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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-21.293

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
24-21.293
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00525

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Cassation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 525…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Cassation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 525 F-D Pourvoi n° R 24-21.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026 M. [Q] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-21.293 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Brel distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Redon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Brel distribution, après débats en l'audience publique du 11 mai 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 septembre 2024), et les productions, M. [N] a été engagé en qualité de magasinier vendeur à compter du 1er avril 1991 par la société Etablissements Brel. 2.

Par avenant du 27 novembre 2013, son contrat de travail a été transféré à la société Brel distribution. 3.

Licencié pour motif économique par lettre du 29 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires, alors « que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ; qu'en se bornant à retenir, pour dire le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'il y a lieu de relever que l'employeur verse aux débats un ensemble de documents comptables qui ne sont à aucun moment discutés par le salarié dans ses écritures et qui confirment les données chiffrées énoncées dans la lettre de licenciement pour justifier des difficultés économiques de l'employeur, sans indiquer l'indicateur économique retenu pour caractériser les difficultés économiques et si l'évolution de celui-ci était significative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5.

Le salarié conteste la recevabilité du moyen.

Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit. 6.

Cependant le moyen, qui ne se fonde sur aucun fait qui n'aurait pas été constaté par l'arrêt, est de pur droit. 7.