Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-5

Chambre sociale 4-5Arrêt du 11 juin 2026RG n° 24/01215

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt · 13 février 2024
Durée de l'appel
2 ans et 2 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale M. [R]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt
  5. Appel formé la société [D] [H] [C]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [D] [H] [C]
  7. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [R]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

160 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JUIN 2026

N° RG 24/01215

N° Portalis DBV3-V-B7I-WPKJ

AFFAIRE :

Société [1]

C/

[Z] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 février 2024 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Boulogne-Billancourt

Section : AD

N° RG : F 23/00140

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Laurent KASPEREIT

Me Juliette PAPPO

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Laurent KASPEREIT, Avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

APPELANTE

****************

Monsieur [Z] [R]

né le 28 août 1984

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Juliette PAPPO, Avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1094

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport et en présence de Madame Christine SOURNIES, magistrat stagiaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN

Greffier lors du prononcé: Dorothée MARCINEK

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [R] a été engagé par la société [2] [N] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 avril 2011 en qualité de technicien de fabrication.

Par convention de transfert du 1er octobre 2015, le contrat de travail de M. [R] a été transféré à la société [3] [D] [H] [C], ci-après simplement la société [D] [H] [C].

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des Industries Chimiques.

Par courrier du 9 novembre 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 17 novembre 2022, puis il a été licencié pour motif économique par lettre du 28 novembre 2022.

Par requête reçue au greffe le 27 janvier 2023, M. [R] a saisi le conseil de prud'homme de [Localité 3] afin de contester son licenciement et obtenir la condamnation de la société [D] [H] [C] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 13 février 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la société [D] [H] [C] à l'encontre de M. [R] le 28 novembre 2022,

en conséquence,

- condamné la société [D] [H] [C] à verser à M. [R] la somme de 30 282,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [D] [H] [C] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société [D] [H] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société [D] [H] [C] aux dépens.

Par déclaration au greffe du 18 avril 2024, la société [D] [H] [C] a interjeté appel de cette décision.

Le 5 mai 2025 il a été constaté le refus des parties d'entrer dans un processus de médiation à la suite d'une injonction de rencontrer un médiateur du 20 mars 2025.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [D] [H] [C] demande à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il :

- a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [R],

en conséquence,

- l'a condamnée à verser à M. [R] la somme de 30 282,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- l'a condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- l'a condamnée aux dépens,

statuant à nouveau,

- dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. [R] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [D] [H] [C] à lui payer les sommes suivantes :

* 30 282,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, *1 500 euros d'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer pour le surplus

en conséquence,

- condamner la société [D] [H] [C] à lui payer les sommes suivantes :

* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l'obligation de formation,

à titre subsidiaire,

*28 840,30 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre,

à titre infiniment subsidiaire,

* 28 840, 30 euros à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de réembauche,

en tout état de cause,

- condamner la société [D] [H] [C] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litiges, est libellée comme suit :

« (') Nous faisons suite à notre entretien en date du 17 novembre 2022 et sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.

Comme vous le savez, la Société Docteur [H] [C] évolue sur le secteur d'activité des cosmétiques du Groupe [S] qui est confronté, depuis plusieurs années à un durcissement de son environnement concurrentiel, et qui connait depuis plusieurs mois une érosion de ses activités.

Dans ce contexte, un projet de réorganisation avait été envisagé, sur lequel le CSE a été dûment consulté et a rendu un avis favorable le 10 décembre 2020, prévoyant notamment la suppression de cinq postes de travail dont le poste de Technicien de Fabrication que vous occupez suite à l'application des critères d'ordre de licenciement.

En effet, en raison de l'érosion de ses activités causée en particulier par l'épidémie du Coronavirus-COVID-19, le chiffre d'affaires DPR à fin Octobre2020, le chiffre d'affaires DPR était en retrait de 10% vs 2019, soit une perte de 7,3M€. Ce retrait portait notamment sur les circuits print, retail, et sur la marque [N] [L].

