Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juin 2026, 25/07344
Cour d'appelun travail accompli au cours de l'année 2024. - La clause selon laquelle le paiement est subordonné à la présence du salarié au sein des effectifs est illicite dès lors que la prime rémunère une activité passée. - Son licenciement repose sur une justification contestable puisque son employeur ne démontre pas une menace réelle pour sa pérennité et ne répond pas aux exigences posées par l'article L.1233-3 du code du travail. - Les stipulations contractuelles précisaient que le versement du bonus est de 100 000 euros avec une première échéance fixée à 60 000 euros au premier trimestre 2025, et une seconde de 40 000 euros fixée au second semestre 2025.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/07192
Cour d'appelle sérieux du motif matériel économique invoqué, non seulement en considération de sa situation propre mais aussi de celle du secteur d'activité dont elle relève dans le groupe auquel elle appartient. La société demande la confirmation du jugement déféré sur ce point considérant que les difficultés économiques sont avérées.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/07191
Cour d'appelle sérieux du motif matériel économique invoqué, non seulement en considération de sa situation propre mais aussi de celle du secteur d'activité dont elle relève dans le groupe auquel elle appartient. La société demande la confirmation du jugement déféré sur ce point considérant que les difficultés économiques sont avérées.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07119
Cour d'appelL'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 24 mars 2026, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail - Sur le motif économique L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juin 2026, 23/04614
Cour d'appelPour infirmation du jugement la salariée soutient que le motif économique du licenciement n'est pas établi. La société [K] [F] réplique qu'elle a rencontré des difficultés économique qui ont rendu nécessaire la réorganisation de l'entreprise et la suppression de plusieurs postes, le CSE ayant donné un avis favorable au plan de sauvegarde élaboré dans le cadre des licenciements collectifs envisagés. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08918
Cour d'appelSur la rupture du contrat de travail Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : ' (...) A la suite de notre entretien qui s'est tenu le 10 juillet 2020, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivant dans les conditions posées à l'article L. 1233-3 du code du travail : Lors de la réunion du comité économique et social du 5 juin, nous avons pu exposer que la crise sanitaire a durement touché l'entreprise en ce que les soins prodigués aux clients se font par les mains. En votre qualité de masseuse cette perception a dû apparaitre évidente tout comme pour la clientèle.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00249
Cour d'appelpar courrier remis en main propre contre décharge en date 4 septembre 2020, la société [1] a informé Madame [G] [S] du projet de licenciement pour motif économique et lui a remis le document d'information relatif au contrat de sécurisation professionnelle ; - le 5 septembre 2020, Madame [G] [S] a accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ; - le 25 septembre 2020, le contrat de travail de Madame [G] [S] a été rompu. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02777
Cour d'appel'être proposé à la salariée n'étant disponible. La cour relève que le contentieux qui lui est soumis nécessite de vérifier en premier lieu la réalité du motif économique qui fonde le licenciement, puis le manquement allégué de l'employeur à l'obligation de reclassement, et la discrimination soutenue.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/07428
Cour d'appelLe prêt garanti par l'état, dont la société a bénéficié, lui a permis de ne pas être en situation de cessation de paiement. Enfin, l'intimée soutient que le poste de M. [D] [Q] a été supprimé et que la réorganisation a nécessité le recrutement d'un directeur ayant des fonctions et une rémunération différentes de celles de commercial, exercées par M. [D] [Q].
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 mai 2026, 25/00284
Cour d'appelsommes ; Vu les conclusions du 14 avril 2026 par lesquelles M. [S] a formé un incident de communication de pièces, et ses dernières conclusions du 19 mai 2026 dans lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 10, 11, 133, 138 et 139 du code de procédure civile ; Vu l'article 10 du code civil ; 'Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 mai 2026, 25/00281
Cour d'appel; Vu les conclusions du 14 avril 2026 par lesquelles M. [B] [Q] a formé un incident de communication de pièces, et ses dernières conclusions du 19 mai 2026 dans lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 10, 11, 133, 138 et 139 du code de procédure civile ; Vu l'article 10 du code civil ; 'Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 mai 2026, 25/00276
Cour d'appelsommes ; Vu les conclusions du 14 avril 2026 par lesquelles Mme [F] a formé un incident de communication de pièces, et ses dernières conclusions du 19 mai 2026 dans lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 10, 11, 133, 138 et 139 du code de procédure civile ; Vu l'article 10 du code civil ; 'Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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