Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-29.319
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Temps de travail • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/11/2014
- Numéro d'affaire
- 12-29.319
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01963
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Nîmes, 7 mai 2012), que la société Continen…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Nîmes, 7 mai 2012), que la société Continentale nutrition a mis en place un plan de réorganisation industrielle impliquant la fermeture d'un site sur lequel travaillaient cent vingt et un salariés ; qu'estimant que l'employeur ne lui avait pas remis les informations complémentaires demandées et n'avait pas répondu aux questions posées, que l'avis du comité d'établissement de Vedène n'avait pas été recueilli dans des conditions régulières, que les mesures de reclassement étaient insuffisantes en nombre, que la durée du congé de reclassement était insuffisante, que les mesures prévues en matière d'aide à la mobilité étaient elles aussi insuffisantes, le comité d'établissement de la société Continentale nutrition a assigné cette société devant le juge des référés pour obtenir notamment le prononcé de la nullité des procédures initiées par l'employeur, celle du plan de sauvegarde de l'emploi et de tous les licenciements éventuellement intervenus en application des dispositions de celui-ci ; que la Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT est intervenue aux mêmes fins ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à la nullité de la procédure d'information et de consultation initiée au titre de l'article L. 2323-6 du code du travail, à la nullité de la procédure d'information et de consultation sur le plan de sauvegarde de l'emploi et à la nullité de celui-ci, tendant à voir ordonner à la société de reprendre la procédure d'information et de consultation et de présenter un plan de sauvegarde de l'emploi régulier, ainsi qu'à leurs demandes tendant à faire interdiction à la société de mettre en oeuvre toute mesure du plan de sauvegarde de l'emploi et de procéder à tout licenciement, sous astreinte, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière de licenciement pour motif économique, il résulte des articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail que le juge doit vérifier que l'employeur a satisfait à son obligation de mettre en oeuvre toutes les mesures possibles pour faciliter le reclassement ; qu'à cet égard, le PSE doit comporter un plan de reclassement comportant des « mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou à en réduire le nombre » et comporter en particulier des précisions sur « le nombre, la nature et la localisation des emplois » pouvant être proposés aux salariés ; 2°/ que pour dire suffisant le PSE, la cour d'appel s'est bornée à lister les mesures, parmi lesquelles figurent « des mesures destinées à favoriser le reclassement interne ou le reclassement au sein du groupe » et à affirmer que le PSE contient des mesures concrètes et précises et que ses prévisions correspondent aux impératifs de la loi en matière de reclassement ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier que l'employeur justifiait qu'il avait recherché, comme il y est tenu, toutes les mesures possibles, et que le plan comportait effectivement des mesures de reclassement précises et concrètes, en particulier des indications sur le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés à ce titre dans l'entreprise ou le groupe, la cour d'appel a, par motifs propres, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3°/ qu'à tout le moins, en affirmant que le plan « contient des mesures concrètes et précises » et que ses « prévisions (...) correspondent aux impératifs de la loi » sans que l'arrêt ne mentionne les constatations dont la cour d'appel aurait pu ainsi déduire le caractère suffisant des mesures de reclassement, celle-ci n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civil ; 4°/ qu'encore pour dire suffisant le PSE, la cour d'appel a relevé que celui-ci n'a été contesté ni par la Directe, ni par l'expert désigné par le CCE ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il appartient au juge judiciaire, qui n'est lié ni par la position de l'administration, ni a fortiori par l'opinion d'un expert du comité, de contrôler le caractère suffisant du PSE au regard des dispositions légales, la cour d'appel a, par motifs adoptés, méconnu son office et violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel qui, motivant sa décision, a analysé les différentes mesures du plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle a estimées suffisantes au regard de leur nature et des moyens dont disposait l'entreprise, a pu décider que celui-ci répondait aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité d'établissement de la société Continentale nutrition et le syndicat Fnaf -CFT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement de la Société continentale nutrition et le syndicat Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT.
PREMIER MOYEN UNIQUE DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le comité d'établissement et la FNAF-CGT de leurs demandes tendant à la nullité de la procédure d'information et de consultation initiée au titre de l'article L 2323-6 du Code du travail ainsi que la nullité de la procédure d'information et de consultation sur le PSE et la nullité de celui-ci, tendant à voir ordonner à la société de reprendre la procédure d'information et de consultation et de présenter un PSE régulier, ainsi que de leurs demandes tendant à faire interdiction à la société de mettre en oeuvre toute mesure du PSE et de procéder à tout licenciement, sous astreinte.
