Code du travail

Article L. 1233-36 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-36

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.601

Cour de cassation

Le cas échéant, l'expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l'employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l'expert est formulée. L'expert présente son rapport au plus tard 15 jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233- 30 » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-36 du code du travail : «Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-29.319

Cour de cassation

élus du Comité Central d'Entreprise, qui a émis un avis favorable, et qu'ils ont notamment disposé du rapport Syndex avec lequel ils ont eu au minimum deux réunions pour échanger sur le projet de réorganisation ; qu'il convient d'observer encore que le Comité d'Etablissement a eu la possibilité de tenir trois réunions alors que les dispositions de l'article L 1233-36 du Code du travail prévoit la tenue de deux réunion et que cette troisième réunion s'est tenue le 13 décembre 2011 ; que par conséquent, la procédure d'information/consultation a été conduite conformément aux délais légaux ; que vainement les demandeurs soutiennent-ils que la Direction aurait refusé de leur remettre le texte du PSE modifié pour leur permettre d'émettre un avis aux termes de la procédure de consultation alors que le plan de…

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