Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 20 juillet 2026RG n° 24/02668
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier · 25 avril 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 15 798,41 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 6 octobre 2021, la salariée était victime d'une déchirure du trapèze de l'épaule qui a entraîné son placement en arrêt maladie simple à compter du 7 octobre 2021 renouvelé jusqu'au 7 novembre suivant.
- Procédure: Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 23 juin 2024, Mademoiselle [H] [V] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau; Dit la rupture du contrat d'apprentissage liant Mademoiselle [H] [V] à la société [1] nulle et de nul effet.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mademoiselle [H] [V]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier
- Appel formé Mademoiselle [H] [V]
- Conclusions notifiées Mademoiselle [H] [V]
- Conclusions de l'appelant la société [1]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
131 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02668 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QH5E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AVRIL 2024
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/01315
APPELANTE :
Madame [H] [V]
née le 20 Août 2003 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Morgan MENETRIER avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 25 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 13 Mai 2026 à celle du 20 juillet 2026,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 septembre 2021, la société [1], qui exploite un [2] à [Localité 3], embauchait Mademoiselle [H] [V] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à temps complet prenant fin le 31 août 2023.
Le 6 octobre 2021, la salariée était victime d'une déchirure du trapèze de l'épaule qui a entraîné son placement en arrêt maladie simple à compter du 7 octobre 2021 renouvelé jusqu'au 7 novembre suivant.
Le 8 novembre 2021, il était remis à la salariée sa lettre de rupture de son contrat d'apprentissage.
Par courrier en date du 12 novembre 2021, Mademoiselle [H] [V] sollicitait ses bulletins de paie du mois de septembre, octobre et novembre 2021, ainsi que ses documents sociaux de fin de contrat qui lui ont été adressés.
Par requête reçue au greffe le 17 décembre 2021, Mademoiselle [H] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité de la rupture du contrat d'apprentissage et à titre subsidiaire, dire que la rupture du contrat d'apprentissage est illégale.
Elle a sollicité la condamnation de son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes:
- 14 798,41 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
- 1 479,84 euros bruts à titre de congés payés y afférents;
- 5 000 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, 5 000 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage;
- 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle a par ailleurs sollicité, la délivrance des bulletins de paie ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ainsi que la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; le conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
Par jugement du 25 avril 2024, la juridiction ainsi saisie a débouté Mademoiselle [H] [V] de l'ensemble de ses demandes.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 23 juin 2024, Mademoiselle [H] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 30 juillet 2024, Mademoiselle [H] [V] demande en substance à la cour de:
- Sur la rupture du contrat d'apprentissage,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la rupture du contrat d'apprentissage régulière;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire que la rupture du contrat d'apprentissage est nulle;
Condamner la société [1] à lui verser la somme de 14 798,41 euros bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 1 479,84 euros bruts à titre des congés payés y afférents;
Condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 000 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires y sont rattachées;
En conséquence,
Dire que la rupture du contrat d'apprentissage est illégale et donc sans effet;
Condamner la société [1] à lui verser la somme de 14 798,41 euros bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 1 479,84 euros bruts à titre des congés payés y afférents;
Condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 000 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage;
Ordonner la délivrance des bulletins de paie ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ainsi que la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a dit que les parties succomberont à leurs propres dépens;
Et, statuant à nouveau,
Condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2024, la société [1] demande en substance à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 25 février 2026.
MOTIFS DELA DECISION
Sur la rupture du contrat d'apprentissage
- Sur la nullité de la rupture du contrat d'apprentissage
L'article L. 1132-1 du code du travail dispose :
'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions
politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'.
L'article L.1134-1 du même code dispose :
'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination'.
L'article L.6222-18 du même code dispose :
'Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit.
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 1243-4 du présent code s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8".
L'article L.6222-21 du même code dispose :
'La rupture pendant la période prévue au premier alinéa de l'article L. 6222-18 ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.
2/ La concomitance entre l'arrêt maladie et la rupture du contrat de travail laisse supposer une discrimination fondée sur l'état de santé. En pareille hypothèse, il appartient à l'employeur « de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination'.
