Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 3e chambre sociale
3e chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 23/03850
- Solution
- Ordonnance
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 octobre 2018
- Durée de l'appel
- 2 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il lui était également indiqué qu'il ne relevait pas du régime de l'assurance chômage, son contrat de travail étant contesté par son employeur, lequel le considérait comme gérant de la société.
- Procédure: Par déclaration d'appel en date du 21 juillet 2023, M. [D] a interjeté appel de l'ordonnance.
- Solution: Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état; Déclare M. [X] [D] recevable en son action en paiement de la créance alléguée en indemnisation du licenciement pour faute lourde dont il a fait l'objet, Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire, Invite les parties à envisager de recourir à une mesure de médiation afin de déterminer par elles-même une issue négociée au litige les opposant. Condamne [2] à verser à M. [X] [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Monsieur [X] [D]
- Conclusions notifiées appel
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 02 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03850 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P47Q
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 16 JUIN 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1]
N° RG 21/01639
APPELANT :
Monsieur [X] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Simon RENAULT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me CHATEL avocat de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 AVRIL 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. [X] HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill're
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise ' disposition de l'arr't au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier recommandé en date du 4 mai 2012, réceptionné le 14 mai 2012, Pôle Emploi Occitanie a mis en demeure M. [X] [D] de rembourser la somme de 15 676,67 euros dans un délai de quinze jours, avant toute poursuite. Il lui était également indiqué qu'il ne relevait pas du régime de l'assurance chômage, son contrat de travail étant contesté par son employeur, lequel le considérait comme gérant de la société.
Par courrier recommandé en date du 7 juin 2012, Pôle Emploi Occitanie a confirmé le rejet de la demande d'allocation de M. [D], en précisant que l'exercice de fonctions de dirigeant est incompatible avec l'ouverture de droits à indemnisation chômage, sous réserve de la décision définitive à intervenir dans le litige prud'homal l'opposant à la société [1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2012, adressée à Pôle Emploi Occitanie, M. [D] a formellement contesté le caractère prétendument frauduleux de l'attestation employeur établie le 31 mai 2011.
Par jugement en date du 22 octobre 2018, le Conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté M. [D] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Par courrier du 12 janvier 2021, Pôle Emploi Occitanie a notifié à M. [D] un refus d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), au motif qu'il ne s'était pas inscrit comme demandeur d'emploi dans le délai de douze mois suivant la fin de son dernier contrat de travail. En effet, celui-ci ayant pris fin le 20 février 2012, et son inscription étant intervenue le 16 décembre 2020, les conditions d'ouverture de droits n'étaient pas remplies.
Par arrêt en date du 26 janvier 2022, la deuxième chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [D] en contrat à temps complet, prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société [1], et condamné cette dernière à lui verser diverses sommes, notamment au titre des rappels de salaire, congés payés, heures supplémentaires, indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral.
Suivant exploit d'huissier en date du 14 avril 2021, M. [X] [D] a assigné l'établissement public Pôle Emploi Occitanie aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser le montant des droits qui lui avaient été ouverts au titre de l'ARE et de l'ACRE.
Par ordonnance du 16 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
Déclarons recevable la fin de non-recevoir soulevée par Pôle Emploi Occitanie,
Déclarons irrecevable comme prescrite l'action de M. [D] à l'encontre de Pôle Emploi Occitanie,
Disons que chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge de M. [D].
Par déclaration d'appel en date du 21 juillet 2023, M. [D] a interjeté appel de l'ordonnance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2026.
' Suivant ses dernières écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [D] demande à la cour de :
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par Pôle Emploi à l'encontre de M. [D],
Juger l'appel interjeté par M. [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier, recevable et bien fondé.
En conséquence,
Infirmer l'ordonnance rendue le 16 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions.
Jugeant et statuant à nouveau,
Concernant l'action en responsabilité,
Juger que le point de départ de la prescription quinquennale est fixé au 22 octobre 2018, date du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 1].
