Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 24/03387

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 2 octobre 2024
Durée de l'appel
1 an et 8 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 5 septembre 2016, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans le cadre de la procédure d'urgence, sans possibilité de reclassement.
  • Procédure: La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Tours.
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Tours; Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Prise d'acte faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé Monsieur [J] [V]
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

166 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

[T]

Exp +GROSSES le 25 JUIN 2026 à

la SELARL [1]

M. [C] [U] (DS)

[N]

ARRÊT du : 25 JUIN 2026

MINUTE N° : - 26

N° RG 24/03387 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDYU

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [T] - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 02 Octobre 2024 - Section : INDUSTRIE

APPELANT :

Monsieur [J] [V]

né le 19 Octobre 1958 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [U] [C] (Délégué syndical ouvrier)

ET

INTIMÉE :

S.A.S.U. [2] [Adresse 2] [3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sousle numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me BABIN Matthieu, du barreau de NANTES

Ordonnance de clôture : 27 mars 2026

Audience publique du 09 Avril 2026 tenue par Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur AUGIRON, Conseiller et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel, conseiller

Puis le 25 Juin 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J] [V] a été engagé à compter du 15 juillet 2002 par la société [4], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la S.A.S. [Adresse 6], en qualité d'agent de maintenance.

La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie du Loiret.

M. [V] était membre titulaire de la délégation unique du personnel (DUP) depuis le 15 octobre 2015.

Le 5 septembre 2016, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans le cadre de la procédure d'urgence, sans possibilité de reclassement.

M. [V] a intenté un recours contre l'avis d'inaptitude que l'inspecteur du travail a, le 8 décembre 2016, confirmé, M. [V] étant pareillement déclaré inapte à son poste de technicien de maintenance, mais en précisant qu'un reclassement pouvait être envisagé sur un poste avec plusieurs restrictions, l'inspecteur précisant qu'un poste de type administratif pouvait convenir.

Le 16 décembre 2016, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement en considérant que la demande d'autorisation de licenciement et les recherches de reclassement, ainsi que les consultations des délégués du personnel, étaient fondés sur l'avis d'inaptitude initial rendu par le médecin du travail, et non sur la décision de l'inspection du travail, la demande d'autorisation étant devenue sans objet.

M. [V] a refusé, le 17 février 2017, les propositions de postes formulées par l'employeur.

Le 10 mars 2017, la S.A.S.U. [5] a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 22 mars 2017.

Le 30 mars 2017, le comité d'entreprise de la société [Adresse 6] a voté majoritairement contre le projet de licenciement de M. [V].

Par décision du 8 juin 2017, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. [V], au motif que le caractère réel et sérieux des efforts de reclassement réalisés par l'employeur était insuffisamment démontré.

L'employeur a formé un recours hiérarchique a l'encontre de cette décision.

L'employeur a pris acte, en raison du silence de l'administration, de la décision implicite de rejet du recours le 22 novembre 2017.

M. [V] a de nouveau refusé les différentes propositions de reclassement formulées par l'employeur.

Par décision du 15 mars 2018, le Ministre du travail a rendu une décision expresse d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail rendue le 8 juin 2017 et a autorisé le licenciement de M. [V]. Ce dernier a exercé un recours devant les juridictions administratives qui ont rejeté sa requête, selon un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 juin 2020 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 août 2020.

Par courrier du 28 mars 2018, la S.A.S.U. [5] a notifié à M. [V] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.

Par requête du 24 juin 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral et d'une discrimination ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 2 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Tours, dans sa formation de départage, a :

- Rejeté l'exception de nullité de la requête.

- Rejeté l'exception de péremption de l'instance

- Débouté M. [J] [V] de l'intégralité de ses prétentions.

- Débouté la société [Adresse 6] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

- Condamné M. [J] [V] aux entiers dépens.

M. [J] [V] a relevé appel de cette décision, notifiée par courrier du 8 octobre 2024, par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée au greffe de la cour le 8 novembre 2024.

Par arrêt du 8 janvier 2026, la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture rendue par le conseiller de la mise en état le 14 novembre 2025, l'appelant n'ayant pas été destinataire de l'avis de fixation à l'audience, ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état et a réservé les dépens.

