Code du travail

Article L. 212-9 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées38
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-9

38 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.938

Cour de cassation

6°/ qu'un accord dérogatoire de modulation du temps de travail valable doit recevoir application, sans que les juges n'aient à le comparer avec le régime légal au nom du principe de faveur ; qu'en jugeant qu'en vertu du principe de faveur, l'accord GIP MPA, dont la validité n'était pas contestée, ne devait pas recevoir application, le régime légal étant le plus favorable pour les salariés (arrêt, p. 6 et 7), la cour d'appel a violé les articles L. 212-8, L. 212-9 et L. 2261-14 du code du travail ; 7°/ que la société GIP GO faisait valoir qu'il n'y avait pas lieu de comparer l'accord dérogatoire de modulation du temps de travail GIP MPA avec le régime légal (conclusions, p.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-18.762

Cour de cassation

En application de l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et de l'article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998, les jours d'ancienneté conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait, et le cadre titulaire de cette convention bénéficie en cas de dépassement du nombre de jours travaillés correspondant à ce plafond d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement au cours des trois premiers mois de l'année suivante

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.895

Cour de cassation

; la réduction du temps de travail appliquée par la société CHUGAI entre le mois de février 2000 et le mois de décembre 2000 consiste en une attribution sur une période de quatre semaines d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail ; une telle mesure, conforme aux dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.760

Cour de cassation

12 ; qu'ayant constaté que la durée hebdomadaire de travail de Monsieur X... était de 37 heures, la Cour d'Appel qui s'est fondée sur l'avenant du 25 juin 1999 pour considérer qu'il avait droit aux 23 jours de réduction du temps de travail par an prévus par cet avenant pour une réduction du temps de travail de 10 % a violé ledit avenant, ensemble l'article L 212-9-II du Code du Travail, devenu l'article L 3122-19 du même Code ; ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses conclusions d'appel, le cabinet ALAIN Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.924

Cour de cassation

; que le 14 juillet 2006, jour férié chômé dans l'entreprise tombant le vendredi non travaillé, les salariés ont demandé de récupérer ce jour de repos, ce qui leur a été refusé ; qu'ils ont alors saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Valeo fait grief aux jugements d'avoir fait droit aux demandes des salariés et de l'avoir condamnée à payer des rappels de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 212-9 devenu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.830

Cour de cassation

; qu'en ouvrant, en avril 2005, des négociations avec la CGT sur la durée du travail, la Société EDITIALIS a, de fait, dénoncé l'accord du 2 février 2001 et a substitué à celui-ci le nouvel accord du 8 juillet 2005 ; que ces négociations s'inscrivaient dans le cadre fixé par l'accord du 2 février 2001 pour sa révision ; que le préambule et l'article 1 du nouvel accord prévoit qu'il a été négocié conformément à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.525

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la période de référence du droit à congé payé applicable est la période annuelle définie par l'article R.223-1 du Code du travail s'étendant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, AUX MOTIFS QUE sauf dispositions contraires prévues par une convention collective ou à un accord collectif mentionnés aux articles L. 212-8 S et L. 212-9 du code du travail, il résulte de l'article L. 223-2 du code du travail qu'un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence pour le droit à congés annuels et de l'article R.

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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.087

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la période de référence du droit à congé payé applicable est la période annuelle définie par l'article R.223-1 du Code du travail s'étendant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, AUX MOTIFS QUE sauf dispositions contraires prévues par une convention collective ou à un accord collectif mentionnés aux articles L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail, il résulte de l'article L. 223-2 du code du travail qu'un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence pour le droit à congés annuels et de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.088

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la période de référence du droit à congé payé applicable est la période annuelle définie par l'article R.223-1 du Code du travail s'étendant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, AUX MOTIFS QUE sauf dispositions contraires prévues par une convention collective ou à un accord collectif mentionnés aux articles L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail, il résulte de l'article L. 223-2 du code du travail qu'un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence pour le droit à congés annuels et de l'article R.

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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-42.233

Cour de cassation

et des personnes handicapées pour les employeurs. Une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise détermine la date de la journée de solidarité. Cet accord peut prévoir soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu à l'article L 212-9, soit toute autre modalité permettant le travail d'un jour précédemment non travaillé en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises Par dérogation au deuxième alinéa, en l'absence de convention ou d'accord, la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.746

Cour de cassation

; qu'il appartient dès lors au salarié de solliciter la prise de ses jours de RTT, aucune disposition légale n'obligeant l'employeur à inviter le salarié à prendre ces jours ; qu'en retenant néanmoins que « l'entreprise Y... ne rapporte pas la preuve d'avoir demandé à Monsieur X... de prendre effectivement ces repos dans le délai maximal d'un an » pour en déduire que le salarié pouvait obtenir une indemnité au titre de repos non pris, la cour d'appel a violé l'article L 212-9 du code du travail et l'ensemble des dispositions de l'accord précité, par refus d'application, et l'article L 212-5-1 du code du travail, par fausse application.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.652

Cour de cassation

au titre de ce mois, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la perte de revenus en résultant pour l'intéressé n'avait pas été largement compensée par le maintien à son profit d'une rémunération qui ne lui était pas due en l'absence de toute prestation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-10, L. 212-9, L. 223-1 du code du travail ; 2°/ que le non-respect des dispositions de l'article L. 212-9 et D.

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