Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 24/01501

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 11 avril 2024
Montant net identifié
17 440 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: L'activité de la société [4] [E], qui appartenait au groupe [5], a été reprise par la société [2], par le biais d'une convention de location-gérance du fonds industriel et commercial de la première au profit de la seconde, le contrat de travail de M.[K] étant quant à lui transféré à la société [6] Imprimerie au 16 novembre 2020.
  • Procédure: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2] demande à la cour de: Infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Tours du 11 avril.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 11 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a alloué à M. [K] des dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements et en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour le défaut de consultation des représentants du personnel; Confirme ce jugement pour le surplus; Statuant à nouveau des chefs infirmés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

175 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

[W]

Exp +GROSSES le 25 JUIN 2026 à

la SELARL JURICA

la SELARL [1]

XA

ARRÊT du : 25 JUIN 2026

MINUTE N° : - 26

N° RG 24/01501 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAKO

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [W] - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 11 Avril 2024 - Section : INDUSTRIE

APPELANTE :

S.A.S. [2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Philippe TALBOT de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [I] [K]

né le 24 Février 1964 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 03 avril 2026

Audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel

Puis le 25 Juin 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M.[I] [K] a été engagé à compter du 17 septembre 1996 par la société [3] en qualité de chauffeur manutentionnaire, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il exerçait son activité sur le site d'[Localité 5] (37) et en dernier lieu en qualité de conducteur [B] et plieuse.

La relation de travail était régie par la convention collective de l'imprimerie de labeur.

L'activité de la société [4] [E], qui appartenait au groupe [5], a été reprise par la société [2], par le biais d'une convention de location-gérance du fonds industriel et commercial de la première au profit de la seconde, le contrat de travail de M.[K] étant quant à lui transféré à la société [6] Imprimerie au 16 novembre 2020.

Une restructuration a été opérée, le site de production étant regroupé sur le site de [Localité 1] (86), ce qui générait le licenciement de 12 salariés.

Le 17 novembre 2020 l'employeur a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un licenciement économique qui a été fixé au 8 décembre 2020, à l'issue duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé.

Par courrier du 22 décembre 2020, la société [2] a adressé à M. [K] un courrier lui notifiant son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.

M. [K] n'ayant pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a pris fin le 22 février 2021.

Par requête du 31 mars 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande visant au principal à voir prononcer la nullité du licenciement, et subsidiairement à le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses sommes à ce titre.

Par jugement du 11 avril 2024, le conseil de Prud'hommes de Tours a :

- Débouté M. [K] de ses demandes principales pour licenciement nul et subsidiaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamné la société [2] à verser à M. [K], à titre infiniment subsidiaire, les sommes suivantes :

- dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre : 17 440 euros nets

- article 700 du code de procédure civile : 1300 euros nets

- Débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision

- Condamné la société [2] aux entiers dépens.

Par déclaration formée par voie électronique le lundi 13 mai 2024, la société [2] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Tours du 11 avril 2024 en ce qu'il a condamné la société [2] à verser à M.[K], à titre infiniment subsidiaire, les sommes suivantes :

- dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre : 17 440 euros nets

- article 700 du code de procédure civile : 1300 euros nets

- et en ce qu'il a débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1000 euros

- Confirmer pour le surplus le jugement du conseil de Prud'hommes de Tours du 11 avril 2024

- Débouter M.[K] de l'intégralités de ses demandes

- Condamner M.[K] à verser à la société [2] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le conseil de Prud'hommes de 2000 euros à hauteur d'appel.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :

- Déclarer la société [2] recevable mais mal fondée en son appel

- Débouter la société [2] de toutes demandes plus amples ou contraires

- Déclarer recevable et bien-fondé M.[K] en son appel incident

- Infirmer le jugement du 11 avril 2024 prononcé par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a débouté M.[K] de ses demandes suivantes :

A titre principal :

- dommages-intérêts pour licenciement nul : 30 000 euros

- dommages-intérêts pour non-respect de la consultation des représentants du personnel : 30 000 euros

A titre subsidiaire

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros

- dommages-intérêts pour non-respect de la consultation des représentants du personnel : 30 000 euros

Statuant à nouveau

A titre principal :

- requalifier le licenciement économique notifié le 22 décembre 2020 en licenciement nul

