Code du travail
Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-3-13
Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-13.882
Cour de cassationSi toutes les règles afférentes au contrat de travail à durée déterminée ne sont pas applicables au contrat d'avenir, il n'en demeure pas moins que, comme pour tout autre contrat de travail à durée déterminée, s'il est souscrit en violation de la loi, notamment en méconnaissance de l'article L. 122-2 devenu L. 1242-3 du code du travail, il est réputé être à durée indéterminée conformément à l'article L. 122-3-13 devenu L. 1245-1 du même code du travail. Dans ces conditions, faute pour le lycée David d'Angers, EPLE, d'avoir respecté son obligation de formation et d'accompagnement vers l'emploi de Mmes X..., B..., H..., J..., M..., Q..., W..., BB..., GG..., II..., OO..., TT..., VV..., XXX..., ZZZ..., DDD..., ainsi que de MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.637
Cour de cassationSi toutes les règles afférentes au contrat de travail à durée déterminée ne sont pas applicables au contrat d'avenir, il n'en demeure pas moins que, comme pour tout autre contrat de travail à durée déterminée, s'il est souscrit en violation de la loi, notamment en méconnaissance de l'article L. 122-2 devenu L. 1242-3 du code du travail, il est réputé être à durée indéterminée conformément à l'article L. 122-3-13 devenu L. 1245-1 du même code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-16.861
Cour de cassation1242-2 du code du travail, et méconnaissent les dispositions de l'article L 122-1-2 ancien du code du travail devenu l'article L. 1242-8 quant à la durée totale du contrat à durée déterminée, renouvellement compris, de dix huit mois maximum prévue par ce texte, puisqu'ils totalisent une durée de neuf années ; que par conséquent, par application de l'article L. 122-3-13 ancien du code du travail alors applicable, devenu l'article L. 1245-1, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par les parties, les contrats signés entre la commune de Saint-Paul et M. ldriss Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-18.317
Cour de cassationDès lors que la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 consacre un principe général du droit de l'Union, le juge saisi de demandes fondées sur le caractère discriminatoire, à raison de l'âge, de dispositions à valeur réglementaire fixant une limite d'âge pour l'accès à un statut, doit, quelle que soit leur date d'effet, rechercher si la différence de traitement fondée sur l'âge est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.293
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que Monsieur X... a été assigné à des fonctions relevant d'un emploi permanent, le salarié déjà en place ayant été rappelé en France pour exercer une autre mission ; que dès lors, il conviendra de faire droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'infirmer ainsi le jugement querellé ; qu'en vertu de l'article L. 122-3-13 du code du travail, l'indemnité allouée à ce titre ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que, dans ces conditions, il y aura lieu de condamner l'employeur à verser la somme de 7.700 ¿ brut réclamée par Monsieur X... » ; ALORS QU'un contrat à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.656
Cour de cassation; que or, au visa de l'article L.122-3-1 devenu L.1242-13 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que au visa de l'article L.122-3-13 devenu L.1245-1 du Code du travail, constatation faite qu'à la date de prise d'effet du contrat, aucun écrit n'avait été établi entre les parties, puisque le contrat n'est daté que du 24 février 2003, soit en infraction aux termes de l'article susvisé, et que l'intimé ne produit aucun élément probant pour justifier ce retard alors que les précédents contrats avaient été conclus en respect de la règle susvisée,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.874
Cour de cassationFRANCE INERNATIONAL de rembourser à l'ASSEDIC compétente les indemnités de chômage payées à Madame X... à compter du jour de son licenciement et dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage » ; 1. ALORS QUE dans leur version applicable à l'époque des faits, les articles L. 1242-13 et L. 122-45-1 Code du travail, alors respectivement L. 122-3-1 et L. 122-3-13, ne censuraient pas par une requalification le défaut de transmission du contrat à durée déterminée dans les deux jours de l'embauche ; qu'en considérant que le contrat signé le 21 juin 1995 devait faire l'objet d'une telle requalification pour avoir méconnu ce délai, la Cour d'appel a violé lesdits articles ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-12.262
Cour de cassationLe moyen tiré de l'impossibilité pour le juge de requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée en l'absence de demande en ce sens du salarié est de pur droit. Si, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1242-1 du code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-11.808
Cour de cassationL'entrée en vigueur des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de l'article 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, relatives à la compétence exclusive du tribunal de grande instance, n'était pas subordonnée à l'existence d'un décret d'application, un tel acte n'étant nécessaire que pour déterminer les tribunaux de grande instance spécialisés objets du quatrième alinéa. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande relative aux droits d'auteurs avait été formée après l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, a décidé que celle-ci relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-23.445
Cour de cassationConsidérant que la décision déférée sera donc infirmée dans la seule mesure utile, soit aux fins, statuant à nouveau, de dire que la requalification des CDD doit s'opérer en un seul et unique CDI à temps plein et à effet du 1er décembre 1987 ; - Sur l'indemnité de requalification : Considérant, dans ces conditions, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-22.894
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et L. 322-4-20, alinéa 3, recodifiés sous les n° L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1245-1 et L. 5134-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat emploi jeune à durée déterminée, qui est un contrat conclu au titre de l'article L. 122-2, 1°, devenu L. 1242-3, 1°, du code du travail, doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-43.154
Cour de cassation, sans rechercher très précisément si l'exposant avait personnellement et effectivement bénéficié des actions de formation et d'orientation professionnelles dans le cadre des contrats aidés d'une durée totale de plus de sept années, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des anciens articles L.322-4-8, L.322-4-8-1 et L.122-3-13 (devenu l'article L.1245-1) du code du travail ; Alors, d'autre part, qu'en rejetant la demande d'indemnisation pour discrimination à l'entraide sans motiver cette décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.