 'par le jugement à intervenir', ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document courant à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification 'du jugement à intervenir' ;
- de condamner solidairement la SAS [L] [I], représentée par Maître [D] [I], es qualités de mandataire liquidateur de la société [1] et la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 2 avril 2026 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Maître [D] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], demande à la cour :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a débouté Mme [U] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- en conséquence :
- de débouter Mme [U] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner Mme [U] [C] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 17 avril 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 mai 2026 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, Mme [U] [C] expose en substance :
- que la société [1] l'avait déclarée en chômage partiel au cours des mois de mars à mai 2021 (90% en avril, 90 % du 1er au 19 mai et 50 % du 20 au 31 mai 2021) ;
- que pour cette raison l'employeur a déduit de ses salaires de la période de mars à mai 2021 la somme totale de 2 803,78 euros brut ;
- que pourtant elle a travaillé à temps plein durant toute cette période ;
- qu'elle peut donc prétendre à titre principal au paiement de cette somme de 2 803,78 euros majorée des congés payés afférents ;
- qu'il n'y a lieu de déduire de cette somme celles qu'elle a perçues à titre d'indemnité de chômage partiel ;
- à titre subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait qu'il y a lieu à déduction des sommes versées au titre de cette indemnité, sa créance devrait être fixée à hauteur de 828,61 euros;
- que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui lui a été versée a été calculé sur la base des salaires qu'elle a perçus entre mars 2021 et février 2022 et donc sur une base erronée puisqu'en réalité elle a travaillé à temps plein et non à temps partiel de mars à mai 2021;
- que les conditions du travail dissimulé sont réunies en l'espèce et notamment le caractère intentionnel de l'infraction puisqu'elle démontre avoir travaillé pendant les périodes de chômage partiel et qu'elle a travaillé à la demande expresse de l'employeur et encore que ses bulletins de salaire mentionnent pour la période concernée un nombre d'heures de travail inférieur à celui des heures réellement accomplies .
En réponse, la société [L] [I] [3] es qualité objecte pour l'essentiel :
- qu'en application des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail Mme [U] [C] doit produire des éléments de nature à étayer sa demande ;
- que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
- que durant la période litigieuse Mme [U] [C] a été placée en activité partielle et qu'il est donc normal qu'elle ait effectué des tâches pendant cette période ;
- que cependant Mme [U] [C] ne démontre pas avoir travaillé à temps plein durant ladite période ;
- que l'attestation qu'elle verse aux débats sous sa pièce n°10 est sujette à caution ;
- subsidiairement, que le montant du rappel de salaire réclamé par Mme [U] [C] doit être réduit à de plus justes proportions et notamment en tenant compte des indemnités qu'elle a perçues au titre de son activité partielle;
- que les salaires de Mme [U] [C] pour les mois de mars à mai 2021 avaient bien été reconstitués par la société [1] ;
- que Mme [U] [C] qui supporte la charge de la preuve en matière de travail dissimulé ne démontre pas en l'espèce le caractère intentionnel de l'infraction .
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l'espèce, dans le but de rapporter des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail qu'elle prétend avoir accomplies alors qu'elle était placée en situation de chômage partiel, Mme [U] [C] verse aux débats :
- ses pièces 4-1 à 4-3 : il s'agit de ses bulletins de salaire des mois de mars à mai 2021 qui font apparaître qu'elle a été placée en chômage partiel du 2 au 20 mars 2021 (88, 57 %) , du 1er au 30 avril 2021 (90%), du 1er au 19 mai 2021 (90%) et du 20 au 31 mai 2021 (50%) ;
- sa pièce n°5 : il s'agit d'un document de type planning se rapportant à l'activité du mois de mars 2021 et diverses activités attribuées à Mme [U] [C] notamment : 'état des lieux', 'permanence agence [Adresse 4]', 'visite', 'signature' 'estimation' ou encore 'rendez-vous' avec mention de jours et horaires ;
- sa pièce n°6 : il s'agit d'un document de type planning se rapportant à l'activité du mois d'avril 2021 et diverses activités attribuées à Mme [U] [C] notamment: 'permanence agence [Adresse 4]' et 'visite' avec mention de jours et horaires .
- sa pièce n°7 : il s'agit d'un courriel en date du 1er avril 2021 que l'employeur a adressé à Mme [U] [C] et aux termes duquel il écrivait notamment:
'Pour les 4 prochaines semaines de fermeture au public, je vous propose l'organisation de permanence téléphonique suivant:
........
Le planning de permanence serait le suivant :
- Mardi : [U]
......
- Samedi matin : [U]
......
Je vous rappelle que d'après les informations que j'ai, la prospection, les rdv chez le vendeur ou bailleur( estimation, prise de mandat) sont autorisés.... vous pourrez donc caler des rendez-vous à l'extérieur avec des clients.
