Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 20 juillet 2026RG n° 24/01620
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F F 23/00393 · 26 janvier 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 13 451,54 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Son contrat prévoyait qu'il était soumis au forfait annuel de 193 jours moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 450 euros portée à 2 976,88 euros le 1er mai 2021.
- Procédure: Statuant publiquement par arrêt reputé contradictoire, mis à disposition greffe, Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et en ce qu'il a fixé la créance de M. [L] [W] à hauteur de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement répétés de la durée journalière maximale de travail.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et en ce qu'il a fixé la créance de M. [L] [W] à hauteur de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement répétés de la durée journalière maximale de travail; Infirme le jugement entrepris en ses autres dispositions; Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier N° Rg F F 23/00393
- Appel formé M. [L] [W]
- Conclusions de l'appelant Maître [T] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association [3]
- Conclusions notifiées M. [L] [W]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
176 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01620 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFYU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2024
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F F 23/00393
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
Né le 15 Mars 1993 à [Localité 1] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [T] [H] Es qualité de Mandataire liquidateur de l' « Association LIEU DE [1] dont le siège social se situe [Adresse 2] [Localité 3], [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Fabien GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association [2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 03 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 22 Avril 2026 à celle du 24 Juin 2026 puis à celle du 20 Juillet 2026,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
L'association [Adresse 5] avait pour mission l'accueil et l'accompagnement personnalisé en petit effectif d'enfants et d'adolescents en situation familiale, sociale ou psychologique problématique sur décisions de l'Aide sociale à l'enfance.
L'accueil se faisait dans deux maisons, l'une accueillant cinq enfants à [Localité 6] et l'autre six enfants à [Localité 7].
L'association embauchait M. [L] [W] du 22 janvier 2021 au 17 février 2022 en qualité d'éducateur permanent. Son contrat prévoyait qu'il était soumis au forfait annuel de 193 jours moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 450 euros portée à 2 976,88 euros le 1er mai 2021. Il bénéficiait d'un logement de fonction, d'un véhicule de transport ainsi que du logement et de la nourriture pendant ses heures de présence.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier constatait l'état de cessation des paiements de l'association, fixé à la date du 7 janvier 2022 et prononçait sa liquidation judiciaire. Maître [T] [H] était désigné en qualité de liquidateur.
Le 17 février 2022, le mandataire liquidateur notifiait au salarié son licenciement pour motif économique.
Par requête en date du 13 avril 2023, M. [L] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir fixer ses créances salariales aux montants suivants :
- 31 605,92 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 22 janvier 2021 et le 10 juillet suivant, augmenté des congés payés afférents,
- 36 615,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 8 553,25 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation répétées des repos quotidiens,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation répétées des repos hebdomadaires,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement répétés de la durée journalière maximale de travail,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement répétés de la durée hebdomadaire maximale de travail ,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privations répétées des pauses,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 janvier 2024, la juridiction ainsi saisie a fixé les créances du salarié dans la procédure de liquidation judiciaire aux montants suivants:
- 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires;
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail journalière;
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail hebdomadaire.
Selon déclaration en date du 26 mars 2024, M. [L] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2024, M. [L] [W] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de fixation au passif de la liquidation de la l'association [3] de 31 605,92 euros au titre des heures supplémentaires et de 3 160,59 euros au titre des congés payés afférents, de 36 615,42 euros au titre du travail dissimulé, de 3 000 euros de dommages et intérêts pour violation des repos quotidien, de dommages et intérêts pour violation des repos hebdomadaires, de 3 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de respect des temps de pause et de sa demande de de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite la fixation de ses créances susvisées au passif de la liquidation et la fixation de créance au titre des frais irrépétibles d'appel à hauteur de 3 000 euros et voir dire que ces sommes seront productives d'intérêts au taux légal, avec anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mai 2024, Maître [T] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association [3] demande en substance à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé les créances de l'appelant au passif de l'association aux sommes de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail journalière et 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail hebdomadaire et condamner l'appelant à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'association [4] de [Localité 8], bien que régulièrement appelée à la cause, n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réglementation applicable au contrat de travail
L'article L433-1 du code de l'action sociale et des familles dispose:
Les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article L313-1, sont gérés par des personnes physiques ou morales.
Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies.Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables.
Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre.
Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an.
Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret.
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit jours après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L3141-22 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l'année durant laquelle ils sont pris.
L'entrée en vigueur des lois dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. Le décret auquel l'article L433-1 renvoie n'est entré en vigueur que le 10 juillet 2021.
L'article D.316-1-1 dispose qu'un calendrier prévisionnel des jours de travail est établi mensuellement et que « il est entendu par jour de travail un jour pendant lequel le salarié exerce ses fonctions, quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien ».
L'appelant expose que le lieu de vie et d'accueil (L.V.A.) est une structure sociale ou médico-sociale de petite taille assurant un accueil et un accompagnement personnalisé en petit effectif d'enfants, d'adolescents et d'adultes, en situation familiale, sociale ou psychologique problématique. Il ajoute que la particularité de cette structure consiste dans le fait que les permanents sont tenus de vivre avec les personnes qu'ils accueillent sur le lieu d'habitation de sorte que les règles relatives au temps de travail dérogent au code du travail notamment s'agissant des 35 heures.
Il fait valoir que le décret n°2021-909 du 8 juillet 2021 relatif aux modalités de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil a été publié au journal officiel le 9 juillet 2021 et que ce décret n'étant pas rétroactif, ce n'est qu'à partir de sa publication que le forfait annuel de 258 jours a été applicable. Il invoque l'arrêt de principe de la Cour de cassation du 10 octobre 2018 (n° 17-10.248) qui a sanctionné cette absence de décret en se fondant sur la nature constitutionnelle du droit à la santé et au repos permise par une amplitude et une charge de travail raisonnables.
Il estime dès lors être créancier de nombreuses heures heures supplémentaires dont il doit recevoir paiement.
En défense, le mandataire liquidateur de l'association [5] de [1], fait valoir en substance que l'article L.433-1 contient d'autres dispositions dérogatoires en matière de durée du travail en précisant que les permanents des lieux de vie et d'accueil ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, aux repos quotidien et hebdomadaires ainsi qu'à la journée de solidarité.
En l'espèce, la cour observe que l'appelant était embauché en qualité d'éducateur permanent tel que cela ressort des termes du contrat de travail ainsi que de l'avenant du 1er mai 2021 dans lequel il lui est rappelé qu'il n'est pas soumis aux chapitres II et III du Titre 1er du Livre II ni aux chapitres préliminaires, 1er et II du même livre ainsi que la durée du travail fixée à 258 jours par an.
Dès lors, il ne peut qu'être constaté qu'il a été appliqué au salarié le statut de permanent responsable et d'assistant permanent.
Le décret n°2021-909 du 8 juillet 2021 relatif aux modalités de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil ayant été publié au Journal Officiel le 9 juillet 2021, ce n'est qu'à partir de sa publication que le forfait annuel de 258 jours a été applicable.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que l'appelant devait se voir appliquer les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et qu'en l'absence du décret d'application, il devait bénéficier des dispositions du code du travail dans son intégralité.
Sur l'exécution du contrat de travail
- Sur le rappel des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande de paiement des heures supplémentaires, le salarié verse aux débats les plannings remis par son employeur reportés sur un tableau qui fait apparaître qu'il travaillait sur des sessions de trois à quatre jours entrecoupés d'un ou deux jours de repos, ce qui représentait entre 57,5 et 111,5 heures de travail effectif continu.
Le mandataire liquidateur de l'association fait valoir en réponse que l'appelant était présent sur le lieu de vie cinq jours par semaine, espacés de 48 à 72 heures de repos, sauf aux mois de juillet et aout. Il ajoute que les plannings ne sont pas approuvés et signés par le salarié de sorte qu'ils sont dépourvus de toute valeur probante tout comme le tableau récapitulatif produit par ce dernier.
En l'espèce, la cour observe que dans le contrat de travail, il a été stipulé un forfait annuel en jours qui n'est évoqué par aucune des deux parties.
