Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale
8ème Ch Prud'homaleArrêt du 9 septembre 2026RG n° 23/01068
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 janvier 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 3 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Sur recours de la salariée, le 7 septembre 2016, la caisse d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
- Raisonnement: En l'espèce, le procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail le 19 septembre 2016 indique: 'Résumé synthétique: (.) L'enquête démontre que la machine n'était pas conforme à la réglementation, que son utilisation présentait des risques pour la sécurité et la santé des opérateurs et que la victime intervenait sur une machine en fonctionnement où les protections, en application de consignes en ce sens, avait été préalablement et volontairement neutralisées.', que'Quantitativement, près de 40% des points vérifiés (18 sur 46) par l'organisme accrédité sont déclarés non conformes à la réglementation.
- Raisonnement: Sur l'obligation de sécurité Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées Mme [P]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
248 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°313
N° RG 23/01068 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-TQ3A
S.A. [1]
C/
Mme [O] [P]
Sur appel du jugeement du C.P.H. de [Localité 1] du 24/01/2023
RG : F22/00055
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Wanig PENHOET,
- Me Laurent JEFFROY
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2026
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A. [1] prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Wanig PENHOET, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [O] [P]
née le 05 Mars 1978 à [Localité 3] (CONGO) (00000)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [P] a été engagée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008 en qualité de tourneuse-fraiseuse.
La société [1] conçoit et fabrique des presses et cisailles qui, par l'action de forces extrêmement élevées, réduisent les volumes de la quasi-totalité des matériaux solides dans l'objectif de valoriser la matière.
Le 12 avril 2016, Mme [P] a été victime d'un accident au sein de la société [1]. Elle a été retrouvée par M. [E], un de ses collègues de travail, inanimée et blessée à la tête, à proximité immédiate du tour d'usinage sur lequel elle travaillait depuis le 1er septembre 2008.
Présentant une commotion cérébrale avec hématome sous-dural, Mme [P] a été hospitalisée pendant cinq mois. Elle a conservé des troubles cognitifs en matière de mémoire et d'attention.
Le 23 août 2016, l'assurance maladie a notifié à la société [1] que les éléments relatifs à l'accident ne lui permettaient pas de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.
Sur recours de la salariée, le 7 septembre 2016, la caisse d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Le 16 août 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste de tourneur en mentionnant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi/dans l'emploi'.
Par lettre du 19 août 2021, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 31 août suivant.
Le 6 septembre 2021, date d'envoi de la lettre, la société [1] a notifié à Mme [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La société emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie - IDCC 3248.
Le 10 mars 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de voir :
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 144,00 € nets
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 4 025,13 € nets
- dommages intérêts pour manquement à l'obligation de formation : 2 012,56 € nets
- condamner en outre la société [1] au paiement d'une somme de 4 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Par jugement en date du 24 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Lorient a :
- jugé que le licenciement de Mme [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [1] à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
- au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 € bruts
- au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 4 000 € net
- au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation : 2 000 € nets
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 €
- ordonné en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [1] des indemnités chômage versées par pôle emploi à Mme [P] dans la limite d'un mois d'indemnités
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle
- condamné la société [1] aux entiers dépens.
La société [1] a interjeté appel le 20 février 2023.
