Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01975
Cour d'appeld'un temps partiel thérapeutique. Il en ressort que les pièces produites par le salarié ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination. Les demandes de licenciement nul et de dommages et intérêts de ce chef seront en conséquence rejetées. Le jugement déféré sera complété sur ce point.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/04733
Cour d'appelElle indique que son employeur a bénéficié des aides de l'Etat, comme beaucoup d'autres organismes, lui permettant de maintenir l'intégralité de ses effectifs le temps de la crise sanitaire. *** Aux termes de l'article L. 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01147
Cour d'appelMme [N] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [2] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [2] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [5], [6].
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01146
Cour d'appelMme [I] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [2] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [2] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [5], [6].
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01145
Cour d'appel[U] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [2] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [2] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [5], [6].
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01144
Cour d'appel[U] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [2] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [2] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [5], [6].
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01143
Cour d'appelMme [C] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [2] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [2] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [5], [6].
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01142
Cour d'appel[U] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [2] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [2] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [5], [6].
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01141
Cour d'appel[T] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [2] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [2] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [5], [6].
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-21.293
Cour de cassationet qui confirment les données chiffrées énoncées dans la lettre de licenciement pour justifier des difficultés économiques de l'employeur, sans indiquer l'indicateur économique retenu pour caractériser les difficultés économiques et si l'évolution de celui-ci était significative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit. 6. Cependant le moyen, qui ne se fonde sur aucun fait qui n'aurait pas été constaté par l'arrêt, est de pur droit. 7. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 22/11360
Cour d'appelOr, nous avons la responsabilité de prévenir toute difficulté économique pour préserver la pérennité de l'emploi et sauvegarder la compétitivité de notre société d'une part, et d'autre part de tirer les conséquences de la mutation technologique qui touche votre poste de travail comme rappelé ci-dessus ».
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 23/01544
Cour d'appel'; Que ces dépassement réguliers ont nécessairement causé un préjudice à Mme [O], qui, au demeurant produit des pièces médicales attestant de sa souffrance au travail'; Attendu que son préjudice sera donc évalué à la somme de 3'000 euros, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point'; Sur le licenciement Attendu que suivant l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques''; 2° A des mutations technologiques'; 3° A une réorganisation de l'entreprise…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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