Le décret d'application n° 2021-909 du 8 juillet 2021relatif aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés étant entré en application le 10 juillet suivant, soit le lendemain de sa publication, ce fait a pour conséquence de priver d'effets les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles instaurant un forfait annuel de deux cent cinquante-huit jours pour les permanents responsables et les assistants permanents exerçant au sein des lieux de vie et d'accueil autorisés en application de l'article L. 313-1 du même code.
Ainsi, le décompte du temps de travail de M. [L] [Q] est soumis au droit commun pour la période du 22 janvier 2021, date de son embauche, au 10 juillet suivant. Celui-ci limite sa demande au titre des heures supplémentaires de janvier à juillet 2021.
Les éléments produits par l'appelant sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, chargé du contrôle de la durée de travail, de répondre étant observé que les plannings ont été établis sur un papier en-tête de l'association.
Il est incontestable que l'appelant a effectué en moyenne plus de 35 heures de temps de travail effectif certaines semaines.
Il conviendra de prendre en compte le planning initial constituant la pièce n°4 de l'appelant pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021 et de prendre en compte le planning modifié le 29 juin 2021 pour le mois de juillet constituant la pièce n°5 de l'appelant.
Pour les mois de janvier et février, il y a trois semaines de présence à trois jours et trois semaines à quatre jours. Ainsi, pour les semaines à trois jours consécutifs, il convient de compter 55 heures et pour celles à quatre jours consécutifs, il convient de prendre en compte 79 heures.
La créance du salarié s'établit à ce titre à hauteur de 4 487,52 euros pour la période susvisée.
En revanche, pour les mois de mars à juin, il apparaît qu'il y a eu des temps de présence de trois jours non consécutifs sur huit semaines avec les arrivées et les départs comptabilisés pour la demi journée tel que cela ressort des mentions des plannings.
Ainsi, durant les semaines où l'appelant exécutait deux jours consécutifs qui implique le couchage, il apparaît qu'il y avait une demi-journée consacrée aux arrivées et une autre au départ, une journée complète pour l'activité d'éducateur et les deux jours pleins pouvant être comptabilisés pour 24 heures.
Ainsi, les heures effectuées doivent être comptés comme suit:
- demi-journée arrivées: 3,5 heures;
- demi-jounée départs: 3,5 heures;
- journée de travail : 7 heures;
- journées de travail avec la nuit: 31 heures;
Total : 45 heures
Ainsi pour la période du 1er mars au 30 juin 2021, il convient de prendre en compte 8 heures supplémentaires à 25 % et 10 heures à 50% pour les huit semaines concernées, ce qui représente une somme de 2 120, 96 euros.
Pour le mois de juillet 2021, il apparaît que dans la semaine du 12 au 18, l'appelant a été présent deux jours consécutifs. Ainsi, durant cette semaine, l'appelant a effectué les heures suivantes:
- demi-journée arrivées: 3,5 heures;
- demi-jounée départs: 3,5 heures;
- deux journées de travail avec la nuit: 62 heures;
Total : 69 heures
Il est dû pour cette semaine la somme de 999,52 euros.
Au regard de ce qui précède, la cour est en mesure de fixer le montant des heures supplémentaires revenant à l'appelant à hauteur de 7 608 euros, somme à laquelle il y a lieu d'additionner l'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 760,80 euros.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement dont appel de ce chef.
- Sur le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
L'appelant sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance à ce titre à hauteur de 8 000 euros au motif qu'en 2021, il a accompli 1 110,5 heures, soit un dépassement de 890,5 heures sur le contingent de 220 heures de sorte qu'il aurait dû bénéficier d'un repos de 445,25 heures.
Le mandataire liquidateur de l'association employeur sollicite dans le cadre de son appel incident la réformation du jugement entrepris de ce chef au motif qu'en l'absence de quantification des heures supplémentaires, il est incohérent de considérer qu'il y a eu dépassement du contingent annuel. Il fait valoir également qu'en application des dispositions de l'article L.433-1 du code de l'action sociale et des familles et compte tenu du statut particulier des LVA et de ses employés, les dispositions du code du travail ne peuvent s'appliquer de sorte qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point.