Par jugement du 26 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a reconnu la faute inexcusable.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 avril 2026, la société [1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient le 24 Janvier 2023 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné la société [1] à régler à Mme [P] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient le 24 Janvier 2023 en ce qu'il a jugé que la société [1] avait manqué à son obligation de sécurité, et en ce qu'il a condamné la société [1] à régler à Mme [P] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts
- juger que Mme [P] ne rapporte pas la preuve qu'elle a subi un préjudice résultant d'une perte de chance s'agissant de l'obligation de formation de l'employeur
En conséquence
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient le 24 Janvier 2023 en ce qu'il a condamné la société [1] à régler à Mme [P] la somme de 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient le 24 Janvier 2023 en ce qu'il a ordonné, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [1] des indemnités chômage versées par Pôle emploi à Mme [P] dans la limite d'un mois d'indemnités
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient le 24 Janvier 2023, en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [1]
En conséquence
- Condamner Mme [P] à régler à La société [1] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais de défense de première instance
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient le 24 Janvier 2023, en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens
En conséquence
- Condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance
- Condamner Mme [P] à régler à la société [1] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais de défense d'appel
- Condamner Mme [P] aux entiers dépens d'appel
- Débouter Mme [P] de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juin 2023, Mme [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
le confirmant,
- juger que le licenciement de Mme [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
à ce titre,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes quant au quantum et,
le réformant,
- condamner la société [1] au paiement de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 23 144,00 € nets
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes au titre des condamnations de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et manquement à l'obligation de formation
le confirmant,
- condamner la société [1] au paiement de :
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 4 000,00 € nets
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation : 2 000,00 € nets
- confirmer la condamnation en première instance de la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
le confirmant,
- condamner la société [1] au paiement d'une somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance
- condamner la société [1] au paiement d'une somme de 4000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2026.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur l'obligation de sécurité
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il appartient donc à l'employeur d'assurer l'effectivité de son obligation de sécurité en assurant la prévention des risques professionnels.
Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié.
Les manquements à l'obligation de sécurité sont de nature à rendre le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse si ces manquements sont à l'origine de l'inaptitude.
En l'espèce, le procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail le 19 septembre 2016 indique : 'Résumé synthétique : (...) L'enquête démontre que la machine n'était pas conforme à la réglementation, que son utilisation présentait des risques pour la sécurité et la santé des opérateurs et que la victime intervenait sur une machine en fonctionnement où les protections, en application de consignes en ce sens, avait été préalablement et volontairement neutralisées.', que'Quantitativement, près de 40% des points vérifiés (18 sur 46) par l'organisme accrédité sont déclarés non conformes à la réglementation.
En termes de dangerosité, les risques générés par ces non-conformités sont significatifs, parmi lesquels : système de commandes non fiable, mandrin inadapté à la machine, risque d'écrasement et d'entraînement, risque électrique, risque de projection d'objets et mode de fonctionnement sans protection non restrictif.
Cela amène le vérificateur à conclure que 'cet équipement ne peut être déclaré conforme aux objectifs de sécurité et de santé définis par les règles techniques de l'annexe I de la transposition de la directive 98/37/CE'.'
L'inspecteur du travail conclut qu' Il est démontré au travers de la présente procédure et ses éléments joints - dont notamment le rapport de vérification de la machine - que :
- le tour Buffalo type BNC-2280X n'est pas conforme à la réglementation qui lui est applicable tant en matière de conception que d'utilisation,
- de par la nature de ces non-conformités, déterminantes en matière de prévention des risques, l'utilisation de cet équipement de travail ne permet pas de préserver la santé et la sécurité des travailleurs,
- les risques d'utilisation de la machine sont aggravés par la mise en oeuvre dans l'entreprise d'un mode opératoire qui prévoit d'une part la neutralisation volontaire des protections existantes et d'autre part la présence indispensable de l'opérateur à proximité immédiate d'une zone dangereuse non protégée.'
Ces constatations ont en outre été faites au regard du rapport de vérification de l'état de conformité de l'équipement de l'[2] du 2 juin 2016 qui a constaté la non-conformité du 'tour à commande numérique Buffalo type BNC-2290X' utilisé par Mme [P].
De nombreux points ont été relevés comme étant non conformes :
- Principes d'intégration de la sécurité : Non conforme.
- Commandes : Sécurité et fiabilité des systèmes de commande : Non conforme.
'Nature de la non conformité : II : Le micro-relais KE de marque TELEMECANIQUE type RXL 2A12B2BD (câble en série avec les deux boutons-poussoirs type coup de poing d'arrêt), de par sa technologie, n'est pas apte à gérer et relayer une fonction de sécurité, le niveau de sécurité n'est donc pas garanti. Cela semble être aussi le cas pour le micro-relais EMG (référence illisible) directement raccordé sur une carte électronique.