- condamner la société [2] au paiement des sommes suivantes :

- 30 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul

- 30 000 euros de dommages-intérêts pour non consultation des représentants du personnel

A titre subsidiaire :

- déclarer le licenciement économique notifié le 22 décembre 2020 dépourvu de toute cause réelle et sérieuse

- condamner la société [2] au paiement des sommes suivantes :

- 30 000 euros au titre de l'indemnité " pour licenciement nul "

- 30 000 euros de dommages-intérêts pour non consultation des représentants du personnel

A titre infiniment subsidiaire :

- confirmer le jugement du 11 avril 2024 prononcé par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a alloué à M.[K] les sommes de :

- 17 440 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de l'ordre du licenciement

- 1300 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

En tout état de cause :

- Condamner la société [2] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de nullité du licenciement pour absence de plan de sauvegarde de l'emploi et de consultation du comité social et économique

L'article L.1233-61 du code du travail prévoit que " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.

Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article

L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert. "

M. [K] affirme que le licenciement dont il a fait l'objet a concerné 12 salariés sur moins d'un mois, ce qui ne fait pas débat, et que l'effectif de l'entreprise dépassait 50 salariés, à savoir les 36 salariés de la société [2] auxquels s'ajoutaient les 15 anciens salariés de la société [3] qu'elle avait repris, ce qui est en revanche discuté. Il fait valoir que si deux salariés ont quitté l'entreprise peu avant le licenciement collectif pour motif économique, c'est dans le but précisément de faire échec à la mise en 'uvre de ce plan. En outre deux salariés ont été pour la première fois embauchés dans le cadre de contrats précaires dans le même but. La société, selon le salarié, a donc tout mis en 'uvre pour échapper à ses obligations résultant du dépassement du seuil de 50 salariés.

La société [2] conteste toute fraude et relève que l'inspection du travail a confirmé l'existence, lorsque la procédure de licenciement collectif a été engagée, d'un effectif inférieur à 50 salariés.

Il résulte en effet des pièces produites par la société [2] que dans un courrier du 17 décembre 2020, l'inspection du travail, a constaté : " après examen des effectifs (registre du personnel à l'appui), la société [2] est dotée d'un effectif de 49 salariés (33 salariés pour Poitiers sans compter le contrat d'apprentissage et de professionnalisation, et 16 pour Avoine). La société [2] n'est donc pas assujettie à l'élaboration d'un plan social et économique ".

La société [2] produit par ailleurs les éléments démontrant que si une salariée, Mme [D], a démissionné par courrier du 30 septembre 2020 et que si une autre, Mme [C], a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude à effet au 12 octobre 2020, les circonstances de ces départs sont indépendants de la volonté de l'employeur, ce qui exclut toute man'uvre ou fraude pour échapper aux conséquences d'un effectif supérieur ou égal à 50 salariés : en effet, aucun élément ne permet de considérer que Mme [D] ait été poussée à la démission, et l'émission par le médecin du travail le 14 septembre 2020 d'un avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement imposait à l'employeur de procéder au licenciement de Mme [C] pour ce motif, sauf à s'exposer à la reprise du paiement du salaire dans le délai d'un mois imposé par l'article L1226-4 du code du travail.

Par ailleurs, l'embauche de deux apprentis, et non de salariés " précaires ", en 2019 et 2020 ne permet en rien de conclure à la mauvaise foi de l'employeur.

C'est pourquoi l'effectif de l'entreprise au moment des licenciements contestés était en effet inférieur à 50 salariés, sans qu'aucune fraude de l'employeur ne puisse être retenue.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [K] visant à la nullité du licenciement dont il a été l'objet.

- Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de consultation du comité social et économique

L'article L.1233-28 du code du travail prévoit que " L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues par le présent paragraphe " et l'article L.1233-29 du même code prévoit que " Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique. Ce dernier tient deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours ".

M. [K] affirme que le comité social et économique aurait dû être consulté et qu'il ne l'a pas été lors de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement économique collectif.