L'affaire a été rappelée, après ordonnance de clôture du 27 mars 2026, à l'audience de plaidoiries du 9 avril 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les dernières conclusions réceptionnées par le greffe le 20 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] [V] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu entre les parties le 2 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il :

- Déboute M. [J] [V] de l'ensemble de ses prétentions ;

- Condamne M. [J] [V] aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau des chefs infirmés en y ajoutant,

- Condamner la S.A.S. [5] à payer à M. [J] [V] les sommes suivantes :

- 181,48 euros à titre de rappel de salaire (mars 2018),

- 18,15 euros à titre de congés payés afférents

- 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, ou subsidiairement pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et à l'obligation de formation,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et à l'obligation de formation

- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et liée à l'état de santé, et au handicap.

- 60 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les intérêts moratoires sur ces condamnations, au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ce avec capitalisation annuelle desdits intérêts selon les modalités fixées par l'article 1343-2 du Code civil.

- Ordonner à la S.A.S. [2] [Adresse 7] d'adresser à M. [J] [V], dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, un bulletin de paie afférent aux condamnations salariales, un certificat de travail rectifié et une attestation Pôle Emploi rectifiée.

- Débouter la S.A.S. [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

***

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S.U. [Adresse 6] demande à la cour de :

- Déclarer M. [J] [V] mal fondé en son appel ; l'en débouter.

- Confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2024, en formation départage, par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il :

- Déboute M. [J] [V] de l'intégralité de ses prétentions ;

- Condamne M. [J] [V] aux entiers dépens ;

- Débouter M. [J] [V] de l'intégralité de ses prétentions en cause d'appel ;

- Condamner M. [J] [V] à verser à la société [5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, statuant à nouveau :

- Fixer dans une juste mesure le montant de toute condamnation de la société [Adresse 6] envers M. [J] [V] et sans la mention "net".

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate qu'aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a :

- Rejeté l'exception de nullité de la requête.

- Rejeté l'exception de péremption de l'instance

La société [5] ne tire notamment, au vu des dispositifs de ses conclusions, aucune conséquence juridique de l'absence de motivation de la requête qu'elle invoque, le jugement ayant à juste titre considéré qu'il n'était pas établi que ce défaut de motivation avait causé un grief à celle-ci.

S'agissant de la péremption biennale de l'instance prudhommale, la cour entend adopter les motifs pertinent retenus par le jugement, notamment en ce qu'il a relevé que la requête étant datée du 24 juin 2020, l'instance a été interrompue par des conclusions de la société [Adresse 6] du 9 novembre 2021, puis par un email du 15 novembre 2021 émanant du requérant et manifestant sa volonté de poursuivre l'instance, et enfin par de nouvelles conclusions de M. [V] du 8 novembre 2023.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ces points.

- Sur la demande de rappel de salaire et les deux demandes d'indemnités de congés payés

M. [V] réclame les sommes de 181,48 euros et 18,15 euros à ces titres, au visa de l'article L.1226-10 du code du travail - en réalité L.1226-11 - dont il résulte que l'employeur reprend le versement des salaires au bénéfice du salarié non licencié à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude. Ces sommes qui correspondent à la période comprise entre le 28 mars 2018, date à laquelle le paiement de son salaire a été interrompu, et le 30 mars 2018, date à laquelle la lettre de licenciement a été présentée à son domicile.

Il demande également une indemnité de congés payés à hauteur de 5000 euros.

Il ne peut être considéré, comme le soutient l'employeur, que ces demandes, formées en cours de procédure de première instance, soient sans lien suffisant avec les demandes initiales, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, puisque le contrat de travail de M. [V] en est pareillement la cause.

En revanche, la prescription triennale de l'action en paiement de ces créances salariales, invoquée par la société [5], au visa de l'article L.3245-1 du code du travail, est acquise puisque ce n'est que par des conclusions du 8 novembre 2023 que les demandes de paiement de salaire et d'indemnités de congés payés ont été formées, ce que M. [V] ne conteste pas, soit plus de trois ans après la date de rupture du contrat de travail le 30 mars 2018.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé prescrites les demandes de M. [V] visant au paiement de ces sommes.

- Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [V] affirme avoir été victime d'un harcèlement moral caractérisé par l'absence de toute formation destinée à assurer l'adaptation de son poste de travail à son handicap, par de multiples refus abusifs de paiements d'heures supplémentaires ou d'accès au salarié à son dossier professionnel, ce qui a nécessité de multiples procédures judiciaires, par la survenance de la maladie professionnelle dont il a été victime et par le non-respect par l'employeur des préconisations et restrictions d'aptitude émises par le médecin du travail. Il dénonce ainsi une dégradation de ces conditions de travail provoquée par l'ensemble de ces éléments, mettant en cause le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

La société [Adresse 6] réplique, au visa des articles L.1471-1 du code du travail et 2224 du code civil, que nombre de faits invoqués par M. [V] à l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral sont prescrits, pour s'être déroulés plus de 5 ans avant que ce dernier engage la procédure à ce titre par requête du 24 juin 2020, évoquant les travaux que le salarié aurait selon lui accomplis au mépris des préconisations du médecin du travail, qui sont précisément datés dans les tableaux qu'il a réalisés sur la base des comptes-rendus journaliers qui lui étaient remis.

A cet égard, la cour constate que si la plupart des travaux en question sont antérieurs au 24 juin 2015, soit plus de cinq ans avant que le conseil de Prud'hommes soit saisi, un certain nombre d'entre eux sont postérieurs, notamment ceux de septembre ou novembre 2015.

Ainsi le harcèlement moral lié à la réalisation de ces travaux ayant, selon M. [V], perduré jusqu'à ces dates, son action visant à sa reconnaissance n'est pas prescrite.

Sur le fond, la cour constate que M. [V] ne produit aucun élément susceptible d'établir la réalité de certains des faits qu'il invoque, à savoir :

- le refus de paiement d'heures supplémentaires : aucun rappel de salaire n'est d'ailleurs réclamé dans le cadre de cette procédure

- le refus de l'employeur de lui communiquer les éléments de son " dossier professionnel " : dans un courrier du 6 novembre 2017, le directeur régional de la société lui rappelle que l'intégralité de son dossier professionnel lui a été communiqué par RAR le 24 mars 2016. Aucune pièce n'est produite afférente aux procédures que M. [V] aurait engagées dans ce sens.

- le défaut de formation : M. [V] produit lui-même les éléments établissant qu'il a suivi 4 formations entre 2007 et 2014, sans qu'il soit établi qu'il en ait réclamé d'autres ou qu'il se soit vu opposé un refus de l'employeur d'en suivre.

S'agissant de la maladie professionnelle dont il est constant qu'il a été atteint, l'employeur ne conteste pas qu'il s'agisse d'une des maladies de l'épaule figurant au tableau n°57 A de la nomenclature. C'est ce qui résulte, à défaut d'autres éléments produits par l'une ou l'autre des parties, de la décision de l'inspecteur du travail du 8 décembre 2016. M. [V] affirme que la survenance de cette maladie trouverait sa source dans le non-respect par l'employeur des préconisations et restrictions émises par le médecin du travail.

M. [V] produit les avis rendus par le médecin du travail qui à plusieurs reprises a émis des restrictions liées au port de charges lourdes et à la position accroupie ou agenouillée. Il les met en rapport avec les travaux de détartrage ou de désembouage ou encore les interventions dans des caissons VMC qu'il a effectués, nécessitant selon lui la position accroupie ou agenouillée. Il évoque également le port de charges lourdes qu'impose le détartrage ou le désembouage. Par ailleurs, le " ramonage intensif " a été proscrit par le médecin du travail.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral lié au fait que la société [5] aurait imposé à M. [V] d'accomplir des travaux pouvant mettre en danger sa santé et ayant éventuellement concouru à l'apparition de sa maladie professionnelle.

La société [Adresse 6], qui conteste toute violation de sa part aux restrictions émises par le médecin du travail, réplique que le médecin du travail ne l'a jamais alertée sur ce point et que M. [V] lui-même ne s'en est jamais plaint.