En l'espèce, après reprise du décompte de l'appelant, il apparaît qu'il a effectué 306 heures supplémentaires durant la période précitée de sorte qu'il est créancier d'un repos compensateur équivalent à 80 heures de travail, soit une somme de 1 753,54 euros ( 20,39 x 86).
Par ailleurs, sur l'argument tiré de l'application des dispositions de l'article L.433-1 du code de l'action sociale et des familles, il a été répondu par la cour sur ce moyen.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à l'appelant la somme de 8 000 euros à ce titre.
- Sur le repos quotidien et hebdomadaire
Aux termes de l'article L. 3131-1 du code du travail, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3, tous les salariés assujettis à la législation sur la durée du travail doivent bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Selon les articles L. 3132-1 et L. 3132-2, un salarié ne peut en principe être occupé plus de six jours par semaine et doit disposer d'un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures consécutives.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur ;
Au vu des éléments qui lui sont soumis et du préjudice subi, la cour fixe le montant dû à l'appelant à titre de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros pour chacun des manquements.
- Sur les temps de pause
L'article L.3121-16 dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
L'appelant soutient ne pas avoir pu bénéficier de temps des pauses, ce que conteste la partie intimée.
Le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ce chef de demande au motif qu'il n'apportait pas le preuve du bien fondé de sa demande.
Or, il appartient à l'employeur de justifier que le salarié avait la possibilité de prendre des pauses et qu'il a respecté cette obligation légale qui concerne le respect de la santé et de la sécurité du travailleur, de sorte que le manquement est établi.
En conséquence, le jugement dont appel doit être réformé de ce chef et il sera alloué au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce chef de préjudice.
- Sur les durées maximales de travail journalière et hebdomadaire
En application de l'article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder dix heures.
L'article L3132-1 du même code du travail dispose qu'il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine
L'article L.3121-20 dispose qu'au cours d'une même semaine la durée maximale hebdomadaire du travail est de 48 heures.
En application des articles L 3132 -2 le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures.
L'article L3132-3 du code du travail dispose que dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
S'agissant de la durée journalière, du fait de la non-application du régime dérogatoire, il est avéré que les règles régissant les durées journalières du temps de travail ont été dépassées lorsque le salarié devait rester dormir.
Il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à ce chef de demande à hauteur de 3 000 euros.
S'agissant de la durée hebdomadaire, il apparaît que l'appelant a été contraint de travailler sept jours d'affilée en janvier et février à trois reprises ainsi qu'en août 2021 où il a été programmé du 1er au 7 août.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à ce chef de demande sauf à réduire le montant des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, il ne se déduit d'aucune des pièces produites par l'appelant que l'absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire aurait un caractère intentionnel.
Par ailleurs, il était prévu un forfait jours, ce qui impliquait que les heures supplémentaires n'avaient pas à figurer sur les bulletins de salaire.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il n'y a pas lieu de fixer au passif de l'association [6] une somme sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
Compte tenu de la solution apportée au litige les dépens seront supportés par Me [T] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association [6], et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt reputé contradictoire, mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et en ce qu'il a fixé la créance de M. [L] [W] à hauteur de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement répétés de la durée journalière maximale de travail;
Infirme le jugement entrepris en ses autres dispositions;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'association [6] la créance de M. [L] [W] aux sommes suivantes :
- 7 698 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 22 janvier 2021 et le 10 juillet suivant;
- 760,80 au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires;
- 1 753,54 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires;
- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation répétées des repos quotidiens;
- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation répétées des repos hebdomadaires;
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement répétés de la durée
hebdomadaire maximale de travail;
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour privations répétées des pauses.
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations,
Dit que l'AGS [7] de [Localité 8] devra garantir ces créances dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
Dit n'y avoir lieu en appel à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
La greffière Le président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F F 23/00393 · 26 janvier 2024
- Identifiant source
- 6a5f043284f14adac9b58ab0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5f043284f14adac9b58ab0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juillet 2026.
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