II : Le contact OMRON type D4C-1202NTC d'asservissement du protecteur de mandrin ne porte pas le marquage de conformité couramment admis pour ce type d'équipement permettant de justifier son adéquation pour une fonction de sécurité. En conséquence la fiabilité de cet ordre d'arrêt n'est pas garantie.'
- Conduite de la machine : Non conforme.
'Sur le pupitre de commande numérique certaines fonctions (SPINDLE, JOG, LOW GEAR et HI GEAR FEED) ne sont pas identifiées en français. Il en résulte des risques de confusion pour les opérateurs.'
- Sélecteur de mode de marche : Non conforme.
' Le tour à commande numérique possède plusieurs modes de marche présentant des niveaux de sécurité différents avec dispositif de protection neutralisé (protecteurs coulissants en avant de la zone d'usinage). Il n'est pas équipé de sélecteur de mode de marche comme précisé au chapitre 5.1.7 la Norme EN 12415 : 2000. En conséquence, ce mode dégradé n'est pas réservé aux opérateurs habilités'.
- Défaillance de l'alimentation en énergie.
- Défaillance du circuit de commande.
- Rupture en service : Non conforme.
' I) alinéa 2 : La notice d'instruction ne précise pas la fréquence des vérifications visuelles qui sont nécessaires pour garantir la fonction de protection des panneaux de visualisation. Elle ne précise pas non plus les méthodes de vérification, les recommandations pour l'échange périodique ainsi que les méthodes de nettoyage.
I) alinéa 2 : Le mandrin en place le jour de notre visite, diamètre : 315 mm, vitesse maximale : 2000 tr/min n'est pas adapté à la gamme de vitesse proposée par le tour : 3500 tr/min maxi. Cette disposition génère des risques de rupture en service.'
- Risque dûs aux chutes et projections d'objets : Non conforme.
'Voir la non conformité détaillée au premier alinéa de la règle technique 1.3.2.
La clé de serrage des mors du mandrin peut rester solidaire de celui-ci après serrage. Cette disposition génère des risques de projection de la clé en cas d'oublie dans le mandrin'.
- Risque dûs aux variations de vitesse de rotation des outils : Non conforme.
'Voir la non conformité détaillée au second alinéa de la règle technique 1.3.2".
- Prévention des risques liés aux éléments mobiles : Non conforme.
'I) Le côté du tunnel de protection de la zone d'usinage présente une ouverture libre de 1000 X 1050 mm), donnant accès au traînard (et sa vis mère), à son chariot ainsi qu'à la pièce à usiner en rotation (vitesse maxi 3500 tr/min) situés à environ 800 mm suivant le type d'usinage. Cette disposition n'est pas satisfaisante du fait des éléments mobiles accessibles depuis cette zone présentent des risques d'écrasement et d'entraînement.'
- Mesures de protection contre d'autres risques : Risques dus à l'énergie électrique : Non conforme.
'Alinéa 1 : Le fusible type aM, utilisé sur le circuit 24 V CA au secondaire du transporteur de séparation, ne permet pas d'assurer, dans tous les cas, une mise hors tension instantanée, du circuit de commande.
Alinéa 1 : Sur le circuit triphasé 220 V CA au secondaire du transporteur de séparation, la protection contre les risques de surintensité n'est pas assurée sur l'alimentation :
- du module CNC,
- du circuit d'éclairage de travail,
- du primaire des alimentations stabilisées U1 et U2,
Alinéa 1 : Nous avons noté des traces d'échauffement sur le contacteur identifié KM2".
- Intervention de l'opérateur : Non conforme.
' Alinéa 2 : Compte tenu des non-conformités détaillées aux règles techniques 1.3.2, 1.3.3, 1.3.6 et 1.3.7, les interventions de l'opérateur ne peuvent s'effectuer totalement sans risque.'
- Indications : Dispositif d'information : Non conforme.
'Alinéa 1 : La consigne de sécurité au dessus de la plaque d'identification du constructeur (en façade de l'armoire électrique) n'est pas libellée en français.