Subsidiairement
Juger que le point de départ de la prescription quinquennale est fixé au 16 décembre 2020, date de l'envoi à Pôle Emploi de l'attestation corrective rédigée par l'ex-employeur [1] assortie d'une demande de versement de la totalité des droits ouverts.
Très Subsidiairement,
Juger que le point de départ de la prescription quinquennale est fixé au 26 janvier 2022, date de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier.
Concernant l'action en paiement,
Juger que le point de départ de la prescription biennale est fixé au 12 janvier 2021, date à laquelle, Pôle Emploi a refusé expressément la demande l'ouverture des droits.
Subsidiairement
Juger que la prescription biennale n'a pas commencé à courir en raison du renoncement de Pôle Emploi,
Juger que par ses courriers des 7 et 14 juin 2012, Pôle Emploi a expressément formulé un sursis à statuer dans l'attente d'une décision prud'homale définitive rendue le 22 octobre 2018, ce qui a eu pour effet de lui faire renoncer à la prescription biennale,
Juger qu'en se déclarant intervenante volontaire à l'instance prud'homale initiée par M. [D], Pôle Emploi a fait montre d'un comportement contradictoire qui a eu pour effet de lui faire renoncer à la prescription biennale
Dans tous les cas
Juger comme non prescrite l'action en responsabilité civile intentée par M. [D] à l'encontre de Pôle Emploi,
Condamner Pôle Emploi à verser à M. [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En substance, l'appelant fait valoir que par sa décision du 7 juin 2012, Pôle-emploi a sursis à statuer à sa réclamation dans l'attente de la décision à intervenir dans le litige l'opposant à son employeur de sorte que la prescription n'avait pas commencé à courir quand il a saisi le tribunal judiciaire le 14 avril 2021. Il se prévaut également de l'arrêt rendu le 19 juillet 2024 aux termes duquel la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé que lorsque l'action principale en responsabilité tend à l'indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d'un droit contesté au profit d'un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l'intéressé en mesure d'exercer l'action en réparation du préjudice que en résulte, cette décision constituant le point de départ de la prescription.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, [2] demande à la Cour de :
Révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 9 mars 2026 afin de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense,
Confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.
Ce faisant,
Concernant l'action en responsabilité,
Au principal,
Juger prescrite l'action en responsabilité civile contre [2] du fait du traitement de son dossier allocataire en 2012 sur le fondement de la prescription quinquennale.
Au subsidiaire,
Juger prescrite l'action en responsabilité civile contre [2] du fait du traitement de son dossier allocataire en 2012 comme ayant été engagée au-delà du délai de 2 ans de la notification de refus,
Juger prescrite toute action en paiement suite au rejet d'allocation du 7 juin 2012 comme ayant été engagée au-delà du délai de 2 ans de la notification de refus.
Concernant l'action en paiement,
Juger prescrite toute action en paiement suite au rejet d'allocation du 7 juin 2012 comme ayant été engagée au-delà du délai de 2 ans de la notification de refus,
Condamner M. [D] à payer à [2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'établissement public objecte que depuis 2012, il refuse à M. [D] l'indemnisation sollicitée en sorte qu'à défaut pour ce dernier d'avoir saisi le tribunal en paiement des droits revendiqués dans le délai de deux ans à compter du jour où il lui a été notifié le refus de prise en charge et d'une action en responsabilité dans le délai de cinq ans à compter de cette même date, l'action de l'appelant, qui ne justifie pas avoir interrompu le cours de la prescription, est prescrite. Par ailleurs, n'étant pas juge, il conteste avoir 'sursis à statuer' sur sa demande d'indemnisation. Il considère l'arrêt du 19 juillet 2024 inapplicable à la situation d'espèce dans la mesure où le dommage invoqué par M. [D] n'est pas et ne peut être la reconnaissance du statut de salarié, mais la non prise en charge au titre de l' ARE en 2011 (lire 2012) et le manquement à l'obligation de conseil en 2012.