Malgré les efforts pour redresser ces activités, celles-ci étaient en effet restées non rentables, pénalisées encore par la crise covid pour le retail. Elles ont été arrêtées mi 2021.

A fin octobre 2022, la situation s'est encore dégradée, avec une poursuite de la baisse du chiffre d'affaires, et ce sur l'ensemble des circuits. Sur le print, qui représente encore 70% du chiffre d'affaires, les fichiers clientes souffrent du manque de recrutement de nouvelles clientes, et ont été de plus impactés par des contraintes RGPD qui ont nécessité de réduire ces fichiers. Le circuit affiche un retrait de -8% vs 2021 à fin octobre, soit une baisse de -3,2M€.

Le e-commerce, qui affichait encore en 2021 une croissance sur la France et devait prendre le relais de la décroissance du print, a souffert en 2022 d'une concurrence accrue et de coûts d'acquisition de nouvelles clientes en forte hausse. Le circuit est de ce fait passé en retrait de - 7% à fin octobre vs 2021, dont -9% sur la France.

En fin d'année, le chiffre d'affaires de gestion de [D] [H] [C] devrait être bien inférieur aux attentes et à 2021, pour s'établir à 66,6M€. Le résultat (ROC) sera également en retrait avec le retrait du chiffre d'affaires de -10% vs 2021 et des coûts qui ont augmenté dans un contexte très inflationniste (coût de production des produits, coût du papier, coûts logistiques etc.). Le ROC baisse ainsi de 2M€ vs 2021.

Les perspectives de croissance pour 2023 portent désormais sur des activités [4], mais celles- ci ne sont pas encore concrétisées.

Le groupe [S] affiche une situation similaire à celle de [D] [H] [C], avec des résultats très en-dessous des attentes. A fin septembre, le chiffre d'affaires Groupe était iso celui de fin septembre 2021, alors que l'année 2021 avait été encore très pénalisée par la crise Covid. Le résultat était quant à lui inférieur à 2021, loin derrière les résultats des années avant Covid.

Cette situation nous impose de prendre des mesures structurantes d'économie, tenant compte du volume de charges de certains départements qui vont être impactés, ce qui implique de repenser et de réduire les missions de ces derniers.

Si vous avez pu être temporairement maintenu sur cette fonction en raison de l'absence d'une salariée, son retour dans nos effectifs comme la persistance de nos difficultés, nous conduisent à désormais rompre votre contrat de travail.

En effet à date, aucune amélioration de notre situation économique et financière n'est constatée.

La recherche de reclassement que nous avons mise en 'uvre n'a par ailleurs pas permis d'identifier de solution de reclassement.

Dans ces conditions, nous nous voyons contraints de mettre un terme à notre relation contractuelle. Vous bénéficiez d'un préavis de trois mois Vous avez toutefois la possibilité d'opter pour le congé de reclassement (') ».

Poursuivant l'infirmation du jugement, la société [D] [C] fait valoir qu'elle faisait face à de réelles difficultés économiques, lesquelles ont été détaillées dans la note de présentation remise au CSE en décembre 2020, que la mise en 'uvre de la suppression du poste a été retardée par l'absence d'un salarié que M. [R] a remplacé.

M. [R] réplique de son côté que son licenciement est intervenu près de deux ans après la consultation du CSE et que les difficultés économiques ne sont pas justifiées.

***

En application de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de l'entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et dans le cas contraire au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé notamment par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché.

Par ailleurs, l'article L 1233-4 dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

***

Il s'infère de la lettre de licenciement que M. [R] a été licencié pour motif économique entraînant la suppression de son poste.

S'agissant du motif économique, il appartient à l'employeur de démontrer la réalité des difficultés économiques ou du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise au moment où il licencie dans le périmètre pertinent. Le motif économique s'apprécie à la date du licenciement, mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation.

Il incombe donc à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. La charge de la preuve n'est ainsi pas partagée entre les parties s'agissant de la détermination de l'étendue du secteur d'activité au sein duquel s'apprécie le motif économique du licenciement.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci.