La cour constate d'abord que l'apparition de la maladie de l'épaule apparaît sans rapport avec la position accroupie ou agenouillée. Au demeurant, les travaux sur des appareils " au ras du sol " ou en " caisson VMC ", nécessitant cette position, sont très isolés et répartis sur de nombreuses années, l'essentiel des interventions de M. [V] consistant en des visites d'entretien de chaudières, notamment chez des particuliers. Quant au port de charges lourdes, il apparaît que les tableaux d'intervention qu'il produit révèlent que les travaux à l'occasion desquels il a pu les accomplir sont très isolés parmi la masse des ordres de mission qu'il a reçus, et sur une période très restreinte, à savoir 6 interventions entre décembre 2014 et février 2015. Enfin, la prohibition des opérations de ramonage sont tout aussi rares car limitées à quelques unités par an en 2013 et 2014.

La société [5] démontre donc avoir respecté les préconisations du médecin du travail, même si quelques manquements sont à déplorer, mais de manière isolée ; ces quelques manquements épars ne suffisent pas, à eux-seuls, à caractériser l'existence d'un harcèlement moral.

M. [V] sera débouté, par voie de confirmation, de la demande en paiement de dommages-intérêts qu'il forme à ce titre.

- Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

M. [V] forme une demande subsidiaire à ce titre en invoquant les travaux déjà examinés que la société [Adresse 6] lui a demandé d'accomplir au mépris des préconisations des recommandation du médecin du travail.

La société [5] invoque la prescription biennale de cette demande au visa de l'article L.1471-1 du code du travail.

En effet, l'action de M. [V] ayant été intentée le 24 juin 2020 et son licenciement ayant été prononcé par lettre du 28 mars 2018, réceptionnée le 30 mars 2018, celle-ci est prescrite, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes dont le jugement sera confirmé sur ce point.

- Sur la discrimination

L'article L.1132-1 du code du travail prohibe toute mesure de licenciement notamment en raison de l'état de santé, du handicap et des activités syndicales du salarié.

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

M. [V] affirme avoir été victime de telles discriminations, l'employeur ayant eu connaissance de son statut de travailleur handicapé, et compte tenu de qualité de représentant du personnel, en raison :

- de l'absence de toute promotion depuis son engagement syndical et l'apparition de sa maladie professionnelle

- de sa rémunération inférieure à celle de ses collègues (10,79 euros de l'heure au lieu de 12,80 euros pour certains de ses collègues)

- de l'absence de toute formation pour adapter son poste, notamment les formations liées aux gestes et postures et à la prévention des troubles musculosquelettiques

- du non-respect des préconisations du médecin du travail

- de l'arrêt du versement du salaire le 28 mars 2018 alors qu'il n'avait pas reçu sa lettre de licenciement.

Cependant, si M. [V] a été payé jusqu'au 28 mars 2018 inclus, cette date correspond à celle de la lettre de licenciement qui lui a été envoyée. Ce fait ne laisse en rien supposer qu'il participe à la dicrimination dénoncée par M. [V].

Par contre, la cour constate que M. [V] a occupé le même poste de travail pendant entre 2002 et 2018, ce qui démontre l'absence de promotion professionnelle.

Il a déjà été relevé quelques manquements de l'employeur aux préconisations du médecin du travail et M. [V] n'apparaît pas avoir suivi de formation à la prévention des troubles musculosquelettiques.

Enfin, il produit les bulletins de salaire de trois de ses collègues agents de maintenance, dont il résulte que ces derniers percevaient un salaire mensuel de base supérieur au sien.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination liée en premier lieu à la qualité de salarié protégé de M. [V], qui n'est pas contestée par l'employeur, quoique cette qualité soit très récente (15 octobre 2015) par rapport à son dernier jour de travail qui lui est même antérieur.

Cette supposée discrimination peut être liée également à l'état de santé de M. [V] et à sa situation de handicap, dont il justifie par la production de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 30 août 2016. Par ailleurs, il s'est vu reconnaître une maladie professionnelle le 6 janvier 2012, sachant que des restrictions ont été émises par le médecin du travail avant même la survenance de cette maladie.