Par message du 16 juin 2026, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle application des dispositions de l'article 2240 du code civil, en vertu desquelles, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription », en ce que la décision en date du 7 juin 2012, aux termes de laquelle Pôle-emploi rejette la nouvelle demande d'indemnisation, « sous réserve de la décision prud'homale définitive qui serait rendue dans le litige vous opposant à la société [1] », étant susceptible de s'analyser comme une décision reconnaissant le principe du droit de l'assuré, conditionné toutefois à la décision du juge prud'homal, seul compétent pour statuer sur la reconnaissance du statut de salarié de M. [D] au sein de l'entreprise, cette juridiction étant d'ores et déjà saisie.
L'établissement public a répondu le 17 juin, en premier lieu, que cette lettre correspond à une décision de rejet de la demande d'allocation dans un contexte de soupçon de fraude et de demande de restitution d'un indu, en second lieu que, malgré ce contexte, le surplus de la phrase tend simplement à informer M. [D] de ses droits et de ses recours, un élément nouveau, en l'espèce, une décision prud'homale, pouvant lui permettre de redéposer une demande d'allocation, sans qu'il n'y ait reconnaissance d'un droit acquis à l'attribution d'allocation d'aide au retour à l'emploi. France Travail rappelle qu'au-delà de la condition préalable du statut de salarié involontairement privé d'emploi, les droits sont calculés ensuite en fonction de la durée des périodes d'emploi, des indemnités éventuellement versées par l'employeur, de la rémunération, etc'Ensuite, même si des droits sont attribués au demandeur d'emploi après examen de sa demande d'allocation, il n'a pas de droits acquis à les percevoir jusqu'à leur terme puisque l'allocation chômage est un revenu de substitution versé à titre subsidiaire, c'est-à-dire à défaut d'autres revenus.
M. [D] a répliqué le 20 juin que la décision litigieuse reconnaît son droit en ce qu'elle le conditionne directement et explicitement à la décision prud'homale, laquelle était d'ores et déjà saisie, et de surcroît, exclusivement compétente pour en connaître. Il ajoute qu'outre l'interruption, se pose la question de l'application de la mise en 'uvre par pôle emploi d'une condition selon l'article 2233 du Code civil, selon lequel :« La prescription ne court pas : 1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ». L'intimé soutient que l'interruption de la prescription par le courrier de précité a fait courir un nouveau délai, lequel était lui-même suspendu jusqu'à la réalisation de la condition, c'est-à-dire jusqu'à ce que la décision de justice à laquelle pôle emploi eût subordonné sa décision, soit rendue et définitive.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 16 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il ressort des éléments communiqués les éléments constants suivants :
- Titulaire à tout le moins d'un contrat de travail apparent, au sens de la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation en qualité de directeur de cabinet, M. [X] [D] a conclu le 1er février 2011 une rupture conventionnelle avec la société [1] dont le capital venait d'être cédé à M. [V], capital dont M. [D] avait détenu 25% des parts jusqu'au 31 décembre 2010, sa participation ayant été ramenée à compter de cette date à 11%.
- M. [X] [D] s'est inscrit à Pôle emploi et a sollicité le bénéfice de deux aides, à savoir d'une part l'allocation de retour à l'emploi, et d'autre part l' ARCE dont il a perçu une première partie pour un montant de 15 476,21 euros.
- Les parties ayant annulé la rupture conventionnelle conclue, M. [X] [D] a réintégré l'effectif de la société [1] à l'été 2011.
- Convoqué le 18 janvier 2012 par la société [1] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 26 janvier, M. [X] [D] a saisi le 27 janvier 2012, le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses indemnités de rupture.
- Par lettre du 16 février 2012, M. [X] [D] a été licencié pour faute lourde.
- Suivant correspondance en date du 22 mars 2012, Pôle-emploi a notifié à M. [X] [D] un indu de 15 671,67 euros au titre des indemnités perçues à l'occasion de la première inscription à Pôle-emploi, en relevant que le requérant avait formulé une demande d'allocations en raison d'une rupture du contrat de travail le 31 mai 2011, mais qu'il apparaissait que l'attestation employeur était un faux dans la mesure où l'intéressé avait continué à être le salarié de [1] jusqu'au 16 février 2012.