L'inspection du travail a en effet considéré, dans un courrier du 17 décembre 2020, que le comité social et économique aurait dû être consulté au visa de l'article L.1233-28 et L-1233-29 du code du travail, estimant que si la société [3] ne disposait pas d'un comité social et économique, la société [2] en était dotée depuis le 14 janvier 2020. L'inspecteur du travail a ainsi relevé que les contrats de travail liant la première société ayant été transférés à la seconde société avant l'engagement de la procédure de licenciement économique, le comité social et économique de la société [2] aurait dû être consulté.

La société [2] réplique que le site d'[Localité 5] a conservé la même organisation, la même autonomie, la même gouvernance et la même direction fonctionnelle et opérationnelle, de sorte que ce site constitue un établissement distinct de celui géré directement par la société [2] à [Localité 1]. Il en résulte que le licenciement de M.[K], sur l'établissement d'[Localité 5], qui n'était pas doté d'un comité social et économique compte tenu de ce qu'un procès-verbal de carence a été établi à la suite de l'absence de candidature lors des élections professionnelles, ne requérait pas la consultation du comité social et économique de l'une ou de l'autre des sociétés.

M. [K] conteste notamment l'existence d'un degré d'autonomie suffisant de l'entité d'[Localité 5] compte tenu de la convention de location gérance qui a été conclue.

Il résulte des éléments du débat que la convention de location-gérance concernant l'exploitation du fonds industriel et commercial de la société [3] au profit de la société [2] a pris effet, selon le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale de cette société du 9 novembre 2020, au 16 novembre 2020 " première heure ".

En conséquence, le transfert des contrats de travail s'est opéré de plein droit à cette date en application de l'article L.1224-1 du code du travail, soit avant l'engagement le 17 novembre 2020 par la société [2] de la procédure de licenciement économique collectif qui a notamment concerné M. [K].

Certes, M. [K] est demeuré attaché à ce qui est devenu l'établissement d'[Localité 5], avant d'être licencié et n'a jamais rejoint celui de [Localité 1]. Mais il est néanmoins devenu salarié de la société [2].

L'article L.1233-36 du code du travail prévoit que " Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités sociaux et économiques d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément ".

Si la procédure de licenciement collectif ne concernait pas le site de [Localité 1] mais seulement celui d'[Localité 5], il n'en demeure pas moins, ainsi que le soutient M. [K], que la question de l'autonomie de l'entité d'[Localité 5] se pose.

A cet égard, il ne peut pas être considéré que suite à la mise en 'uvre de la convention de location-gérance, l'entité d'[Localité 5] ait conservé une autonomie suffisante pour représenter un établissement distinct de celui de [Localité 1].

Il a en effet été décidé, selon le procès-verbal de délibération de l'AGO de la société [3] du 9 novembre 2020, de concéder à la société [2] " l'exploitation du fonds industriel de commercial d'imprimerie et de tout ce qui s'y rapporte ", ce qui présente un caractère général entraînant nécessairement la transmission de la gestion du personnel au locataire-gérant.

Il apparaît d'ailleurs que c'est , selon la lettre de licenciement, la direction de l'établissement principal de [Localité 1], sur le site duquel devait être réuni l'ensemble de la production, avec la " suppression de l'ensemble de postes d'ouvriers, d'agents de maîtrise et de cadres non dirigeants de cet établissement " d'[Localité 5], qui a procédé à la restructuration annoncée, les courriers adressés dans le cadre du licenciement litigieux étant signés non d'un des dirigeants du site d'[Localité 5], mais de M.[Q], directeur général de la société [2] et président de la société [7], société holding du groupe. En réalité, l'entité d'[Localité 5] avait manifestement perdu toute autonomie, puisqu'elle avait vocation à disparaître, depuis la prise d'effet de la convention de location-gérance.

C'est pourquoi la consultation du comité social et économique de la société [2] était nécessaire.

La procédure de licenciement n'a pas été respectée à cet égard.

L'article L.1235-12 du code du travail prévoit que " En cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi ".

Le jugement entrepris doit être infirmé relativement à la demande de dommages-intérêts que forme M. [K] à ce titre, dont il a été débouté, et la société [2] sera condamnée à lui payer la somme de 17440 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre.

- Sur le caractère économique du licenciement

L'article L.1233-3 du code du travail prévoit que " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude ".