La société [Adresse 6] réplique en invoquant le caractère très vague des griefs soulevés par M. [V] et affirme notamment, s'agissant de la rémunération de M. [V], que ses collègues disposaient de la qualification particulière qui justifiait un salaire plus élevé.

La cour constate que M. [V] est décrit comme un technicien " démotivé " dans un entretien individuel de juin 2014. Il n'apparaît pas avoir sollicité une promotion ou une formation qualifiante. Il n'est donc pas établi que son maintien au même poste pendant toutes ces années soit lié à une discrimination quelconque mais plutôt à une situation inhérente à sa propre démotivation.

L'absence de formation liée aux troubles musculosquelettiques peut constituer un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, qui a commis, comme déjà indiqué, quelques manquements isolés aux préconisations du médecin du travail, mais l'employeur explique que M. [V] n'a jamais sollicité des mesures précises à ce sujet, d'autant qu'il n'est pas établi que l'employeur ait été avisé de sa qualité de travailleur handicapé. Par ailleurs, M. [V] n'apparaît jamais avoir demandé de suivre une telle formation, ou une formation sur les gestes et postures. Ces faits apparaissent donc sans rapport avec une éventuelle discrimination.

Enfin, la société [5] produit les éléments dont il résulte que les salariés avec lesquels M. [V] se compare disposaient de qualifications spécifiques, à la différence de celui-ci, ce qui explique la différence de leurs salaires respectifs, d'ailleurs faible : M. [E], plombier, disposait d'une certification en recyclage électrique, M. [M] une certification liée aux travaux sur des équipements amiantés et M. [Q] une certification de qualification paritaire à la métallurgie pour la maintenance des appareils de chauffage et de production d'eau chaude. M. [V] ne fait état d'aucune autre certification particulière, ce qui explique la légère différence de salaire qui a été constatée.

Il est donc établi que les faits dont M. [V] se prévaut sont objectivement justifiés et exclusifs de toute discrimination.

Par voie de confirmation, M. [V] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

- Sur le licenciement

A titre liminaire, la cour entend rappeler :

- d'une part, que le juge judiciaire ne peut pas, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, la décision administrative ayant implicitement reconnu l'absence de lien entre le licenciement et les mandats détenus par le salarié (Soc., 29 mai 2019, pourvoi n° 17-23.028).

- d'autre part, que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée, comme en l'espèce, par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ( Soc., 27 novembre 2013 pourvoi n° 12-20.301 ).

Ainsi, si la demande de M. [V] visant au prononcé de la nullité du licenciement dont il a été l'objet pourrait être irrecevable, en ce qu'elle est fondée sur la discrimination syndicale, la solution contraire doit être retenue compte tenu de ce qu'elle est également fondée sur la discrimination en raison de son état de santé et de son handicap, et sur le harcèlement moral, qu'il invoque par ailleurs. Ce seront les seuls points qui ont donc lieu d'être examinés par la cour.

S'agissant de la prescription de cette action, invoquée par la société [Adresse 6], il résulte de la combinaison des articles L.1471-1, L.1152-1 du code du travail et 2224 du code civil que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.860, FS, B). Par ailleurs, l'action en reconnaissance de la nullité de la rupture d'un contrat de travail en raison d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination alléguée (Soc., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-17.315, FR, D).

La demande de M. [V] visant à voir déclarer irrecevable son action visant à la nullité du licenciement, intentée le 24 juin 2020 alors que le licenciement a été prononcé par une lettre datée du 28 mars 2018, avant l'expiration du délai quinquennal, n'est donc pas prescrite.

Sur le fond, M. [V] doit être débouté de sa demande à ce titre, ni le harcèlement moral, ni la discrimination fondée sur l'état de santé ou le handicap n'ayant été retenus par la cour au vu des développements précédents.

Le jugement sera également confirmé sur ce point.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La solution donnée au litige commande de débouter M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner à payer à la société [5] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Tours ;

Y ajoutant,

Condamne M. [V] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa propre demande au même titre ;

Condamne M. [V] aux dépens d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 2 octobre 2024
Identifiant source
6a6059ce84f14adac9d9898f
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

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