Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1
4eme Chambre Section 1Arrêt du 11 juin 2026RG n° 24/00264
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 21 décembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 47 396,42 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées M. [L] [H]
- Conclusions notifiées la société [2]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
180 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
11/06/2026
ARRÊT N° 26/117
N° RG 24/00264
N° Portalis DBVI-V-B7I-P6XY
NB/ACP
Décision déférée du 21 Décembre 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F 21/00705)
S. LOBRY
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me David GILLET-ASTIER
Me Patrick JOLIBERT
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
FRANCE TRAVAIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me David GILLET-ASTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. [1] ([2])
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport, et Mme I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [H] a été embauché à compter du 30 septembre 1994 par la Sas [1] ([2]), qui exerce une activité d'installation de systèmes d'alarme et appartient au groupe « [3] » en qualité de technicien, coefficient 170, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, conclu pour un horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif, régi par la convention collective de la métallurgie de Midi-Pyrénées.
Par avenant du 1er juin 2018, M. [H] a été promu au poste de chargé d'affaires-alarme-vidéosurveillance, catégorie cadre, coefficient 76.
Le 3 juin 2020, la société [2], qui rencontrait des difficultés économiques, a soumis aux membres du CSE une note d'information sur un projet de licenciement économique collectif impliquant 3 salariés, dont M. [H], la suppression du poste de CSP chargé d'affaires alarme étant envisagée.
Le CSE s'est réuni le 9 juin 2020.
Par courrier recommandé du 15 juin 2020, la société [2] a proposé une offre de reclassement à M. [H] sur un emploi de technicien poseur système alarme, que le salarié a refusé par courriel du 2 juillet 2020.
Par courrier recommandé du 8 juillet 2020, la société [2] a convoqué M. [H] à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour motif économique, et fixé au 16 juillet 2020.
Lors de l'entretien, la société employeur a proposé au salarié un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) au salarié.
Le 17 juillet 2020, la société [2] a remis un courrier en main propre à M. [H], comportant le CSP proposé ainsi que des informations sur les motifs économiques la conduisant à supprimer son poste de travail.
Par courrier recommandé du 30 juillet 2020, la société [2] a notifié à M. [H] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire, dans l'hypothèse où il n'adhérerait pas au CSP avant le 7 août 2020.
M. [H] n'a pas adhéré au CSP, de sorte que son contrat de travail a pris fin le 8 novembre 2020, à l'expiration de la période de préavis de trois mois.
Par courrier du 4 septembre 2020, la société [2] a dispensé M. [H] de l'exécution de son préavis.
M. [L] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 12 mai 2021 afin de l'entendre juger que la cause économique du licenciement est sans fondement, que la société n'a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 21 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a :
- dit que le licenciement de Monsieur [L] [H] repose sur un motif économique autorisé par la loi et n'est pas par ailleurs entaché d'irrégularité,
- dit en conséquence que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [L] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit cependant que Monsieur [L] [H] doit se voir attribuer un rappel de préavis correspondant à 4 jours ouvrés, soit la somme de 542,59 euros bruts, ainsi que 54,26 euros de congés payés y afférents,
- dit que le salaire brut mensuel moyen s'élève à 2939,48 euros.
- condamné la Sasu [1] ([2]) prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs plus amples prétentions ;
- condamné la Sasu [1] ([2]) prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens de l'instance.
- ordonné à la Sasu [1] ([2]) prise en la personne de son représentant légal ès-qualités de rembourser aux Pôle Emploi les éventuelles indemnités de chômage versées à Monsieur [L] [H] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- dit que la présente décision sera communiquée au Pôle emploi par les soins du Greffe.
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.
Par déclaration du 22 janvier 2024, M. [L] [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 décembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 octobre 2024, M. [L] [H] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 21 décembre 2023 en ce qu'il a :
* dit que le licenciement de Monsieur [L] [H] repose sur un motif économique autorisé par la loi et n'est pas par ailleurs entaché d'irrégularité,
* dit en conséquence que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [L] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
* débouté Monsieur [H] de ses demandes indemnitaires.
Statuant de nouveau,
Monsieur [L] [H] demande à la cour d'appel de Toulouse de réformer le jugement dont appel et de :
- juger que le motif économique invoqué à l'appui de son licenciement est infondé,
- juger que la Société [2] n'a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement de Monsieur [H],
- juger que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Monsieur [H] est entachée d'irrégularités,
- juger en conséquence que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- condamner la Société [4] à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes :
* 731,11 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 73,11 euros au titre des congés payés afférents,
* à titre principal, la somme de 98 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* à titre subsidiaire la somme de 52 100 euros en application des dispositions de l'article L 1235-3 nouveau du code du travail,
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonner ce que de droit concernant le remboursement des indemnités chômage à [5].
- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 juillet 2024, la société [2] demande à la cour de :
- confirmer la décision en ce que le conseil de prud'hommes a :
* dit que licenciement de Monsieur [H] reposait sur un motif économique autorisé par la loi et n'est pas, par ailleurs, entaché d'irrégularité,
* dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [L] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
* débouté Monsieur [L] [H] de toute demande exposée au titre d'une prétendue irrégularité sur la rupture de son contrat de travail,
Ce faisant,
- débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Réformant la décision pour le surplus :
- débouter Monsieur [H] de sa demande visant à voir condamner la concluante à prendre en charge les indemnités chômage dans la limite de 6 mois,
- réformer la décision du conseil de prud'hommes qui a statué en mettant à la charge de la société [2] le paiement de ces indemnités,
- débouter Monsieur [H] de toute demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
- condamner Monsieur [H] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 février 2026.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le motif économique du licenciement :
M. [H] fait valoir, pour l'essentiel, que les difficultés économiques de la société employeur doivent s'apprécier au niveau du groupe comprenant la société [3], la société [6] et la société [2] ; que bien que salarié de la société [2], il travaillait également pour la société [6], basée à la même adresse et exerçant des activités identiques ; que si les chiffres d'affaires des sociétés [2] et [6] se sont maintenus à leur niveau respectif entre 2019 et 2021, le résultat net de la société [6] a bondi durant cette période tandis que celui de la société [2] s'est maintenu entre 21 200 euros et 21 700 euros durant la même période ; que M. [H] travaillait également pour d'autres secteurs comme celui de l'automatisme ; que la situation du groupe [7] en 2020 n'était pas obérée au point de justifier une réorganisation de la société [2] pour préserver sa compétitivité.
La société [2] soutient en réponse que ses difficultés économiques survenues au cours de l'année 2020 sont réelles, son résultat d'exploitation au 31 décembre 2020 se situant à un niveau négatif de - 57 577 euros ; que le secteur d'activité des sociétés [2] et [8] n'est pas le même, la première ayant pour activité principale réelle l'automatisme, tandis que la seconde a un objet et une exploitation essentiellement dédiés à la climatisation et le chauffage ; que la société [9] est une société holding, qui ne génère aucune exploitation technique ; que ce faisant, elle justifie de l'existence de difficultés économiques, ayant entraîné une restructuration dans le but de préserver la compétitivité de l'entreprise.
Sur ce :
Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable,
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1°A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
2°A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4°A la cessation d'activité de l'entreprise ;
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, comme l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits bien sou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché.'
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée : '(...) Le dernier exercice s'est soldé par des résultats improbants.
Il a pu être fait le constat d'un département alarme déficitaire, générant une perte d'exploitation liée à une insuffisance d'activité et une rentabilité trop faible ; cette perte est sur le dernier exercice de -16 K€ (hors opération d'inventaire).
L'activité 'automatisme' a également engagé la société avec des déficits d'exploitation importants, à hauteur de - 475 000 euros (hors opération d'inventaire) sur le dernier exercice.
L'activité 'climatisation' générant une perte d'exploitation de - 103K€ (hors opération d'inventaire)a aussi fait l'objet de restructuration par le non renouvellement de deux commerciaux anciennement présents, et la mise en place de nouveaux partenariats commerciaux avec des fournisseurs qui ont permis de diminuer considérablement les prix d'achat des matériaux du département.
L'ensemble de ces difficultés, identifiées et constatées maintenant sur plusieurs exercices, ont nécessairement amené la Direction à faire le constat de devoir prendre, très rapidement, des mesures pour porter une restructuration utile, recouvrer la rentabilité nécessaire dans les domaines d'activités exposés et par ailleurs, préserver la compétitivité de la société [2], dans un secteur où la concurrence est particulièrement aiguë.
Ces difficultés et la nécessité d'y remédier ont été identifiées dès le début de l'exercice 2000.
La situation conjoncturelle liée à ce qu'il convient d'appeler la crise sanitaire, et plus spécifiquement aux mesures qui ont été prises dans le cadre d la loi d'urgence du 23 mars 2020 qui ont ralenti les activités économiques de manière générale, et celles de la société [2] au cas spécifique, ont aggravé la situation.
A ce jour, s'il doit être fait le constat d'une reprise d'activité, il faut toutefois considérer que cette reprise n'est pas totale, certains projets ayant été suspendus et l'activité de prospection sur ces dernières semaines ne laisse pas présager un rétablissement total et immédiat.
En l'état, il doit être fait le constat que les dernières semaines écoulées ont :
- obéré la trésorerie de la société [2] ;
- limité les perspectives de développement à court et à moyen terme ;
- freiné la prospection ;
- ralenti l'activité ;
- limité la recherche et la signature de marchés nouveaux.
Il peut être également indiqué que, en l'état, les mesures d'accompagnement mises en oeuvre au niveau gouvernemental ne seront pas de nature à juguler les difficultés constatées et objectives.
En conséquence et en considération de l'ensemble des éléments ci-dessus évoqués, la Direction de la société [2] a fait le choix de porter une mesure de licenciement économique collectif et de supprimer plusieurs emplois.
