Code du travail
Article L. 1233-36 : texte et décisions associées
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Article L. 1233-36
Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités sociaux et économiques d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités sociaux et économiques d'établissement tiennent leurs réunions après celles du comité social et économique central tenues en application de l'article L. 1233-30 . Ces réunions ont lieu dans les délais prévus à l'article L. 1233-30. Si la désignation d'un expert est envisagée, elle est effectuée par le comité social et économique central, dans les conditions et les délais prévus au paragraphe 2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-36
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.601
Cour de cassationLe cas échéant, l'expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l'employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l'expert est formulée. L'expert présente son rapport au plus tard 15 jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233- 30 » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-36 du code du travail : «Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-29.319
Cour de cassationélus du Comité Central d'Entreprise, qui a émis un avis favorable, et qu'ils ont notamment disposé du rapport Syndex avec lequel ils ont eu au minimum deux réunions pour échanger sur le projet de réorganisation ; qu'il convient d'observer encore que le Comité d'Etablissement a eu la possibilité de tenir trois réunions alors que les dispositions de l'article L 1233-36 du Code du travail prévoit la tenue de deux réunion et que cette troisième réunion s'est tenue le 13 décembre 2011 ; que par conséquent, la procédure d'information/consultation a été conduite conformément aux délais légaux ; que vainement les demandeurs soutiennent-ils que la Direction aurait refusé de leur remettre le texte du PSE modifié pour leur permettre d'émettre un avis aux termes de la procédure de consultation alors que le plan de…
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