Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/03491
Cour d'appelM. [Y], qui fait appel incident sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée, réplique que les deux trimestres consécutifs précédents l'engagement de la procédure de licenciement sont les T1 et T2 2020 qui devaient donc être comparés avec les T1 et T2 2019 n'ont pas subi une baisse significative au sens de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 septembre 2026, 22/10123
Cour d'appelIl ajoute que dès lors que le caractère économique du licenciement ne peut être discuté devant l'inspecteur du travail, il peut l'être devant le conseil de prud'hommes. Il fait valoir que la cour peut infirmer la décision des premiers juges en disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'avant la saisine du tribunal de commerce, la société a procédé au déménagement des machines. Selon l'article L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 septembre 2026, 23/01712
Cour d'appelSuivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2022, le mandataire liquidateur désigné a notifié à Mme [H] [I], épouse [L], son licenciement, sous réserve de la reconnaissance du statut de salarié et de la réalité du contrat de travail par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, conformément aux conditions posées par l'article L. 1233-3 du code du travail. Le 29 novembre 2022, Mme [H] [I], épouse [L], a déclaré auprès du mandataire liquidateur sa créance au titre des salaires dus à compter d'avril 2022 jusqu'au 19 septembre 2022, à hauteur de la somme de 10 176,03 euros.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 7 septembre 2026, 24/00967
Cour d'appel[A] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner M. [A] [X] aux entiers dépens. En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 4 septembre 2026, 22/16418
Cour d'appelLe jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef et la demande de Mme [D] de 15 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail est intégralement rejetée. Sur le bien-fondé du motif économique du licenciement, 34. Conformément aux dispositions de l'article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être motivé et être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25-10.349
Cour de cassationavenir par l'exposante d'orienter sa communication vers l'externe en la confiant à un organisme partenaire basé au Royaume-Uni, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une discrimination de Mme [C] en raison de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1233-3, L. 1235-1, L. 1134-1 et L. 1132-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L.1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, L. 1133-1 et L. 1134-1 du code du travail : 7.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/02747
Cour d'appel[E] tenant à la qualité du signataire des courriers n'est pas fondé. 1.2. Sur la réalité du motif économique invoqué comme cause du licenciement En droit, au visa de l'article L. 1233-67 du code du travail, la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. Il résulte de l'article L. 1233-3 du même code que constitue un motif économique, justifiant la rupture du contrat de travail, la suppression de l'emploi d'un salarié consécutif à la cessation d'activité de l'entreprise.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02885
Cour d'appelsérieuse, la cour constate que l'employeur ne présente aucun argumentaire ou moyen à cette fin dans ses dernières conclusions d'appel. Mme [R] [U] soutient néanmoins qu'elle avait 'fait valoir ses droits à la retraite à compter du mois d'octobre 2020" et qu'elle avait, à cette date, cessé son activité (conclusions p.2). Sur ce, il résulte de l'article L. 1233-3, 4°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, qu'elle soit déjà effective au moment du licenciement ou qu'elle soit irrémédiablement engagée et intervienne dans un délai proche du licenciement.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01148
Cour d'appel[N] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [1] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [1] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [2], [3].
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01215
Cour d'appelremise au CSE en décembre 2020, que la mise en 'uvre de la suppression du poste a été retardée par l'absence d'un salarié que M. [R] a remplacé. M. [R] réplique de son côté que son licenciement est intervenu près de deux ans après la consultation du CSE et que les difficultés économiques ne sont pas justifiées.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/00264
Cour d'appelessentiellement dédiés à la climatisation et le chauffage ; que la société [9] est une société holding, qui ne génère aucune exploitation technique ; que ce faisant, elle justifie de l'existence de difficultés économiques, ayant entraîné une restructuration dans le but de préserver la compétitivité de l'entreprise. Sur ce : Selon l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/04129
Cour d'appel; que les résultats de la société [2] pour l'année 2000 auraient pu être meilleurs si ses charges n'avaient pas été grevées par la décision de la société mère ([3]) d'augmenter la facturation de ses prestations de service pour majorer la rémunération des dirigeants ; que la suppression de son poste n'est pas démontrée, la société employeur n'ayant en outre procédé à aucune recherche loyale de reclassement. Sur ce : Selon l'article L.
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