Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 31 juillet 2026RG n° 25/02800

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Ordonnance d'incident
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 2 juillet 2025
Durée de l'appel
1 an

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par déclaration du 28 juillet 2025, l'Association [1] a par l'intermédiaire de Maître Hélène Krovnikoff, interjeté appel d'un jugement rendu le 2 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Tours dans un litige l'opposant à Mme [B] [A].
  • Procédure: Le 24 octobre 2025, l'Association [1] a envoyé à un Commissaire de justice sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions et pièces d'appelant en vue d'une signification à l'intimée en personne.
  • Demandes: L'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
  • Solution : Ordonnance d'incident.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé
  3. Démission faits
  4. Conclusions de l'appelant la présente cour d'appel au plus tard le 28 octobre 2025. Les conclusions d'appelant ont été
  5. Conclusions de l'appelant RPVA le 23 octobre 2025
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

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COUR D'APPEL D'ORLÉANS

POLE SOCIAL

SECTION : DROIT DU TRAVAIL

e.mail : [Courriel 1]

N° RG 25/02800 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJBK

Copies le :

à

la SCP CLAIRE DERUBAY

Me Estelle GARNIER

Grosse le

ORDONNANCE D'INCIDENT

Le 31 Juillet 2026,

NOUS, Laurence DUVALLET, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier,

dans l'affaire

ENTRE :

Association [1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Claire DERUBAY de la SCP CLAIRE DERUBAY, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR à L'INCIDENT - APPELANT

D'UNE PART,

ET :

Madame [B] [A]

née le 21 Avril 1979 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

DEMANDEUR à L'INCIDENT - INTIMÉ

D'AUTRE PART,

Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 19 février 2026, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 31 JUILLET 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration du 28 juillet 2025, l'Association [1] a par l'intermédiaire de Maître Hélène Krovnikoff, interjeté appel d'un jugement rendu le 2 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Tours dans un litige l'opposant à Mme [B] [A]. L'affaire a été enregistrée sous le n°25/02800.

Le 29 septembre 2025, Maître Claire Derubay se constituait en lieu et place de Maître Krovnikoff auprès du greffe de la cour d'appel d'Orléans.

Le 7 octobre 2025, a été publié sur le support 'https://annonces-legales.leparisien.fr/' dans le département du Loiret : une annonce légale qui mentionne la démission de Maître Hélène Krovnikoff à effet du 30/09/2025, la réduction du capital social ainsi que la modification de dénomination sociale de la SCP DERUBAY KROVNIKOFF qui devient ainsi la SCP CLAIRE DERUBAY à effet du 1er octobre 2025.

Le 22 octobre 2025, Mme [B] [A] a, par l'intermédiaire de son conseil Maître Garnier, adressé sa constitution d'intimée par message RPVA tant au greffe de la présente cour d'appel qu'à Maître Hélène Krovnikoff.

L'extrait KBIS à jour au 22 octobre 2025 mentionne Maître Claire Derubay comme étant : gérant / associé indéfiniment responsable et indique la dénomination sociale suivante : SCP CLAIRE DERUBAY SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS.

Le 23 octobre 2025, l'Association [1] a remis au greffe ses premières conclusions au greffe.

Le 24 octobre 2025, l'Association [1] a envoyé à un Commissaire de justice sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions et pièces d'appelant en vue d'une signification à l'intimée en personne. Aucun avis d'avoir à signifier n'a été envoyé par le greffe de la présente cour d'appel.

Le 29 octobre 2025, Mme [B] [A] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident.

Le 29 octobre 2025, l'Association [1] a signifié à Mme [B] [A] ses conclusions ainsi que ses pièces.

Le 31 octobre 2025 a été publié au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales les modifications intervenues relativement à ladite SCP, suite au retrait de Maître Krovnikoff.

Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, l'Association [1] a fait signifier à Mme [B] [A] sa déclaration d'appel, son avis de déclaration d'appel émanant du greffe de la présente cour d'appel, ses conclusions d'appelant comprenant un bordereau de communication de pièces ainsi que les pièces numérotées 1 à 26 conformes au bordereau.

