Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées2 111
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 111 décisions
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01144

Cour d'appel

[U] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [2] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [2] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [5], [6].

Condamnation : 36 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01143

Cour d'appel

Mme [C] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [2] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [2] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [5], [6].

Condamnation : 31 000 €Licenciement+9
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15

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01142

Cour d'appel

[U] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [2] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [2] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [5], [6].

Condamnation : 26 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01141

Cour d'appel

[T] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [2] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [2] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [5], [6].

Condamnation : 9 700 €Licenciement+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-21.293

Cour de cassation

et qui confirment les données chiffrées énoncées dans la lettre de licenciement pour justifier des difficultés économiques de l'employeur, sans indiquer l'indicateur économique retenu pour caractériser les difficultés économiques et si l'évolution de celui-ci était significative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit. 6. Cependant le moyen, qui ne se fonde sur aucun fait qui n'aurait pas été constaté par l'arrêt, est de pur droit. 7. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L.

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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 23/01544

Cour d'appel

'; Que ces dépassement réguliers ont nécessairement causé un préjudice à Mme [O], qui, au demeurant produit des pièces médicales attestant de sa souffrance au travail'; Attendu que son préjudice sera donc évalué à la somme de 3'000 euros, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point'; Sur le licenciement Attendu que suivant l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques''; 2° A des mutations technologiques'; 3° A une réorganisation de l'entreprise…

Condamnation : 862 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juin 2026, 25/07344

Cour d'appel

un travail accompli au cours de l'année 2024. - La clause selon laquelle le paiement est subordonné à la présence du salarié au sein des effectifs est illicite dès lors que la prime rémunère une activité passée. - Son licenciement repose sur une justification contestable puisque son employeur ne démontre pas une menace réelle pour sa pérennité et ne répond pas aux exigences posées par l'article L.1233-3 du code du travail. - Les stipulations contractuelles précisaient que le versement du bonus est de 100 000 euros avec une première échéance fixée à 60 000 euros au premier trimestre 2025, et une seconde de 40 000 euros fixée au second semestre 2025.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/07192

Cour d'appel

le sérieux du motif matériel économique invoqué, non seulement en considération de sa situation propre mais aussi de celle du secteur d'activité dont elle relève dans le groupe auquel elle appartient. La société demande la confirmation du jugement déféré sur ce point considérant que les difficultés économiques sont avérées.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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22

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/07191

Cour d'appel

le sérieux du motif matériel économique invoqué, non seulement en considération de sa situation propre mais aussi de celle du secteur d'activité dont elle relève dans le groupe auquel elle appartient. La société demande la confirmation du jugement déféré sur ce point considérant que les difficultés économiques sont avérées.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07119

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 24 mars 2026, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail - Sur le motif économique L'article L.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juin 2026, 23/04614

Cour d'appel

Pour infirmation du jugement la salariée soutient que le motif économique du licenciement n'est pas établi. La société [K] [F] réplique qu'elle a rencontré des difficultés économique qui ont rendu nécessaire la réorganisation de l'entreprise et la suppression de plusieurs postes, le CSE ayant donné un avis favorable au plan de sauvegarde élaboré dans le cadre des licenciements collectifs envisagés. Aux termes de l'article L.

Condamnation : 13 553 €Licenciement+13
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