Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-21.293
Arrêt du 10 juin 2026Pourvoi n° 24-21.293
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Agen · 10 septembre 2024
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00525
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Agen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
47 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Cassation
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 525 F-D
Pourvoi n° R 24-21.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026
M. [Q] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-21.293 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Brel distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Brel distribution, après débats en l'audience publique du 11 mai 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 septembre 2024), et les productions, M. [N] a été engagé en qualité de magasinier vendeur à compter du 1er avril 1991 par la société Etablissements Brel.
2. Par avenant du 27 novembre 2013, son contrat de travail a été transféré à la société Brel distribution.
3. Licencié pour motif économique par lettre du 29 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires, alors « que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ; qu'en se bornant à retenir, pour dire le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'il y a lieu de relever que l'employeur verse aux débats un ensemble de documents comptables qui ne sont à aucun moment discutés par le salarié dans ses écritures et qui confirment les données chiffrées énoncées dans la lettre de licenciement pour justifier des difficultés économiques de l'employeur, sans indiquer l'indicateur économique retenu pour caractériser les difficultés économiques et si l'évolution de celui-ci était significative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit.
6. Cependant le moyen, qui ne se fonde sur aucun fait qui n'aurait pas été constaté par l'arrêt, est de pur droit.
7. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 :
8. Aux termes de ce texte, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus.
9. L'arrêt constate d'abord que la lettre de licenciement est motivée par des difficultés économiques importantes se traduisant par une baisse tant du chiffre d'affaires que du résultat, la société invoquant l'enregistrement d'une baisse du résultat depuis trois exercices de la société (-30 KE pour 2013/2014 ; -26 KE pour 2014/2015 ; -35 KE pour 2015/2016) ainsi qu'un résultat d'exploitation sur le dernier exercice clôturé le 31 octobre 2017, de 45 701 euros.
10. Il retient ensuite que la société verse aux débats un ensemble de documents comptables qui ne sont à aucun moment discutés par le salarié dans ses écritures et qui confirment les données chiffrées énoncées dans la lettre de licenciement pour justifier des difficultés économiques de l'employeur.
11. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si l'évolution des indicateurs économiques retenus par l'employeur dans la lettre de licenciement, était significative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Brel distribution aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Brel distribution et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Agen · 10 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00525
- Identifiant source
- 6a28fb6acdc6046d47cad340