Le 13 novembre 2025, Maître Derubay a justifié de cette signification tant auprès de la présente cour d'appel que du conseil de Mme [A], Maître Garnier.

Le 1er décembre 2025 l'Association [1] a remis au greffe ses conclusions d'incident.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon ses conclusions d'incident remises au greffe le 18 février 2026 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, Mme [B] [A] demande au conseiller de la mise en état de :

Déclarer Mme [B] [A] recevable et bien fondée en son incident et ses demandes ; y faire droit.

Vu l'inopposabilité à Mme [B] [A] de la constitution de Me Claire Derubay aux lieu et place de Me Hélène Krovnikoff,

Vu l'absence de prétention relativement aux dispositions du jugement et aux demandes de Mme [B] [A] dans le dispositif des conclusions d'appel,

Vu l'absence de tout formalisme excessif,

Déclarer caduc l'appel de l'association [1] à l'encontre d'un jugement

rendu le 2 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de TOURS.

Débouter l'association [1] de toutes demandes, fins et conclusions.

Condamner l'association [1] à payer à Mme [B] [A] la

somme de 1.800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.

***

Selon ses conclusions d'incident remises au greffe le 18 février 2026 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, l'Association [1] demande au conseiller de la mise en état de :

Rejeter la demande de Mme [A] tendant à voir déclarer caduc l'appel relevé par l'Association [1],

Condamner Mme [A] à payer à l'[1] la somme de 1.800 euros au visa des dispositions de l'Article 700 du CPC.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la caducité de la déclaration d'appel

Selon l'article 908 du Code de procédure civile, : 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.

Selon l'article 911 du code de procédure civile, : 'sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article'.

Aux termes de l'article 903 du Code de procédure civile, dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.

L'article 960 du même code dispose que : 'la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement'.

En application des dispositions précitées, seule la notification entre avocats rend ainsi opposable à l'appelant la constitution d'un avocat par l'intimé, à l'exclusion de tout autre acte. Cette règle de procédure, qui impose que l'appelant soit uniquement et directement averti par le conseil de l'intimé de sa constitution, poursuit le but légitime de garantir la sécurité et l'efficacité de la procédure. Elle ne constitue pas une atteinte au droit à l'accès au juge d'appel dans sa substance même et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel au regard du but poursuivi. L'appelant est, en effet, mis en mesure de respecter l'obligation de signifier ses conclusions à l'intimé lui-même ou de les notifier à l'avocat que cet intimé a constitué, dès lors qu'il ne doit procéder à cette dernière diligence que s'il a, préalablement à toute signification à l'intimé, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d'un avocat par l'intimé.

En l'espèce, il résulte de la chronologie non contestée de la procédure que l'association [1] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en date du 2 juillet 2025, par déclaration d'appel du 28 juillet 2025 et par l'intermédiaire de Maître Krovnikoff.

Le 29 septembre 2025, Maître Derubay se constituait aux lieux et place de Maître Krovnikoff auprès du greffe de la présente cour d'appel. A cette date, Mme [A] n'avait pas constitué avocat.

L'association [1] devait déposer ses conclusions d'appelant au greffe de la présente cour d'appel au plus tard le 28 octobre 2025. Les conclusions d'appelant ont été déposées le 23 octobre 2025, soit dans le délai requis.

Le 22 octobre 2025, Mme [A] a, par l'intermédiaire de son conseil Maître Garnier, adressé sa constitution d'appel par message RPVA tant au greffe de la présente cour d'appel qu'à Maître Krovnikoff, premier avocat constitué de l'appelant.

Toutefois, Maître Krovnikoff n'était plus l'avocat de l'association [1] et ce depuis la constitution aux lieux et place de Maître Derubay le 29 septembre 2025. Il est constant que Mme [A] n'a jamais dénoncé sa constitution à Maître Derubay, constitué aux lieu et place de Maître Krovnikoff à compter du 29 septembre 2025, dès lors les dispositions des articles 903 et 960 du Code de procédure civile n'ont pas été respecté.