L'appelante fait valoir que la rupture de son contrat d'apprentissage est liée à son arrêt de travail. Elle expose que la concomitance entre la fin de son arrêt de travail et la rupture de son contrat d'apprentissage laisse supposer l'existence d'une discrimination liée à son état de santé dans la mesure où, le 8 novembre 2021, la société intimée lui a remis sa lettre de rupture de son contrat d'apprentissage sans aucun motif. Elle ajoute que durant la période travaillée, elle n'a jamais fait l'objet de la moindre observation et que la rupture se comprend d'autant moins qu'elle n'a pu, à la suite de son arrêt de travail, être évaluée sur ses compétences professionnelles.
La société intimée fait valoir en réponse que l'appelante ne démontre nullement que la rupture de son contrat de travail serait liée à son état de santé en l'absence de production aux débats de tout élément en ce sens.
En l'espèce, l'appelante justifie qu'elle était placée en arrêt de travail du 7 octobre au 7 novembre 2021 et que la rupture du contrat d'apprentissage lui a été notifiée dès son retour dans l'entreprise, soit le 8 novembre suivant.
Ce fait matériellement établi laisse présumer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé de la salariée.
Or, l'employeur à qui il incombe à de prouver que la rupture était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ne produit strictement aucun élément pour combattre ce fait et notamment toute pièce de nature à prouver que la sa décision de rompre le contrat d'apprentissage dans les 45 premiers jours était justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination. Ainsi, la concomitance du dernier arrêt de travail et de la rupture sont suffisant à établir ce lien.
En conséquence, le jugement dont appel doit être réformé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande d'annulation de la rupture du contrat d'apprentissage.
En considération de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur l'irrégularité de la rupture du contrat d'apprentissage.
- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat d'apprentissage
En application de l'article L.1243-4 du code du travail, en cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du'travail, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
En l'espèce, en raison de la nullité de la rupture du contrat d'apprentissage, il y a lieu d'allouer à l'appelante une somme correspondant au montant des salaires qu'elle aurait perçus pour la période du 9 novembre 2021 au 31 août 2023, soit la somme globale non discutée de 14 798,41 euros.
S'agissant d'une indemnisation, il n'y a pas lieu d'assortir cette somme d'une indemnité compensatrice de congés payés.
Il convient de rappeler que la somme ainsi allouée est exonérée des cotisations sociales et des contributions fiscales dans les conditions légales et réglementaire applicables.
- Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat
L'article L. 1235-3-1 du Code du travail dispose :
'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
(')
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;(')'.
Sur le fondement des dispositions précitées, l'appelante sollicite la condamnation de la société intimée à lui verser la somme de 5 000 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul en précisant que le minimum prévu par la loi est de 4 863,78 euros (810,63 € x 6 mois) .
La société intimée fait valoir qu'outre le fait que la rupture du contrat d'apprentissage n'est pas entachée de nullité ni irrégulière, la demande formulée par la salariée sollicite en fait une somme qui est supérieure à sept mois de salaire, la rémunération brute revenant à la salriée étant, au dernier état de la relation contractuelle, d'un montant de 683,47 euros.
En l'espèce, faute pour l'appelante de démontrer qu'elle a subi un préjudice né du de la nullité de la rupture du contrat d'apprentissage, distinct de celui déjà indemnisé au titre des dispositions qui précèdent, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat
Eu égard à la solution du litige, il convient de condamner l'employeur à remettre à la salariée des bulletins de paie et documents de fin de contrat, dont le reçu pour solde de tout compte, conformes au présent arrêt.
Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de réformer la décision dont appel en ce qu'elle a dit que les parties succomberont à leurs propres dépens.
La société intimée, succombant en cause d'appel, sera condamnée à verser à l'appelante la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Dit la rupture du contrat d'apprentissage liant Mademoiselle [H] [V] à la société [1] nulle et de nul effet;
Condamne la société [1] à verser à Mademoiselle [H] [V] la somme de 14 798,41 euros correspondant au montant des salaires qu'elle aurait reçus pour la période du 9 novembre 2021 au 31 août 2023;
Déboute Mademoiselle [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires;
Ordonne à la société [1] à remettre à Mademoiselle [H] [V] le reçu pour solde de tout compte et les documents conformes au présent arrêt;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte pour la remise des documents de fin de contrat;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne la société [1] à verser à Mademoiselle [H] [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure exposés en première instance et en appel.
La greffière Le président
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier · 25 avril 2024
- Identifiant source
- 6a5f044384f14adac9b590d0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5f044384f14adac9b590d0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juillet 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