Afin de déterminer le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement, le juge doit prendre en considération un faisceau d'indices, notamment, la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Le licenciement pour motif économique est légitime si le contexte économique conduit à une suppression d'emploi.

Il résulte de l'examen des pièces et des explications des parties que la société [D] [H] [C] appartient au groupe [S]. Or, force est de constater que l'employeur ne détermine pas quel serait le périmètre pertinent afin d'apprécier la cause économique. Au surplus, l'employeur au soutien de son argumentation se réfère exclusivement à des notes économiques présentées au CSE en 2020, qui ne sont appuyées par aucun document comptable et financier, ni même réactualisées à la date du licenciement, qui ne permettent d'établir ni le sérieux ni la gravité des difficultés économique ni même si les indicateurs économiques tels que visés à l'article L. 1233-3 précité sont en baisse.

La cour observe également que la société [D] [H] [C] ne justifie pas de la suppression du poste occupé par M. [R].

Au regard de ces éléments, aucun motif économique de licenciement n'est établi.

S'agissant de l'obligation de reclassement, l'article L. 1233-4 du code du travail dispose que « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ».

Il incombe à l'employeur de prouver qu'il n'a pu reclasser le salarié. Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.

En l'espèce, la société [D] [C] soutient que le reclassement de l'intéressé ne pouvait être opéré dans l'ensemble du groupe [S]. Toutefois, elle ne produit à l'appui de son affirmation qu'un mail de la société [5] qui ne permet pas d'établir que la recherche aurait été opérée dans l'intégralité des entités du groupe.

Elle ne justifie donc pas avoir procédé à des recherches de reclassement loyales et sérieuses et d'une absence de poste disponible au sein du groupe au moment du licenciement.

Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

M. [R] est en conséquence fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté (11 années complètes), M. [R] est en droit de réclamer une indemnité d'un montant compris entre 3 et 10,5 mois de salaire.

Eu égard à son âge (né en 1984), à sa rémunération moyenne mensuelle (2 884,03 euros brut), à sa situation postérieure au licenciement dont il justifie (embauche à compter du 8 septembre 2025 et perte de salaire) il y a lieu de confirmer la somme allouée par le conseil de prud'hommes au titre du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.

Sur l'absence de formation et l'exécution déloyale du contrat de travail

Poursuivant l'infirmation du jugement sur ce point, M. [R] soutient que l'employeur a manqué à son obligation d'adaptation, que les formations suivies n'ont eu aucune valeur ajoutée au niveau professionnel, en sorte qu'il est bien fondé en sa demande.

L'employeur rétorque qu'il a rempli son obligation de formation et que le salarié a suivi plusieurs formations en adéquation avec son parcours professionnel tout au long de sa carrière sans que son obligation d'adaptabilité ou de formation puisse être remise en cause à ce titre.

***

En application de l'article L.6321-1 du code du travail l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, même si les salariés n'ont formulé aucune demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail.

Il est admis que caractérise un manquement de l'employeur à son obligation l'absence de formation du salarié pendant une longue période même si l'intéressé n'en réclame pas, ou un faible nombre de formations sur une longue période, susceptible de compromettre son évolution professionnelle.

En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.

L'employeur communique aux débats le relevé de formation qui démontre que M. [R] a suivi huit formations entre 2012 et 2021, dans divers domaines, que ce soit en anglais, Photoshop ou encore la gestion de projet, sans qu'il apparaisse que ces formations ne seraient pas en adéquation avec son projet professionnel.

Au demeurant, le salarié ne justifie pas de son préjudice à ce titre.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de formation et exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société [D] [H] [C] qui succombe principalement sera condamnée aux dépens d'appel et à verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [R].

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [3] [D] [H] [C] aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société [3] [D] [H] [C] à verser la somme de 1 500 euros à M. [Z] [R] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt · 13 février 2024
Identifiant source
6a2bbe30cdc6046d4707a22b

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