- Suite au licenciement dont il a fait l'objet le 16 février 2012, M. [X] [D] s'est inscrit de nouveau à Pôle-emploi.
- Par une correspondance en date du 7 juin 2012, l'établissement public a rejeté sa nouvelle demande d'indemnisation en relevant que l'attestation Pôle-emploi établie par la société [1] faisait état de « ses fonctions de dirigeant de la société, situation incompatible avec un droit à indemnisation chômage », tout en précisant que ce rejet était prononcé « sous réserve de la décision prud'homale définitive qui serait rendue dans le litige vous opposant à la société [1] ».
Cette correspondance, qui ne présente aucun caractère juridictionnel, ne saurait s'analyser en un sursis à statuer. En revanche, en précisant expressément au requérant que sa décision de rejet était émise sous réserve de la décision définitive du juge prud'homal, seul compétent pour déterminer si une personne est ou non liée contractuellement à un employeur, l'établissement public a sinon reconnu le principe de l'obligation à laquelle il serait tenu dans l'hypothèse où le juge prud'homal reconnaîtrait le statut salarié de M. [X] [D] dans le litige l'opposant à la société [1], à tout le moins conditionné sa créance d'indu à la décision de justice à venir se prononçant sur l'existence ou non d'un contrat de travail.
Il convient de relever que contrairement à ce que soutient l'établissement public, M. [X] [D] n'a pas tardé à saisir le conseil de prud'hommes lequel avait été saisi dès le 28 janvier 2012, l'instance prud'homale ayant simplement été radiée, avant d'être réinscrite au rôle du conseil de prud'hommes.
Or, il est établi que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 22 octobre 2018 a été confirmé par la cour d'appel concernant le statut salarié de M. [X] [D] au sein de l'entreprise, mais infirmé sur la rupture du contrat de travail, la présente cour ayant définitivement condamné la société [1] au paiement de diverses créances salariales aux termes d'un arrêt rendu le 26 janvier 2022.
En conditionnant sa créance d'indu à l'issue d'une instance prud'homale en cours, pôle emploi devenu France Travail ne peut se prévaloir de la prescription qui n'a pas couru.
En effet, par application des dispositions de l'article 2233 du code civil, en vertu desquelles la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive, en rejetant le 7 juin 2012 la demande d'indemnisation sous réserve de la décision de justice à venir se prononçant définitivement sur le statut salarié ou non de M. [X] [D], Pôle-emploi qui a reconnu le principe de son obligation à l'égard de M. [X] [D] dans l'hypothèse où ce dernier obtiendrait du juge prud'homal une décision lui reconnaissant le statut de salarié, n'est pas fondé à invoquer la prescription de l'action en paiement initiée par M. [X] [D] des droits qu'il estime lui être dûs par suite de sa deuxième inscription à Pôle Emploi consécutivement à son licenciement du 16 février 2012, et de la réparation des préjudices financier et moral allégués, dans la mesure où ce dernier a saisi le Tribunal judiciaire de Montpellier de son action en paiement avant même la date de prononcé de la décision définitive qui a statué dans le litige opposant M. [X] [D] à la société [1] et lui reconnaissant le statut de salarié.
L'action de M. [X] [D] n'encourt par la prescription.
C'est par des motifs erronés que le premier juge a prononcé la fin de non recevoir tirée de la prescription des actions en paiement de la créance et de dommages-intérêts.
Il paraît opportun d'inviter les parties à envisager de recourir à une mesure de médiation afin de déterminer par elles-même les modalités de sortie de ce litige.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état,
Déclare M. [X] [D] recevable en son action en paiement de la créance alléguée en indemnisation du licenciement pour faute lourde dont il a fait l'objet,
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire,
Invite les parties à envisager de recourir à une mesure de médiation afin de déterminer par elles-même une issue négociée au litige les opposant.
Condamne [2] à verser à M. [X] [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
Le Greffier Le Président
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48977a93c619cd1f4d3dde.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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