Les consignes de sécurité sur la porte mobile devant la zone d'usinage sont détériorés et illisibles, il en est de même pour la consigne en dessous du passage de broche sur le protecteur de courroies de broche.'
- Notice d'instruction : Non conforme.
' 1° : La notice d'instruction est incomplète, il manque :
- les conditions d'utilisation (usage normal, usage raisonnablement attendu),
- les conditions de raccordement en énergie pneumatique,
- la description des différents modes de marche ainsi que les dispositions de sécurité qui s'y rapportent,
- la procédure de travail, les mesures de sécurité et organisationnelle pour le fonctionnement avec une pièce à usiner qui déborde de la poupée fixe par l'arbre creux de la broche,
- l'indication du niveau du bruit aérien émis,
- le schéma pneumatique.
2° : Dans la notice d'instruction, les chapitres 2 (spécification), 6 (plan mécanique et spécification) et 8 (schémas électrique) ne sont n'est rédigé en français. Il en est de même des manuels FAGOR CNC 8055 :
- MODULAR QUICK REFERENCE,
- NEW FEATURES,
- OPERATING MANUEL,
3° : Le schéma électrique ne semble pas à jour :
- absence dans l'armoire électrique de l'alimentation stabilisée 220 V / 24 V CC identifiée U1 dans le schéma et du relais identifié KB,
- absence dans le schéma des résistances R1 à côté du transformateur de séparation,
- absence dans le schéma du filtre après l'interrupteur général machine.
Il peut en résulter des risques de confusion lors des opérations de maintenance.'
- Articles R. 4313-59 et R. 4313-60 déclaration 'CE' de conformité : Non conforme.
- Article R. 4323-9 Organisation de l'environnement : Non conforme.
' Sur le côté gauche de la machine, le flexible d'alimentation en air comprimé ainsi que le câble d'alimentation en énergie électrique reposent simplement au sol et ne sont pas guidés. Cette disposition génère des risques de chute.'
- Article R. 4323-11 Accès aux postes de travail, de réglage et de maintenance : Non conforme.
- Article R. 4323-13 Situation du poste de travail : Non conforme.
' La partie arrière du tour conventionnel disposé côté poste du travail du tour BUFFALO, objet de la présente vérification, n'est pas équipée d'un écran de protection sur tout le long de sa zone d'usinage. Cette disposition ne permet pas de s'affranchir des risques de projection de copeaux vers l'opérateur'.
Ainsi, de très nombreux points n'étaient pas aux normes et le rapport conclut à l'existence de risques pour le salarié qui serait amené à utiliser cette machine en l'état.
Par ailleurs, au cours de son audition menée par les services de gendarmerie le 28 novembre 2019, M. [L], en qualité de directeur général, a lui-même reconnu les manquements de la SA [1] dans la mise aux normes du Tour Buffalo :
'Question : Reconnaissez-vous les infractions susceptibles de vous être relevées '
Réponse : Pour ce qui du droit du travail, oui. Concernant l'infraction de blessures involontaires, non.'
Mme [P] utilisait cette machine au quotidien pour façonner des pièces pour la société. Sans protection et sans possibilité pour elle de prendre valablement connaissance des consignes de sécurité, elle s'exposait quotidiennement à un risque de blessures graves.
Elle travaillait sur cette tour via un mode 'dégradé' qui était réservé aux personnes habilitées pour ce faire, ce qu'elle n'était pas.
De même il est établi et non contesté par l'employeur que Mme [P] n'avait suivi aucune formation à l'utilisation de cette machine concernant son fonctionnement ou les mesures de sécurité à respecter.
La santé et la sécurité de la salariée n'étaient pas préservées et elle se mettait en danger à chaque fois qu'elle utilisait cette machine.
Cela a en outre été constaté par le tribunal correctionnel de Lorient dans son jugement du 8 juin 2020 qui a condamné la société pour ces faits.
Par ailleurs, l'utilisation du Tour Buffalo n'était pas réglementaire car la société [1] sollicitait des salariés qu'ils neutralisent les protections et se tiennent à proximité de la zone dangereuse, tel que cela ressort du rapport de l'[2].