......
Je propose que l'on voit des séances de prospection les après-midis, sur le créneau 14 h-17 h du mardi au samedi'.
Cette pièce se rapporte à une prévision d'organisation du travail au sein de l'entreprise aunquel l'employeur peut répondre.
- sa pièce n°8 : il s'agit d'un courriel en date du 6 avril 2021 adressé à Mme [U] [C] par la direction de l'entreprise qui rappelle le protocole à suivre dans le cadre de la réalisation de visites (ventes ou locations) et la nécessité pour les salariés de remplir une attestation de déplacement professionnel et d'être en possession de l'attestation fournie par l'employeur en cas de déplacement.
La cour observe que cette pièce se rapporte aux formalités à respecter par les salariés de l'entreprise en cas de déplacement mais ne contient aucune information en lien avec l'effectivité de déplacements ni a fortiori avec une charge de travail effective de travail.
- sa pièce n°9 : il s'agit de captures d'écran d'ordinateur laissant apparaître des listes d'éléments 'envoyés' auxquelles sont accolés trois courriels envoyés par Mme [U] [C] les 6, 25 et 30 mars 2021.
- sa pièce n°10 : il s'agit d'un document intitulé 'Attestation sur l'honneur' établi au nom de Mme [T] [F] qui mentionne que Mme [U] [C] avait été 'présente à l'agence tous les jours lors de la période de chômage partiel déclarée par Monsieur [V]', détaille les tâches accomplies par la salariée et conclut en ces termes : 'L'ensemble de l'équipe a été sollicitée à plein temps lors de cette période'.
Cette pièce est suffisamment précise quant aux heures prétendument accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Mme [U] [C] produit ainsi des éléments suffisamment précis quant à son emploi à temps complet au cours des mois de mars à mai 2021 durant lesquels elle avait été placée pour partie en chômage partiel permettant à l'employeur d'y répondre.
La cour retient en effet que l'attestation de Mme [T] [F] ne sera pas retenue comme probante dès lors que comme cela ressort de la pièce n°1 produite par la société [L] [I] et [2] es qualité, Mme [U] [C] a attesté au profit de Mme [T] [F] dans le cadre d'un litige prud'homal ayant opposé cette dernière à la société [1] ; ce dont il se déduit que cette pièce n°10 ne présente pas des garanties suffisantes pour emporter sa conviction quant à l'emploi à temps complet de Mme [U] [C] durant les périodes de chômage partiel des mois de mars à mai 2021.
Par ailleurs, rien ne permet de considérer que la proposition d'organisation contenue dans la pièce 7 a été effectivement mise en oeuvre selon les modalités prévues. A cet égard la cour observe qu'en contradiction avec ce qui était prévu dans ce courriel du 1er avril 2021, la pièce n°6 produite par la salariée ne fait apparaître aucune permanence tenue par elle un mardi ou un samedi du mois d'avril 2021.
S'agissant, des captures d'écran, la cour observe que deux des trois courriels envoyés par Mme [U] [C] l'ont été en dehors de sa période de chômage partiel et que ce document ne permet pas de déterminer le ou les auteurs des 'Éléments' figurant sur ces listes.
Enfin, l'analyse des plannings ne permet pas de considérer que Mme [U] [C] a travaillé à temps complet au cours des mois de mars et avril 2021, comme elle le soutient.
Au regard des pièces et argumentations soumises par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que Mme [U] [C] n'a pas accompli d'heures de travail excédant ce qui était convenu dans le cadre du chômage partiel mis en place.
En conséquence, la cour la déboute de sa demande tendant à voir juger qu'elle n'avait pas été payée de l'intégralité de ses heures travaillées et de ses demandes consécutives tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux titres d'un rappel de salaire pour les mois de mars à mai 2021 majoré des congés payés afférents, d'un rappel d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, d'une indemnité pour travail dissimulé et à voir ordonner à la société [L] [I] [3] es qualité de lui remettre un bulletin de paie et une attestation 'Pôle Emploi' rectifiée.
Le présent arrêt sera opposable à l'UNEDIC délégation [6] d'[Localité 2].
Mme [U] [C], succombant en toutes ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [L] [I] [3] l'intégralité des frais par elle exposés es qualité et non compris dans les dépens. Aussi, celle-ci sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leur demande respective sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. Enfin la cour déboute Mme [U] [C] de sa demande en paiement d'une indemnité sur ce fondement en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 13 mai 2024 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions;
Et, y ajoutant :
- Déboute la société [L] [I] [3] es qualité de sa demande formée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute Mme [U] [C] de sa demande formée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [U] [C] aux dépens de l'appel;
- Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'[Localité 2].
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Références
Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 mai 2024
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- 6a6059f584f14adac9d99536
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6059f584f14adac9d99536.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.
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