Dans le courrier de licenciement, la société [2] invoque des difficultés économiques affectant, selon elle, l'ensemble des sociétés du groupe, compte tenu d'un affaissement du marché au profit de la dématérialisation des documents, une baisse de volume dans une situation de surcapacité de production rendant les offres concurrentes très agressives, occasionnant une baisse des marges et la perte de clients. Ces difficultés se seraient accentuées en raison de la crise sanitaire qui a impacté les métiers du tourisme, de la culture, de la restauration et empêché la réunion de salons, colloques, assemblées générales et autres manifestations. Une diminution de l'ordre de 30 % de l'activité des imprimeries a été constatée avec pour corollaire, pour la société [4] [E], une baisse de son chiffre d'affaires de plus de 40 %. La perte importante des commandes de son premier client, la société [8] a également été constatée. Sur les trois premiers trimestres de l'année 2020, la société [4] [E] a subi une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 30 % par rapport à 2019. Il en est de même de la société [9] et de la société [7]. Il a été décidé ainsi la concession de l'exploitation du fonds industriel et commercial de la société [4] [E] et la concentration sur un seul site industriel de l'ensemble des activités de production. Différents tableaux relatant la baisse des chiffres d'affaires des différentes sociétés du groupe sont produits aux débats.

M. [K] réplique que les chiffres d'affaires et les résultats d'exploitation des quatre sociétés pour l'année 2019 sont positifs, à l'exception du résultat de la société [2], comme d'ailleurs ceux de l'année précédente. Il considère que la situation saine de la société permettait de faire face aux éventuelles difficultés liées à la crise sanitaire en 2020, palliées par le fait qu'un prêt garanti par l'État lui a été accordé, dont l'objet était précisément d'éviter les licenciements. Il considère que contrairement aux idées reçues, le secteur de l'imprimerie n'a subi entre 2009 et 2022 qu'une légère baisse de son chiffre d'affaires, et il produit des graphiques de l'institut de développement et d'expertise du multimédia. Il conteste ainsi toute baisse structurelle de l'activité. Au demeurant, l'établissement de [Localité 1] a subi une baisse d'effectifs bien plus importante en proportion de la diminution du chiffre d'affaires et des tonnages. D'importants investissements ont été réalisés. Il stigmatise l'absence de production des chiffres de l'année 2018 et 2020 pour la société [7], société holding du groupe. En 2020, les chiffres d'affaires des sociétés ont augmenté dès le troisième trimestre, ce qui s'est poursuivi au quatrième et la baisse de chiffres d'affaires sur deux trimestres n'est pas établie. Dès 2021, la situation s'est améliorée et le secteur a connu des créations d'emploi. Il serait significatif que seuls des chiffres de 2021 de deux sociétés du groupe soient produits.

La cour constate que malgré les critiques de M. [K] sur l'absence de production de certains éléments, la société [2] a produit les chiffres d'affaires annuels et trimestriels de chacune des sociétés du groupe entre 2018 et 2021, dans un tableau certifié par leur expert-comptable.

Les résultats sont également transmis pour les années 2019 et 2020, sans que les chiffres soient contestés.

Par ailleurs, les explications données sur l'état général du secteur de l'imprimerie sont inopérantes, dès lors que c'est la situation de la société [2] et du groupe auquel elle appartient qui importe.

Il doit être rappelé que le licenciement est daté du 22 décembre 2020, de sorte que c'est essentiellement par la comparaison de la situation entre 2019 et 2020 que doivent être appréciées les difficultés économiques invoquées par la société [2], au niveau du groupe auquel elle appartient avec trois autres sociétés, la société [4] [E], la société [9] et la holding [7].

Par ailleurs, il est avéré que chacune de ces sociétés évoluent dans le même secteur d'activité, celle de l'imprimerie de labeur.

Il doit être constaté en premier lieu que le chiffre d'affaires réalisé par la holding est constant toutes les années de 2018 à 2021 et que le résultat est même légèrement en progression, malgré la crise sanitaire, entre 2019 et 2020 (115 KF puis 135 KF).

Il n'en demeure pas moins que les autres sociétés du groupe, qui opèrent la production, ont connu une diminution drastique de leur chiffre d'affaires entre 2019 et 2020 (- 2442 KE les trois confondues) et particulièrement la société [3] ( - 1019 KE). Il en est de même des résultats de ces sociétés (-440 KE pour la société [2] et - 278 KE pour la société [3]), seule la société [10] dégageant un résultat légèrement positif, sachant cependant que les résultats de la globalité du groupe, même en tenant compte du résultat positif de la holding, sont devenus déficitaires de manière importante (141 KE en 2019 pour un déficit de - 538 KE en 2020).

