Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01144
Cour d'appel[U] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [2] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [2] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [5], [6].
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01143
Cour d'appelMme [C] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [2] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [2] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [5], [6].
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01142
Cour d'appel[U] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [2] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [2] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [5], [6].
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01141
Cour d'appel[T] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [2] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [2] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [5], [6].
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-21.293
Cour de cassationet qui confirment les données chiffrées énoncées dans la lettre de licenciement pour justifier des difficultés économiques de l'employeur, sans indiquer l'indicateur économique retenu pour caractériser les difficultés économiques et si l'évolution de celui-ci était significative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit. 6. Cependant le moyen, qui ne se fonde sur aucun fait qui n'aurait pas été constaté par l'arrêt, est de pur droit. 7. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 22/11360
Cour d'appelOr, nous avons la responsabilité de prévenir toute difficulté économique pour préserver la pérennité de l'emploi et sauvegarder la compétitivité de notre société d'une part, et d'autre part de tirer les conséquences de la mutation technologique qui touche votre poste de travail comme rappelé ci-dessus ».
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 23/01544
Cour d'appel'; Que ces dépassement réguliers ont nécessairement causé un préjudice à Mme [O], qui, au demeurant produit des pièces médicales attestant de sa souffrance au travail'; Attendu que son préjudice sera donc évalué à la somme de 3'000 euros, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point'; Sur le licenciement Attendu que suivant l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques''; 2° A des mutations technologiques'; 3° A une réorganisation de l'entreprise…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juin 2026, 25/07344
Cour d'appelun travail accompli au cours de l'année 2024. - La clause selon laquelle le paiement est subordonné à la présence du salarié au sein des effectifs est illicite dès lors que la prime rémunère une activité passée. - Son licenciement repose sur une justification contestable puisque son employeur ne démontre pas une menace réelle pour sa pérennité et ne répond pas aux exigences posées par l'article L.1233-3 du code du travail. - Les stipulations contractuelles précisaient que le versement du bonus est de 100 000 euros avec une première échéance fixée à 60 000 euros au premier trimestre 2025, et une seconde de 40 000 euros fixée au second semestre 2025.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/07192
Cour d'appelle sérieux du motif matériel économique invoqué, non seulement en considération de sa situation propre mais aussi de celle du secteur d'activité dont elle relève dans le groupe auquel elle appartient. La société demande la confirmation du jugement déféré sur ce point considérant que les difficultés économiques sont avérées.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/07191
Cour d'appelle sérieux du motif matériel économique invoqué, non seulement en considération de sa situation propre mais aussi de celle du secteur d'activité dont elle relève dans le groupe auquel elle appartient. La société demande la confirmation du jugement déféré sur ce point considérant que les difficultés économiques sont avérées.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07119
Cour d'appelL'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 24 mars 2026, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail - Sur le motif économique L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juin 2026, 23/04614
Cour d'appelPour infirmation du jugement la salariée soutient que le motif économique du licenciement n'est pas établi. La société [K] [F] réplique qu'elle a rencontré des difficultés économique qui ont rendu nécessaire la réorganisation de l'entreprise et la suppression de plusieurs postes, le CSE ayant donné un avis favorable au plan de sauvegarde élaboré dans le cadre des licenciements collectifs envisagés. Aux termes de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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