Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées543
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

543 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12.670

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société : Vu les articles L. 1245-2 du code du travail et 43 de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 ; Attendu que, en vertu du second de ces textes, les dispositions de la loi du 12 juillet 1990 ayant modifié l'article L. 122-3-13 du code du travail, devenu l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.327

Cour de cassation

En outre, le détail des services du marin fait état d'un engagement du marin par l'armateur chaque année depuis 1992 et pendant les mois de septembre et octobre 2000 et 2001. Or, force est de constater l'absence de contrat écrit couvrant ces périodes. En conséquence, il convient de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. En application des dispositions de l'article L. 122-3-13 du code du travail alors applicable, devenu l'article L. 1245-2, il convient d'allouer à M. X... une indemnité égale à un mois de salaire, sur la base du SMIC, soit 1607,74 euros. Sur les demandes liées à la rupture du contrat ; L'employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire au salarié à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée qui a été requalifié.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.914

Cour de cassation

(chef de cabine) ou CCP (chef de cabine principale) ; qu'en affirmant le contraire pour considérer que la seule mention de PNC ne renseignait pas suffisamment sur la qualification professionnelle du salarié remplacé, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12, 1° du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.077

Cour de cassation

la qualification professionnelle attribuée à Mme [P] ce qui suffisait à informer celle-ci tant des fonctions que de la qualification de la salariée remplacée, cependant que cette mention ne pouvait suppléer l'absence de mention de la qualification professionnelle de la salariée remplacée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1, du code du travail ; ALORS, 2°), QU'en ajoutant, par motifs adoptés, que sous l'empire des anciennes dispositions de l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-20.304

Cour de cassation

122-3-1 du code du travail (en vigueur en 2002, lors de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée entre La Poste et M. M... devenu le nouvel article L. 1242-12 du code du travail), « le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée » ; que l'article L. 122-3-13 du code du travail (en vigueur à l'époque, devenu l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.974

Cour de cassation

1242-12 du code du travail (L122-3-1 du code du travail) ne font l'objet d'aucune exclusion d'application à ces contrats. Par conséquent, en l'absence de formalisation de contrat écrit, il convient de requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus entre M. Y... et M. X... en contrat de travail à durée indéterminée, contrat qui est la forme normale et générale de la relation dc travail. En application des dispositions de l'article L.122-3-13, alors applicable, (L.1245-2 du code du travail) il convient de faire droit au principe de la demande d'indemnité de requalification présentée par M. Y..., ladite indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Sur la base du Smic maritime applicable en 1994 il convient de fixer l'indemnité de requalification due à M. Y...

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.977

Cour de cassation

1242-12 du code du travail (L122-3-1 ancien du code du travail) ne font l'objet d'aucune exclusion d'application à ces contrats. Par conséquent, en l'absence de formalisation de contrat écrit, il convient de requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus en 2005 et en 2006 entre M. Y... et M. X... en contrat de travail à durée indéterminée, contrat qui est la forme normale et générale de la relation de travail. En application des dispositions de l'article L. 122-3-13, alors applicable, (L. 1245-2 du code du travail) il convient de faire droit à la demande d'indemnité de requalification présentée par M. Y..., ladite indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, et de lui allouer la somme de 2 497 €.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.225

Cour de cassation

la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que tel est le cas en l'espèce, le contrat emploi solidarité que Mme [M] a commencé à exécuter le 1er janvier 2005 ayant été signé le 26 janvier 2005 ; que la relation de travail de droit privé doit donc être requalifiée à durée indéterminée ; que par application de l'article L 1245-2 (ancien article L122-3-13 ) du code du travail, Mme [M] peut prétendre à une indemnité de requalification qui est fixée à la somme de 2200 euros (équivalent à deux mois de salaire) ; que l'article L 3123-14 (ancien article L212-4-3) du code du travail exige que le contrat de travail à temps partiel soit écrit et mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du…

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-17.557

Cour de cassation

quotidienne et a refusé de signer l'avenant de renouvellement ; que le contrat s'est poursuivi jusqu'à son terme le 5 avril 1994 ; que la salariée avait, dès le 15 décembre 1993 saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et obtenir notamment, le paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; que le syndicat CGT s'est joint à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... et le syndicat CGT font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le contrat ne mentionnait qu'un " surcroît d'activité " ce qui ne constitue pas un motif précis tel que prévu par l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-12.071

Cour de cassation

; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et ce depuis le 1er avril 2006 ; que le Conseil de prud'hommes a également condamné à bon droit l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE à payer à Karin X... l'indemnité prévue par l'ancien article L. 122-3-13 alinéa 2 du Code du travail en cas de requalification du contrat de travail ; que par ailleurs la requalification du contrat de travail ne dispense pas l'employeur de payer au salarié, qui n'a pas bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée, l'indemnité prévue par l'ancien article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-15.587

Cour de cassation

Le contrat de travail à durée indéterminée étant qualifié de contrat de travail à temps complet et la reconstitution de la carrière de la salariée n'étant pas contestée, dans les termes des barèmes de salaire définis par la convention collective de la Communication et de la Production Audiovisuelle, le salaire brut mensuel auquel Mme X... avait droit dans le dernier état de la relation de travail s'établit à 2 296, 47 € ; En application des dispositions de l'article L. 122-3-13 du code du travail devenu l'article L. 1245-2, la requalification du contrat à durée déterminée du 15 janvier 1994 en contrat de travail à durée indéterminée ouvre droit à Mme X...

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.832

Cour de cassation

Sa demande de rappel de salaires sur la base d'un temps complet sera en conséquence rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ces points. ET aux motifs éventuellement adoptés QUE Sur la requalification en contrat à durée indéterminée L'article L.122-3-1 du code du travail, sous sa numérotation et dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose en son alinéa premier que "le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit". L'article L.122-3-13 du même code énonce que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions précédentes est réputé à durée indéterminée. Il résulte des bulletins de salaire que Monsieur Georges X... a été rémunéré sous forme de cachets à compter du 1" octobre 1990.

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