Code du travail

Article L. 212-9 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées38
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-9

38 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 05-41.416

Cour de cassation

et datée du 20 juillet 2000 que la durée hebdomadaire soit réduite par l'attribution de journées ou demi-journées de repos sur une période de quatre semaines, mais seulement que le temps de travail est réparti à raison de 140 heures pour quatre semaines avec un plafond maximum de 39 heures par semaine ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 212-9-1 du code du travail par fausse application et l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+14
Enregistrer Lire
26

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-13.364

Cour de cassation

2°/ surtout, que le nombre de jours de réduction du temps de travail en conséquence d'une réduction de l'horaire hebdomadaire de travail ne peut être déterminé que par la durée quotidienne moyenne de travail, soit, pour la période considérée, 37 heures hebdomadaires divisées par cinq jours de travail, soit un quotient de 7,4 ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.572

Cour de cassation

a été engagée en qualité d'attachée commerciale sous contrat à durée déterminée à compter du 4 septembre 2000 ; qu'à compter du 16 avril 2001, elle est devenue conseillère en recrutement; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 3 juillet 2001 d'une demande de paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et l'article L. 212-9 II du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 29 janvier 1999 ; Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, l'arrêt retient qu' il ressort du tableau non contesté des horaires des salariés que Mme X...

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-40.567

Cour de cassation

Les jours de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé. Doit ainsi être approuvé le jugement qui décide que le premier mai ne pouvait constituer, lorsqu'il n'était pas travaillé dans un établissement travaillant en feu continu, une journée de temps libre comptabilisée parmi les jours de repos attribués au titre de l'accord d'annualisation et de réduction du temps de travail de l'établissement (arrêt n°1).

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.565

Cour de cassation

; qu'en jugeant que cette exclusion était contraire à la loi du 19 janvier 2000 pour ordonner l'application rétroactive de l'accord au salarié nonobstant le fait qu'il avait quitté l'entreprise le 31 décembre 2000, lorsqu'aucune disposition légale n'instituait à titre impératif la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-1, L. 212-5, L. 212-9 du code du travail et VIII de l'accord du 29 décembre 2000 ; Mais attendu que doit être assurée, en application de la règle énoncée par les articles L. 133-5,10 et L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-47.771

Cour de cassation

X..., compagnon maçon à la société Corbat, a été licencié avec effet immédiat le 27 mai 2002, après mise à pied conservatoire, pour avoir refusé de travailler sur le chantier où il avait été affecté ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une somme au titre d'heures supplémentaires, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-5 et L. 212-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve fournis par les deux parties, a constaté que M X... avait effectué des heures supplémentaires sans recevoir la rémunération correspondante ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 05-13.460

Cour de cassation

Le délai de prévenance de sept jours institué aux articles L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite Aubry II, étant destiné à permettre aux salariés de s'organiser au regard de changements proposés dans leurs horaires de travail ou dans la fixation des dates de prise de jours de repos, est d'ordre public. Dès lors, une cour d'appel, statuant en référé, décide exactement que ces textes sont d'application immédiate, nonobstant l'absence de stipulation de délai dans l'accord collectif de réduction du temps de travail conclu dans l'entreprise sous l'empire de la loi du 13 juin 1998 dite Aubry I.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-41.539

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'accord de branche du 14 mars 2000 n'interdit nullement une réduction annualisée du temps de travail ; que, dès lors, en estimant que les heures supplémentaires devaient être décomptées dans le cadre de la semaine civile, nonobstant l'accord d'entreprise du 25 juin 1999 ayant réduit en deçà de 39 heures la durée hebdomadaire moyenne sur l'année par l'attribution de jours de repos, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-9 II du Code du travail ; 6 / qu'en omettant de rechercher, comme il lui était demandé, si en 2000 et en 2001, le salarié n'avait pas accompli moins de 1 600 heures de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.569

Cour de cassation

La journée du 26 décembre ne figurant pas sur la liste des jours fériés énumérés à l'article L. 222-1 du Code du travail, viole les articles L. 212-8 dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et L. 212-9 II du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui retient que le 26 décembre dont il ne précise pas s'il est chômé dans l'entreprise, doit être considéré comme un jour férié, en application des dispositions du droit local d'Alsace-Moselle et que cette journée ne peut pas être comptabilisée au titre de la réduction du temps de travail.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44.148

Cour de cassation

212-5 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 janvier 2000, l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et l'article 28 de la loi du 19 janvier 2000 ; 2 / que dans leurs conclusions délaissées, les établissements publics demandeurs faisaient valoir que l'aménagement du temps de travail au centre EDF-GDF services Sarthe ne reposait pas sur le principe d'acquisition des heures de repos énoncé par l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
Enregistrer Lire
35

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-46.391

Cour de cassation

en fonction du temps effectivement travaillé ; qu'en affirmant que les jours de repos alloués aux agents étaient fondés sur une logique d'acquisition et de récupération des dépassements d'horaires effectués pendant les semaines travaillées, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord collectif du 7 mai 1999 ; 2 / qu'en affirmant que l'article L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 92-14.933

Cour de cassation

teinturerie de Croissy, a été grièvement blessée, sa main droite ayant été happée, puis écrasée, par le rouleau de la machine sécheuse-repasseuse dont elle se servait ; que, par arrêt du 21 octobre 1983 devenu irrévocable, le président de cette société a été condamné pénalement pour blessures involontaires et pour contraventions aux articles L. 212-13 et L. 212-9 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 février 1992) d'avoir dit que l'accident est dû à une faute inexcusable de sa part, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans son arrêt définitif du 21 octobre 1983, statuant en matière correctionnelle, la cour d'appel de Versailles avait constaté, dans un motif décisoire, que "la machine sécheuse-repasseuse ne pouvait être considérée...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 212-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.