AUX MOTIFS propres QUE la société CONTINENTALE NUTRITION soutient, à titre subsidiaire, que la demande d'annulation de la procédure d'information/consultation ainsi que du plan de sauvegarde de l'emploi excède manifestement les pouvoirs du juge des référés ; qu'elle fait valoir, sur le fondement des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile, qu'il n'est établi aucune irrégularité dans le processus d'information et de consultation qui permettrait de conclure, sans contestation sérieuse, au non-respect de la procédure prévue par les textes et qu'il n'est pas davantage démontré la non-conformité du PSE alors que celle-ci relève d'une question de fond excédant la compétence du juge des référés ; qu'elle souligne, sur le fondement des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, que le plan de réorganisation industrielle a été mis en oeuvre depuis le mois de février 2012, donnant lieu à une décision de cessation de l'activité du site et à la notification des licenciements pour motif économique des salariés, et qu'il ne peut dans ces conditions y avoir matière au prononcé de mesures conservatoires ou de remise en état étant en outre observé qu'il ne peut être allégué un dommage imminent alors que les licenciements sont déjà intervenus, et pas davantage l'existence d'un trouble manifestement illicite en l'absence de violation manifeste d'une disposition légale ; que pour autant, étant rappelé que saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, la cour doit se placer, pour apprécier la réalité du trouble et déterminer les mesures propres à y remédier, à la date à laquelle elle statue, le juge des référés exerce ses pouvoirs au sens des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile en prenant les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble, notamment en constatant la nullité du plan et des mesures subséquentes, alors qu'il est allégué que la procédure de consultation/information serait irrégulière et que le PSE serait manifestement insuffisant et que l'employeur a, nonobstant ce recours, préféré achever la procédure de licenciement ; que les appelants estiment que l'information donnée au comité d'établissement est tardive et précipitée, qu'elle est insuffisante, soulignant que le PSE modifié n'a pas été communiqué alors que les modifications de celui-ci sont substantielles, et enfin que la DIRECCTE n'a pas été informée ; que s'agissant du PSE, les appelants soutiennent que ce plan a été mis en place pour un retour à la rentabilité et non pour la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, qu'il a été élaboré tardivement et est insignifiant et insuffisant au regard des observations formulées par la DIRECCTE ; qu'il convient en liminaire d'observer qu'en vertu des dispositions de l'article L 1235-7 du code du travail, seule la dernière réunion du 13 décembre 2011 peut faire l'objet de contestations alors que les réunions du 15 novembre et 1er décembre 2011 n'ont pas fait l'objet de recours dans le délai prévu par ce texte ; qu'au demeurant, les contestations élevées par les appelants ne concernent pas directement ces deux premières réunions mais l'information donnée sur l'ensemble de la procédure et la société CONTINENTALE NUTRITION ne saurait utilement opposer ces dispositions ; que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que les membres du comité d'établissement de VEDENE avaient eu connaissance d'un document intitulé « document d'information/consultation du CCE et des comités d'établissement de CONTINENTALE NUTRITION relatif au projet de réorganisation (livre II du code du travail) » ; que le projet de plan de sauvegarde de l'emploi concernant les propositions de mesures d'accompagnement social et financier pour les salariés avait également été remis et qu'au cours d'une première réunion d'information et de consultation du Comité Central d'Entreprise qui s'est tenue le 6 octobre 2011, Comité comprenant 6 des 10 élus du COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ CONTINENTALE NUTRITION, ce dernier a décidé de recourir à une expertise comptable confiée au cabinet SYNDEX, lequel a confirmé une baisse continue des ventes de la société sur l'activité « boites » et une perte nette fin septembre 2011 de 10 millions d'euros et une perte pour l'exercice 2011 de 14,6 millions d'euros et a considéré que le redimensionnement de l'outil industriel exigeait la fermeture du site de VEDENE, indispensable au redressement de l'entreprise, rapport qui a été remis aux élus du CCE, qui a émis un avis favorable le 29 novembre 2011, ainsi qu'aux élus du COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ CONTINENTALE NUTRITION alors que le contenu de ce rapport a été discuté en réunion, étant en outre observé que le COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ CONTINENTALE NUTRITION s'est réuni à trois reprises et que deux réunions se sont tenues postérieurement à l'avis émis par le CCE ; que les appelants ne sauraient par ailleurs utilement critiquer les discussions qui ont porté sur le PSE, alors que les procès-verbaux des réunions du CCE et du COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ CONTINENTALE NUTRITION (pièces 20, 21 et 22) montrent que les élus de ce dernier ont éludé la discussion en refusant de donner un avis sur le PSE ; qu'à l'occasion de la réunion du 13 décembre 2011, et alors que le procès-verbal de la réunion du CCE du 29 novembre 2011 n'avait pas encore été mis en forme, les élus du COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ CONTINENTALE NUTRITION ont été informés des modifications apportées au PSE, modifications destinées à améliorer le contenu du plan par rapport à la première version et qui n'étaient pas de nature à bouleverser l'économie du plan alors qu'elles ne portaient que sur des points tendant à améliorer le plan, à la demande des élus du CCE ; qu'à cet égard, le premier juge a retenu avec pertinence qu'il ne peut être considéré que ces modifications étaient de nature à permettre de considérer qu'il s'agissait d'un n…