Code du travail

Article L. 212-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées38
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-9

38 décisions
1

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01009

Cour d'appel

soit 3.956,05 euros brut de salaire et 395,60 euros brut d'I.C.C.P. - Condamner la S.A. [6] à verser 1.832,56 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur les salaires de base partiellement versés de septembre, octobre, novembre 2001 (bulletins de septembre et novembre) Sur les heures supplémentaires comptabilisées par dépassement de la moyenne de 35 heures sur l'année (article L.212-9 § II du Code du travail) : Constater la justesse des calculs établis par le salarié et retenus par M. l'expert dans la proposition « 37 heures » (pièce jointe n° 23 du dire du salarié du 30 avril 2004) Condamner la S.A. [6] à verser la somme de 6.832,53 euros brut et 683,25 euros brut d'I.C.C.P.

Condamnation : 36 498 €Licenciement+19
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2

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00594

Cour d'appel

de la convention ou de l'accord. Les heures effectuées au-delà de la limite fixée par les conventions ou les accords sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants. III. - Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement prévus aux paragraphes I et II sont soumis aux dispositions de l'article L. 212-9" La loi du 13 juin 1998 dite loi Aubry I a créé l'article L212-1 bis du code du travail fixant la durée légale à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et du 1er janvier 2002 pour les autres.

Condamnation : 12 488 €Contrat de travail+11
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3

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 24/03097

Cour d'appel

212-6 du code du travail est fixé à 220 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine dans le cadre de l'article L. 212-1 du code du travail, ou sur un cycle régulier de travail tel que prévu à l'article L. 212-7-1 du code du travail, ou encore en cas d'attribution de la réduction d'horaire sous forme de jours de repos telle que prévue à l'article L. 212-9 du code du travail. Ce contingent est réduit à 175 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur l'année, pour l'adapter aux variations de la charge de travail conformément à l'article L. 212-8 du code du travail. Ces nombres ont un caractère impératif au sens de l'article L. 132-23, alinéa 4, du code du travail.

Condamnation : 25 253 €Licenciement+20
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.869

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs prétentions relatives au travail le dimanche, alors : « 1°/ que selon les dispositions de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.877

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses prétentions relatives au travail le dimanche, alors : « 1°/ que selon les dispositions de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.639

Cour de cassation

et le contingent d'heures supplémentaires", quand la nature des JRTT, qui viennent compenser certaines heures de travail effectif et ne sont pas du droit à congé, interdisait de les prendre en considération en déduction des périodes "travaillables" au même titre des jours de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-6 (ancien L. 212-9), L. 3122-19, L. 3122-10 (ancien L 212-8), L. 3122-4 (ancien L. 212-8-5) du code du travail tels qu'issus de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, L. 3171-4 du même code, l'accord-cadre du 19 juin 2000 et l'accord d'entreprise DS Smith Packaging du 28 mars 2013. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-8, alinéas 3 et 4 du code du travail, devenu l'article L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.640

Cour de cassation

et le contingent d'heures supplémentaires", quand la nature des JRTT, qui viennent compenser certaines heures de travail effectif et ne sont pas du droit à congé, interdisait de les prendre en considération en déduction des périodes "travaillables" au même titre des jours de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-6 (ancien L. 212-9), L. 3122-19, L. 3122-10 (ancien L.212-8), L. 3122-4 (ancien L. 212-8-5) du code du travail tels qu'issus de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, L. 3171-4 du même code, l'accord-cadre du 19 juin 2000 et l'accord d'entreprise DS Smith Packaging du 28 mars 2013. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-8, alinéas 3 et 4 du code du travail, devenu l'article L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.641

Cour de cassation

et le contingent d'heures supplémentaires", quand la nature des JRTT, qui viennent compenser certaines heures de travail effectif et ne sont pas du droit à congé, interdisait de les prendre en considération en déduction des périodes "travaillables" au même titre des jours de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-6 (ancien L. 212-9), L. 3122-19, L. 3122-10 (ancien L. 212-8), L. 3122-4 (ancien L. 212-8-5) du code du travail tels qu'issus de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'accord-cadre du 19 juin 2000. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-8, alinéas 3 et 4 du code du travail, devenu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.643

Cour de cassation

et le contingent d'heures supplémentaires", quand la nature des JRTT, qui viennent compenser certaines heures de travail effectif et ne sont pas du droit à congé, interdisait de les prendre en considération en déduction des périodes "travaillables" au même titre des jours de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-6 (ancien L. 212-9), L. 3122-19, L. 3122-10 (ancien L. 212-8), L. 3122-4 (ancien L. 212-8-5) du code du travail tels qu'issus de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'accord-cadre du 19 juin 2000. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-8, alinéas 3 et 4 du code du travail, devenu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-21.811

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait, preuves à l'appui, que si le salarié n'avait pas pris l'initiative d'affecter sur son compte épargne temps 9 jours de repos, soit 68,4 heures, il n'aurait pas dépassé la durée maximale de travail de 1 607 heures de 20,83 heures en 2016 ; qu'en refusant de déduire les 9 jours affectés sur son compte épargne temps par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'ancien article L. 212-9 devenu suite à la recodification l'article L. 3122-19 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les articles L. 3121-41 et L. 3151-2 du code du travail, et l'article 4.1.1. de l'accord sur le compte épargne temps. » Réponse de la Cour 7.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-29.157

Cour de cassation

termes de l'accord du 19 février 2002, en l'absence de parallélisme des formes et en l'état du vice du consentement l'entachant ; que le syndicat CGTG-CGSS affirme que les lettres de cadrage des 5 et 20 février 2001 n'ont aucune valeur juridique et que l'accord du 19 février 2002 prévoit deux modalités de réduction du temps de travail : celle de l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.154

Cour de cassation

3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que Madame [K] était soumise aux dispositions conventionnelles annualisant le temps de travail, la société CARREMAN faisait valoir que les heures supplémentaires se calculaient, en application des dispositions conventionnelles et de l'article L. 212-9 II du code du travail alors applicable, « à la semaine, lorsque la durée du travail d'une semaine donnée dépassait 39 heures ; à la fin de l'année, lorsque la durée annuelle du travail effectif dépassait 1.600 heures, sans tenir compte des heures déjà retenues au titre du point précédent (1607 heures depuis la mise en place de la journée de solidarité en 2004) » (conclusions p.

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