Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/02971

Procédure prud'homale
Solution
Ordonnance d'incident
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 21 juillet 2025
Durée de l'appel
11 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par déclaration du 11 août 2025, la S.A.S. [1] a interjeté appel d'un jugement rendu le 21 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Tours dans un litige l'opposant à M. [N] [Y].
  • Procédure: Le 7 octobre 2025, le bureau d'ordre civil a transmis par RPVA au conseil de la société [1] le récépissé de sa déclaration d'appel.
  • Raisonnement: Aux termes de l'article 8 de l''arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, ' Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message.
  • Solution : Ordonnance d'incident.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé la S.A.S. [1]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

85 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE SOCIALE

e.mail : [Courriel 1]

N° RG 25/02971 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJKJ

Copies le :

à

Me Laura IZEMMOUR

la SELARL CASADEI-JUNG

Grosse le

ORDONNANCE D'INCIDENT

Le 09 Juillet 2026,

NOUS, Laurence DUVALLET, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

dans l'affaire

ENTRE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

ayant pour avocat Maître IZEMMOUR Laura, avocat au barreau de TOURS

DÉFENDEUR à L'INCIDENT - APPELANT

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [N] [Y]

né le 06 Octobre 1995 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

ayant pour avocat Maître Jean-Christophe CASADEI, avocat au barreau d'Orléans

DEMANDEUR à L'INCIDENT - INTIMÉ

D'AUTRE PART,

Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 21 mai 2026, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 09 JUILLET 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration du 11 août 2025, la S.A.S. [1] a interjeté appel d'un jugement rendu le 21 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Tours dans un litige l'opposant à M. [N] [Y]. L'affaire a été enregistrée sous le n° 25/02971.

Le 7 octobre 2025, le bureau d'ordre civil a transmis par RPVA au conseil de la société [1] le récépissé de sa déclaration d'appel.

Le 15 octobre 2025, la S.A.S. [1] a remis au greffe ses premières conclusions au fond.

Le 16 décembre 2025, le greffe de la mise en état a avisé la société [2] que l'intimé n'ayant pas constitué avocat, elle devait procéder par voie de signification conformément aux dispositions de l'article 902 du Code de procédure civile.

Par message RPVA du 20 janvier 2026, la société [1] a indiqué avoir signifié sa déclaration d'appel le 14 janvier 2026.

Le 27 janvier 2026, M. [Y] a constitué avocat.

Le 23 février 2026, M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident.

Le 20 mai 2026, la S.A.S. [1] a remis au greffe ses conclusions d'incident.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026 et a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon ses conclusions d'incident remises au greffe le 23 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] [Y] demande au conseiller de la mise en état de :

Déclarer caduque la déclaration d'appel de la société [1] pour absence

de signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois suivant l'avis d'avoir à signifier.

Déclarer caduque la déclaration d'appel de la société [1] pour défaut de signification des conclusions d'appelante à l'intimé non constitué dans les délais combinés des articles 908 et 911 du code de procédure civile.

Condamner la société [1] à verser à M. [N] [Y] une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société [1] aux entiers dépens.

Débouter la société [1] de ses demandes plus amples ou contraires.

***

Selon ses conclusions d'incident remises au greffe le 20 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.S. [1] demande au conseiller de la mise en état de :

Débouter M. [Y] de ses demandes fins et conclusions.

Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la caducité de la déclaration d'appel pour absence de signification de la déclaration d'appel

L'article 901 du code de procédure civile dispose que : 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'.

L'article 902 du même code précise que : 'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables'.

Aux termes de l'article 8 de l''arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, ' Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier'.

La Cour de cassation a jugé qu' 'Il résulte des articles 748-3, 900 et 901 du code de procédure civile et de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que l'appel est formé par une déclaration remise au greffe et qu'il est attesté de cette remise, lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, par un avis électronique de réception adressé par le greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message, dont l'édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier' et que 'Doit par conséquent être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant constaté que l'appelant, plutôt que de signifier ce récapitulatif à l'intimé non comparant, avait signifié un autre document, qui ne confirmait pas la réception par le greffe de l'acte d'appel, a prononcé la caducité de la

déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile ' (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-21.978, B).

La Cour de cassation a certes également jugé que 'Fait preuve d'un formalisme excessif et viole l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 902, alinéa 3, un arrêt qui prononce la caducité d'un appel au motif que les appelantes n'avaient pas signifié à l'intimée le récapitulatif prévu par l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020, alors qu'il constatait d'une part, que lorsque le greffe de la cour d'appel avait demandé aux appelantes de procéder par voie de signification conformément aux dispositions de l'article 902, celles-ci ne disposaient pas de ce fichier récapitulatif à leur nom et avaient signifié le seul document qui était en leur possession, d'autre part, que l'intimée avait ensuite constitué avocat et avait ainsi été informée de l'acte d'appel' (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-17.022, B).

Toutefois, une double condition est posée par la Cour de cassation dans cet arrêt, et notamment que l'appelant n'ait pas disposé du fichier récapitulatif édité par le greffe à réception de la déclaration d'appel lorsqu'il a signifié sa déclaration d'appel et qu'il ait donc signifié le seul document qui était en sa possession.

En application des dispositions précitées, il est établi que c'est effectivement le récapitulatif de la déclaration d'appel, émis par le greffe en application de l'article 8 de l'arrêté susmentionné, qui tient lieu de déclaration d'appel et doit être signifié à l'intimé qui n'a pas constitué avocat à peine de caducité en application de l'article 902 du code de procédure civile.

L'appelant doit ainsi signifier, non la déclaration d'appel, qu'il a lui-même générée, mais le récapitulatif de la déclaration d'appel qui lui a été adressé suivant message électronique du greffe, en ce qu'il est nécessaire que la déclaration d'appel soit reçue par le greffe pour acquérir une telle valeur, la signification d'un acte autre ne constitue pas l'accomplissement de la diligence prévue par l'article 902.

En l'espèce, la S.A.S. [1] a signifié le 14 janvier 2026 à M. [Y], non le fichier récapitulatif reprenant les donnés du message relatif à la déclaration d'appel, mais la déclaration d'appel elle-même ainsi que l'avis du greffe lui demandant de faire signifier la déclaration d'appel.

Or il n'est pas justifié que la S.A.S. [1] ne disposait pas du fichier récapitulatif reprenant les données du message relatif à la déclaration d'appel lorsqu'elle a signifié à sa déclaration d'appel à M. [Y] le 14 janvier 2026 , et pour cause puisque qu'il résulte de la procédure que ce fichier récapitulatif lui a été transmis par les services du greffe le 7 octobre 2025.

En conséquence, la déclaration d'appel de la S.A.S. [3] est caduque en application de l'article 902 du Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens tendant à la caducité.

-Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Il y a lieu de condamner la S.A.S. [1], partie perdante, aux dépens de l'instance d'incident.

Il convient de condamner la S.A.S [1] à payer à M. [N] [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état :

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé :

Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.S. [1] ;

Condamne la S.A.S. [1] à supporter les dépens de la présente instance d'incident ;

Condamne la S.A.S. [1] à payer à M. [N] [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et rejette sa demande présentée à ce titre.

ET la présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Ordonnance d'incidentProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 21 juillet 2025
Identifiant source
6a757558195da062e0d4127a

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