En appréciation de tous ces éléments, la cour retient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, tel que cela a été reconnu par son directeur général lui-même, en laissant Mme [P] travailler avec du matériel inadapté n'étant pas aux normes.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la salariée, qui invoque avoir été placée dans des situations dangereuses, a subi un préjudice lié au fait d'avoir été exposée à un risque pendant son travail au cours de nombreuses années.
La société SA [1] est condamnée à verser à Mme [P] la somme de 4 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement :
Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude, les juges du fond doivent rechercher s'il existe un lien de causalité entre le manquement de l'employeur et la dégradation de l'état de santé du salarié (Soc., 5 mars 2014, pourvoi n°12-27.953 ; Soc., 13 mars 2019, pourvoi no 17-27.619 ; Soc., 17 novembre 2021, pourvoi n 20-14.072, Soc., 12 janvier 2022, pourvoi n 20-22.573).
Dès lors qu'ils effectuent cette recherche, leur appréciation de l'existence de ce lien de causalité est souveraine (Soc., 17 octobre 2012 n°11-18.648 ; Soc., 20 septembre 2017, n°16-15.035).
Selon l'article 4-1 du code de procédure pénale, l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
L'autorité de chose jugée au pénal sur le civil s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale (Cass. Soc., 25 mai 2011, n°09-67.462).
Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
En l'espèce, l'inspection du travail a indiqué dans son compte-rendu du 19 septembre 2016 que : 'Le fait que Mme [P] présentait des blessures à la tête et à l'oreille (cf rapport du CHSCT) et que le casque anti-bruit qu'elle portait sur la tête s'est cassé en deux parties, dont une moitié s'est retrouvée broyée à l'intérieur du tour, confirment qu'un choc est survenu entre la victime et un élément de la machine. La présence du casque dans le tour n'a été rendue possible que parce que les protections à cet endroit avaient été préalablement et volontairement retirées.
En conclusion, Mme [P], lors de son accident, était occupée sur une machine reconnue comme présentant des risques avérés d'écrasement, d'entraînement, électriques et de projection d'objets et qu'elle avait, en sus et suite à la neutralisation des dispositifs de sécurité, ses mains au contact quasi direct (épaisseur d'un abrasif) avec des organes mobiles de transmission en fonctionnement'.
Le tribunal correctionnel de Lorient a, par jugement prononcé le 8 juin 2020, déclaré la société coupable des chefs d'infraction d'utilisation d'équipement de travail non conformes aux règles techniques, de mise à disposition d'un équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité des salariés et de mise à disposition d'équipements de travail sans formation et information suffisante des salariés.
En revanche, le tribunal a relaxé la société [1], prise en la personne de M. [H] [L], son représentant légal, des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail.
Le jugement correctionnel mentionne que : 'S'agissant de l'infraction de blessures involontaires, l'enquête n'a pas permis de déterminer les circonstances exactes de l'infraction. Les déclarations de Madame [P], le fait que la machine ait été trouvée capot ouvert et tournante et la présence d'un morceau de toile dans le tour après l'accident permettent de déterminer que Madame [P] était bien en train de procéder à un toilage dangereux pour sa sécurité mais ni les constatations sur les lieux, ni l'examen par le légiste n'ont permis d'établir avec certitude la cause des blessures de Madame [P]. Si la présence d'un morceau de son casque anti-bruit dans la machine permet de supposer un choc avec la machine, cette hypothèse n'a pu être confirmée ni par les auditions, ni par les constatations, ni par l'examen médico-légal. Il persiste donc un doute sur le lien de causalité entre le défaut de conformité de la machine, son utilisation inappropriée et les blessures de Madame [P] et une relaxe sera par conséquent prononcée de ce chef de prévention.'
La cour est liée par les faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale à savoir non seulement le fait que la machine ait été trouvée capot ouvert et tournante et la présence d'un morceau de toile dans le tour après l'accident, le fait que Mme [P] était en train de procéder à un toilage dangereux pour sa sécurité et la présence d'un morceau de son casque anti-bruit dans la machine mais également l'absence de lien de causalité entre la non conformité de la machine et la lésion subie par la salariée.