Il sera rappelé que l'appelant qui n'a pas reçu de notification de la constitution d'un avocat par l'intimé, dans les conditions prévues par l'article 960 du code de procédure civile, satisfait à l' obligation de notification de ses conclusions à l'intimé, prévue par les articles 908 et 911 du même code, en lui signifiant ses conclusions dans le délai d'un mois, courant à compter de l' expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe (Cass., 2e Civ., 4 juin 2020, n° 19-12.959).

Il est établi que les conclusions d'appelant ont été signifiées par voie d'huissier à Mme [A] le 5 novembre 2025 soit dans le délai de l'article 911 du Code de procédure civile.

Ainsi, la déclaration d'appel n'est pas caduque dès lors, d'une part que n'est pas alléguée la notification de l'acte de constitution de l'intimé à l'avocat qui représentait alors l'appelant et d'autre part qu'il a été constaté que l'association [1] avait signifié ses conclusions d'appelant à Mme [A] dans le délai de quatre mois suivant sa déclaration d'appel.

En conséquence, le moyen tendant à la caducité de la déclaration d'appel est rejetée.

-Sur la caducité de la déclaration d'appel

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».

Selon l'article 908 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l' appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.

L'article 954 du code de procédure civile dispose que 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.

Il résulte de la combinaison des articles susvisés que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.

En cas de non-respect de cette règle, la cour d' appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l' appel.

Cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié ne s'applique que dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à la date de cet arrêt, afin de ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable.

Elle a été réaffirmée par un arrêt du 9 septembre 2021 (2e Civ. 9 septembre 2021, n°20-17.263), qui précise qu'il résulte de l'article 954, 'dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice'.

La Cour de cassation énonce en outre qu'il 'résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue', et que 'cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice'.

En l'espèce, le dispositif des conclusions d'appelant déposées par RPVA le 23 octobre 2025, soit dans le délai de l'article 908, est ainsi rédigé :

'INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de TOURS ayant :

' Condamné l'[1] à verser à Madame [A] la somme de 12.921,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

' Condamné l'[1] à verser à Madame [A] la somme de 9.691,14 € au titre de l'indemnité de préavis,

' Condamné l'[1] à verser à Madame [A] la somme de 969,11 € au titre des congés payés afférents,

' Condamné l'[1] à verser à Madame [A] la somme de 3.230,38 € au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

' Fixé l'indemnité France Travail à 3.230,38 €, soit un mois de salaire,

' Condamné l'[1] à verser à Madame [A] la somme de 1.500 € au titre de l'Article 700 du CPC,

' Et le CONFIRMER pour le surplus, à savoir :

' Débouté Madame [A] de sa demande de licenciement nul en raison de faits de harcèlement,

' Débouté Madame [A] de sa demande de dommages et intérêts en raison de faits de harcèlement,

' Débouté Madame [A] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

' Débouté Madame [B] [A] de sa demande de paiement d'un 13 ème mois,

' Débouté Madame [B] [A] de sa demande d'intérêts majorés capitalisés dès saisine.

En tout état de cause,

' CONDAMNER Madame [B] [A] à verser à l'Association [1] la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

' CONDAMNER Madame [B] [A] aux entiers dépens.'

Ainsi, le dispositif des conclusions de l'appelant contient une demande d'infirmation d'une partie des chefs de jugement ainsi qu'une demande de confirmation pour le surplus, mais ne formule aucune prétention à la suite de sa demande d'infirmation.

Il est constant que cette irrégularité n'a pas été rectifiée par le dépôt de nouvelles conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du Code de procédure civile, soit au plus tard le 28 novembre 2025.

Dès lors, les conclusions déposées par l'appelant ne déterminant donc pas l'objet du litige dont la cour d'appel est saisie, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

-Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

L'association [1], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance d'incident.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état :

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé :

Déclare caduque la déclaration d'appel de l'association [1] contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 2 juillet 2025 et enregistrée sous le n°25/02800,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne l'association [1] aux dépens.

ET la présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par le greffier

Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Ordonnance d'incidentLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 2 juillet 2025
Identifiant source
6a74161d195da062e0b5b15a

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