Sur l'activité 'alarme', il a été décidé de supprimer le poste de chargé d'affaires que vous occupez, et de ne pas renouveler le poste de technicien SAV vacant depuis le 01/07/2020 car le technicien a fait valoir ses droits à la retraite.
La direction a, après réflexion, choisi de porter cette restructuration en prenant en considération des constats opérés de manière analytique, tels que ci-dessus déclinés et évoqués, savoir :
- Le département alarme n'est pas suffisamment rentable, car grevé de charges importantes comparativement au chiffre généré ;
- Il doit être réajusté à la réalité de l'exploitation, du chiffre d'affaires effectif, des résultats qu'il enregistre.
Dans ce cadre, l'emploi de chargé d'affaires, statut cadre, est un emploi dont le maintien ne se justifie pas au constat des difficultés rencontrées et identifiées.
La suppression de cet emploi a été actée.
Une organisation distincte sera mise en place visant à déléguer la gestion commerciale à la Direction de la société, laquelle, par ailleurs, reprendra la gestion commerciale, de manière générale...'
La société [2] appartient à un groupe qui comprend trois sociétés, dont la société [9] qui a pour seul salarié un directeur administratif et financier, et qui n'exerce aucune activité de production.
Elle verse aux débats ses bilans pour les exercices 2020 et 2021(pièces n° 9 et 12), qui font mention :
- d'un résultat d'exploitation négatif de 57 577 euros en 2020, devenu positif en 2021 (13 820 euros).
Les résultats de la société [2] pour l'année 2020 (déficit de 57 577 euros), qui n'ont été connus qu'au cours de l'année 2021, ne sont pas de nature à justifier de l'existence de difficultés économiques au moment du licenciement de M. [H].
M. [H] verse quant à lui les documents suivants :
- le bilan gratuit de la société [2], qui fait apparaître un résultat net de 29 700 euros en 2019, en recul de 53,14 % par rapport à 2018 (pièce n° 12) ;
- le bilan gratuit de la société [3], qui fait apparaître un résultat net de 136 800 euros en 2019, en augmentation de 136,27 % par rapport à 2018 (pièce n° 11) ;
- le chiffre d'affaires et le résultat net de l'ensemble des sociétés du groupe pour les années 2018 à 2021(pièces n° 42 et 43), desquels il ressort que, au niveau du groupe, le chiffre d'affaires a seulement marqué un léger recul en 2020 par rapport à 2019, avant de repartir à la hausse en 2021 ; que le résultat d'exploitation s'est maintenu à un niveau satisfaisant en 2020, à hauteur de 273 537 euros, en augmentation de 2,69 % par rapport à 2019 et de 42,11 % par rapport à 2018 ; que le résultat net du groupe s'est fixé à 287 545 euros en 2020, en augmentation de 60,84 % par rapport à 2019, ce qui souligne que le groupe était largement bénéficiaire à cette période ;
- une publication de la société [6] intitulé : '[6] recrute, Rejoignez une équipe dynamique' datant du mois de février 2020 (pièce n° 33), étant précisé par ailleurs que la société [6] a des activités similaires à celles de la société [2] (climatisation, chauffage, fermeture des bâtiments, automatismes) et que des permutations de personnel sont fréquentes.
Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que la situation du groupe n'était pas obérée au mois de juin 2020 au point de justifier une réorganisation pour préserver sa compétitivité ; que le licenciement de M. [H] doit dès lors être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, par infirmation sur ce point du jugement déféré.
- Sur les conséquences du licenciement :
M. [L] [H] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d'une entreprise employant plus de onze salariés, à l'âge de 46 ans et à l'issue de 26 ans de présence dans l'entreprise ; son préavis de trois mois débutant le 8 août 2020, il a droit à un reliquat de l'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, à hauteur des sommes brutes de 731,11 euros et de 73,11 euros qu'il réclame à ce titre. Il est également fondé à prétendre à des dommages et intérêts pour rupture abusive calculés en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, qu'en considération des circonstances de la rupture, la cour estime devoir fixer à la somme de 44 092,20 euros représentant l'équivalent de 15 mois de salaire brut.
Il convient d'ordonner la remise au salarié, par la société [2], des documents de fin de contrat rectifiés et d'un bulletin de salaire récapitulant l'ensemble des condamnations prononcées, sans astreinte.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société [2] à [5] des indemnités chômage payées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [H] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance.
La société [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [H] les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 21 décembre 2023, sauf en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [H] reposait sur une cause réelle et sérieuse, et sur le montant du complément de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents,
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société [2] à payer à M. [L] [H] les sommes suivantes :
* 731,11 euros bruts au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 73,11 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 44 092,20 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise, par la société [2], des documents de fin de contrat rectifiés et d'un bulletin de salaire récapitulant l'ensemble des condamnations prononcées, sans astreinte,
Condamne la société [2] aux dépens de l'appel,
Condamne la société [2] à payer à M. [L] [H], en cause d'appel, une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande formée à ce même titre,
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 21 décembre 2023
- Identifiant source
- 6a2bc266cdc6046d47081526