Si, les examens médicaux pratiqués conduisent le Dr [F], médecin neurologue ayant examiné la salariée a constaté qu'en l'absence d'événements épileptiques avant et après l'événement elle ne retrouve pas d'argument pour ce diagnostic, écartant ainsi le moyen de fait invoqué par l'employeur, selon lequel l'accident de Mme [P] aurait été causé par une crise d'épilepsie de la salariée, cet élément qui n'était certes pas connu du juge pénal ne constitue pas un élément déterminant du lien de causalité.
Aucun autre élément de fait ne permet de caractériser un lien de causalité entre le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité et l'inaptitude de la salariée.
Le caractère professionnel de l'accident caractérisé par la lésion survenue au temps et au lieu du travail, n'est pas plus de nature en lui-même à établir que l'accident a été causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Ainsi, sil est établi que la société a manqué à son obligation de sécurité, il n'est pas démontré que l'accident du travail de Mme [P] ait eu pour cause directe la non-conformité du tour Buffalo sur lequel elle travaillait.
Le licenciement prononcé sur le fondement de l'inaptitude de la salariée et l'impossibilité de reclassement constatée par le médecin du travail est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point et la salariée est dès lors déboutée des demandes indemnitaires formulées à ce titre.
Sur l'obligation de formation et d'adaptation des salariés
Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 28 janvier 2024, 'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L.6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.'
Le respect de cette obligation se mesure notamment en appréciation de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de formations qui lui ont été proposées, au regard des nécessités et des évolutions de son poste.
Il est indifférent que le salarié en ait fait la demande ou non.
Le salarié doit démontrer l'existence d'un préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de formation (Cass. Soc., 3 mai 2018, pourvoi n°16-26.796).
Il appartient en outre aux juges d'apprécier le préjudice subi par le salarié au regard des éléments produits par celui-ci. Un tel préjudice est distinct de celui résultant de la rupture.
En l'espèce, lors de l'audition du représentant légal de la SA [1] par la gendarmerie le 28 novembre 2019 , celui-ci a reconnu l'absence de formation proposée à la salariée pendant l'exécution de son contrat de travail et à la question : Avait-elle suivi une formation en interne pour travailler sur cette machine ', il a répondu 'Pas spécialement. Il y avait eu une formation orale, mais elle n'avait pas été formalisée. De plus elle était chez [1] depuis 8 ans.' Et à la question 'Mme [P] a t-elle suivi une formation concernant la sécurité depuis son arrivée dans l'entreprise'', il a répondu ' Je ne peux affirmer qu'elle ait lue la notice en italien, mais elle travaille sur cette machine depuis 2008. Je pense qu'il lui avait été dit comment elle fonctionnait lorsqu'elle y a eu accès.'
L'employeur ne produit aucun élément démontrant que la salariée aurait suivi une quelconque formation au cours de ses 8 années de travail au sein de la société [1].
Mme [P] invoque un préjudice lié à la perte de son emploi en raison de l'inaptitude qu'elle impute au manque de formation.
Sur les difficultés à retrouver un travail qu'elle invoque, elle ne produit pas d'élément probant hormis l'existence de son inaptitude, dont il n'est pas démontrée qu'elle ait été causée par les agissements de l'employeur.
Elle indique être inscrite à [3] et est reconnue depuis l'accident travailleur handicapée mais ne justifie pas que ses difficultés à retrouver un emploi soient liées à une absence de formation.
Mme [P] ne justifie donc d'aucun préjudice causé par l'absence de formation.
Elle sera déboutée de sa demande.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les indemnités chômage versées par Pôle emploi
Le licenciement pour inaptitude de Mme [P] est justifié par une cause réelle et sérieuse de sorte que la société SA [1] ne saurait être condamnée au remboursement des indemnités chômage versées par pôle emploi.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé de ces chefs.
La société [1] est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant contradictoirement, publiquement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient sauf sur l'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité et les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation,
Condamne la société [1] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 janvier 2023
- Identifiant source
- 6aa2796e195da062e0fdaf52