S'agissant des chiffres d'affaires trimestriels, la comparaison entre les 2èmes et 3èmes trimestres des années 2019 d'une part et les mêmes trimestres de 2020 d'autre part, s'impose, compte tenu de l'effectif, compris en 11 et 49 salariés, et non celle entre les 3ème et 4ème trimestres, le dernier trimestre 2020 n'étant pas encore complètement terminé lors du licenciement.

Sur ces deux périodes de 6 mois, la baisse du chiffre d'affaires apparaît significative au niveau du groupe (3895 KE en 2019 et 2564 KE en 2020). On constate une même diminution pour la société [2] et la société [3] prises isolément d'autre part.

Ces éléments démontrent la réalité des difficultés économiques de la société [3] et de la société [2], et du groupe auquel elle appartient, ce qui rend légitime la restructuration à laquelle il a été procédé et la suppression du poste de M. [K] et de celui de ses collègues licenciés.

C'est pourquoi, par voie de confirmation, M. [K] sera débouté de sa demande visant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes afférentes.

- Sur le respect de l'ordre des licenciements

L'article L.1233-5 du code du travail énonce que " Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.

Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.

En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois ".

L'article D.1233-2 du code du travail prévoit que " Les zones d'emploi mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1233-5 sont celles référencées dans l'atlas des zones d'emploi établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques du ministre chargé de l'emploi ".

Les règles relatives à l'ordre des licenciements ne s'appliquent que lorsque l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier, et il en résulte que lorsque le licenciement concerne tous les salariés d'une entreprise relevant de la même catégorie professionnelle, il n'y a aucun choix à opérer et le respect d'un ordre des licenciements n'est pas exigé.

En l'espèce, la société [2] affirme qu'aucun critère d'ordre n'avait à être respecté dans la mesure où tous les salariés ouvriers, agents de maîtrise et cadres non dirigeants étaient concernés par le licenciement collectif, ne demeurant salariés de la société [2] que les assistantes commerciale et administrative, expliquant en outre que le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements était restreint à la seule zone d'emploi d'[Localité 5].

M. [K] réplique que seuls 12 salariés sur 51 (en réalité 49, comme déjà indiqué) ont été licenciés et que des critères d'ordre devaient être mis en 'uvre, plaçant implicitement leur périmètre d'application au niveau de l'ensemble du personnel de la société [2] et non seulement au niveau de l'entité de production d'[Localité 5].

Cependant, force est de constater que la zone d'emploi concernée par le licenciement collectif litigieux, parmi les 305 zones d'emploi référencées par l'INSEE, est celle de [Localité 6], laquelle est bien distincte de celle de [Localité 1]. L'employeur invoque donc légitimement la faculté de cantonner le périmètre d'application des critères d'ordre aux seuls salariés exerçant leur activité, au moment du licenciement, sur cette seule zone d'activité, quand bien même la société [2] serait installée, même dans le cadre d'un seul établissement au sens juridique du terme, dans chacune de ces deux zones, compte tenu de la convention de location-gérance conclue avec l'ancien employeur de M. [K], la société [3].

Dès lors, la cour constate que l'employeur n'avait aucun choix à opérer parmi les ouvriers et ouvrières de la zone d'emploi dans laquelle M. [K] exécutait son contrat de travail, puisque tous les postes de cette catégorie étaient supprimés.

C'est pourquoi le jugement entrepris, qui a retenu à tort la nécessité d'établir des critères d'ordre, sera infirmé sur ce point et M. [K] débouté de sa demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l'indemnité allouée à M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais de dire qu'il n'y aura pas lieu à appliquer ce texte en cause d'appel.

La société [2] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 11 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a alloué à M. [K] des dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements et en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour le défaut de consultation des représentants du personnel ;

Confirme ce jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la société [2] à payer à M. [K] la somme de 17440 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de consultation des représentants du personnel ;

Déboute M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [2] aux dépens d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 11 avril 2024
Identifiant source
6a6059f084f14adac9d993cf
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6059f084f14adac9d993cf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

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